Requête publiée sur le site de WJJA avec l'accord des familles des enfants
Richi FOKOUABAN DONGMO (né le 22 Avril 2010 à DSCHANG - Cameroun)
et
Norelisse OYEE FOKOUABAN (née le 25 Mai 2014 à Paris - France)
Famille : OYE'E, FOKOUABAN, NDOGMO, MB'OOSSI et ABESSOLO

REQUÊTE AUX FINS DE SAISINE DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
POUR ANNULATION D’ACTES OU DE PIÈCES DES PROCÉDURES SUIVIES CONTRE LE REQUÉRANT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
AFFAIRE NDO-FOKOUABAN

Article préliminaire Code de Procédure Pénale
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.
Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code.
Identifiant Justice : 2401788197V
N° Parquet 24142001263
N° Parquet 24333000345
N° Parquet 24174000296
REQUÊTE AUX FINS DE SAISINE DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION POUR ANNULATION D’ACTES OU DE PIÈCES DES PROCÉDURES SUIVIES CONTRE LE REQUÉRANT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
À la demande de :
Amie Michelle NDO, née le 11 mars 1981 à Énongal (Cameroun), de nationalité camerounaise, bénéficiant d’un titre de séjour, de profession aide soignante diplômé d'État, élève infirmière à Soissons pour l’Année 2024-2025
domiciliée 32 Rue des Trois Frères - 75018 Paris
Amie Michelle NDO est mère de quatre enfants :
Geneviève MBO’OSSI, née le 18 Février 1998 à Nkolya (Cameroun), nationalité camerounaise, Master 1 en sécurité obtenu en 2024 à Abbeville (80100 - Département de la Somme)
Joseph-Brian MBO’OSSI MANDENGUE, né le 18 Février 2005 à Doala (Cameroun), nationalité camerounaise, en PACES en 2024
Juan Richi Brad FOKOUABAN DONGMO, né le 22 Avril 2010 à DSCHANG (Cameroun), nationalité camerounaise, scolarisé au collège Yvonne Le tac - 7 Rue Yvonne Le Tac - Paris 18
Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, née le 25 Mai 2014 à l’Hôpital Lariboisière - Paris 10 (France), nationalité camerounaise, scolarisée (CM1) à l’École Forest - 14-16 Rue Forest - Paris 18
Le père de Juan Richi Brad FOKOUABAN DONGMO et de
Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN est
Charles Raul FOKOUABAN de nationalité camerounaise. Il est dépositaire de l’autorité parentale au même titre que Michelle NDO. Il est domicilié au Cameroun. Il est commerçant.
Article L111-1 - Code de l'Organisation Judiciaire
Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.
Article 427 -Code de Procédure Pénale
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Article 6 -Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :
“Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.”
Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.
Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.
L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.
Cette requête en nullité porte sur les 3 procédures dont les 3 Numéros Parquet sont les suivants :
N° Parquet 24142001263
N° Parquet 24333000345
N° Parquet 24174000296
Et sur le déroulé de l’audience du 13 décembre 2024 à 13h30 qui portait, procès verbal de Convocation du 15 Août 2024 dressé par la substitut du procureur de la République, Salima ROZEC, faisant foi (Pièce 51 - Procès Verbal de Convocation devant les tribunal du 15//08/2024), uniquement sur la procédure N° Parquet 24142001263.
La seule affaire pour laquelle Amie Michelle NDO a été, officiellement et par voie judiciaire (Pièce 1 - CPPV 15/08/2024), convoquée le 13 Décembre 2024 à 13h30 est l’affaire portant N° Parquet 24142001263.
I - Affaire N° Parquet 24142001263
Ministère Public
Contre
Amie Michelle NDO
Procès Verbal de Convocation devant les tribunal du 15//08/2024 - N° Parquet 24142001263 - dressé par la substitut du Procureur, Salima ROZEC (Pièce - 51)
Le Procès Verbal de Convocation porte sur le N° Parquet 24142001263.
Les faits reprochés à Amie Michelle NDO dans ce procès verbal de Convocation du 15 Août 2024 dressé par la substitut du procureur,Salima ROZEC, sont les suivants :
« - Soustraction sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité de son fils Richi FOKOUABAN en facilitant sa fugue et en le soustrayant volontairement à l’ordonnance de placement prononcé par la juge Aurélie CHAMPION le 20 Juin 2024. Art. 227-17 sanctionné par les Art. 227-17 et 227-29 du Code Pénal. »
« - Avoir entre le 01/01/2023 et le 21/04/2024 exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité sur son fils Richii FOKOUABAN et sa fille Norelisse SYLLA. Faits prévus par Art. 222-13 Al 1, Al 26A) du Code Pénal et réprimé par Art. 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 AL 2, 228-1 AL 2, 131-30 AL 1 et 378-1 du Code Pénal. »
A - Erreur d’identité de la fille mineure de Michelle NDO, dénommée Norelisse SYLLA alors que son identité officielle est Norelisse OYÉE FOKOUABAN (Pièce 114 - Acte de Naissance)
Il convient de constater que dans le procès verbal de Convocation du 15 Août 2024, rédigée par la substitut du procureur, Salima ROZEC, l’identité de la fille mineure de Amie Michelle NDO et de Charles Raoul FOKOUABAN n’a pas été clairement établie par le juge des enfants Aurélie CHAMPION, au cours de son enquête, ni par la substitut du procureur, Salima ROZEC.
En effet, la fille de Amie Michelle NDO, citée dans le Procès Verbal de Convocation, ne s’appelle pas Norelisse SYLLA mais Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN (Pièce 114 - Acte de Naissance Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN). Elle porte le nom de son père biologique, Charles Raoul FOKOUABAN, de nationalité camerounaise, dépositaire, comme Amie Michelle NDO, de l’autorité parentale (Art. 372 du Code Civil).
Les conditions de l’Art. R113-5 du Code des relations entre l’administration et le public ne sont pas remplies puisque l’identité de la fille mineure de Amie Michelle NDO, Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, n’est pas clairement établie dans le Procès Verbal de Convocation.
L’Art. 434-23 alinéa 3 du Code Pénal, « Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers. », peut être invoqué puisque cette erreur n’est pas du fait de la mère, Amie Michelle NDO, ni du père, Charles Raoul FOKOUABAN, mais du fait de l’administration judiciaire française en charge du dossier et que cette erreur peut s’avérer préjudiciable à Amie Michelle NDO, à Charles FOKOUABAN et à leur fille, Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, au cours de la procédure.
Norelisse SYLLA n’est pas l’identité de Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, de nationalité camerounaise, fille de Amie Michelle NDO et de Charles Raoul FOKOUABAN (Pièce 114 - Acte de Naissance Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN), tous deux de nationalité camerounaise.
Il convient de constater que la juge Aurélie CHAMPION n’a pas déterminé formellement et de manière juridique incontestable l’identité de l’enfant Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, fille de Amie Michelle NDO, ni celle de son père biologique, dépositaire de l’autorité parentale, Charles Raoul FOKOUABAN. Cette erreur laisse planer un doute sur le bien fondé de la procédure puisque l’enfant désigné comme victime de violences de la part de sa mère, Amie Michelle NDO, ne porte ni le nom de sa mère biologique (Filiation mère-fille attestée, au regard des pratiques coutumière et d’état civil camerounais, par le patronyme OYÉE), ni celui de son père biologique, Charles Raoul FOKOUABAN, pourtant clairement identifié sur l’acte de naissance (Pièce 114 - Acte de Naissance de Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN). Il est légitime de se demander si l’enfant désigné comme ayant été maltraité dans le Procès-verbal de Convocation est bien celui de Amie Michelle NDO et de Charles Raoul FOKOUABAN. S’agit-il du bon dossier?
Il est légitime de se demander si la juge Aurélie CHAMPION a diligenté une enquête concernant les enfants Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN en vertu des Art. 1182, 1183 et 27 « Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. » du Code de Procédure Civile.
Rien n’en atteste puisque l’identité de la fille de Charles FOKOUABAN et de Michelle NDO dans le Procès Verbal de Convocation du 15 Août 2024 n’est pas l’identité légale de l’enfant (Pièce 114 - Acte de Naissance Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN).
Dans l’Ordonnance de Placement du 20 Juin 2024, la juge Aurélie Champion écrit : « À l’issue des rapports d’évaluation, l’environnement familial demeure confus. Richi et Norelisse ont deux pères différents sur lesquels il y a très peu d’informations. Richi a pu dire qu’il souhaitait absolument partir aux Etats-Unis rendre visite à son père, quitte à fuguer pour ne pas manquer ce voyage. Mme NDO déclarait que le père de Richi était au Cameroun. »
Sur quels éléments factuels la juge Aurélie CHAMPION a-t-elle étayé sa prise de position concernant la paternité des enfants Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN? L’Art. 9 du Code de Procédure Pénale stipule « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Sur quelles preuves s’appuie la juge Aurélie CHAMPION pour affirmer que Richi et Norelisse ont deux pères différents alors que des actes de naissances prouvent le contraire (Pièce 114 - Acte de Naissance de Norelisse OYÉE FOKOUABAN - Pièce 126 - Acte de Naissance de Richi FOKOUABAN DONGMO).
Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN n’ont qu’un père. Il s’appelle Charles Raoul FOKOUABAN.
Richi et Norelisse, tous deux de nationalité camerounaise, ont donc un père biologique commun, de nationalité camerounaise, dépositaire de l’autorité parentale, Charles Raoul FOKOUABAN.
Ce dernier vit au Cameroun et n’a jamais vécu aux USA. Il a toujours contribué à l’entretien des deux enfants (Pièce 127 - Courrier de Charles FOKOUABAN à la Juge Aurélie CHAMPION et à l’Ambassadeur du Cameroun), Richi et Norelisse, qu’il a eu avec Amie Michelle NDO ainsi qu’à l’entretien des deux enfants de Michelle NDO, nés d’unions précédentes, Geneviève et Bryan. Il est commerçant. Il a une situation stable. Il s’est manifesté à plusieurs reprises auprès de la juge Aurélie CHAMPION et ce, dès le début de la procédure impliquant la mère de ses enfants, Amie Michelle NDO (Pièce 155 - Plainte Charles Raoul FOKOUABAN). La juge Aurélie CHAMPION le confirme dans une ordonnance prise le 29 Juillet 2024: « Le père de Richi a également adressé plusieurs écrits dont certains demandant à ce que Richi le rejoigne. » mais elle ne cite pas son nom, à aucun moment, et ne précise pas qu’il s’est aussi manifesté pour sa fille Norelisse, faisant savoir qu’il voulait pouvoir converser avec elle par téléphone ou par visio et également la rapatrier au Cameroun en même temps que son frère Richi.
Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN sont de nationalité camerounaise comme leurs deux parents, Charles Raoul FOKOUABAN et Amie Michelle NDO.
Au regard des faits, il est légitime de s’interroger sur les motivations qui animent la juge Aurélie CHAMPION dans sa volonté de ne pas dénommer Norelisse OYÉE FOKOUABAN par son nom officiel et de ne pas établir de filiation entre elle et son père biologique, Charles Raoul FOKOUABAN. Il est donc tout aussi légitime d’invoquer l’Art. 227-13 du Code Pénal « La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La tentative est punie des mêmes peine» puisque la juge Aurélie CHAMPION s’obstine à ne pas entendre les parties concernées qui l’ont informée à plusieurs reprises de l’identité de l’enfant Norelisse OYÉE FOKOUABAN et de sa filiation paternelle.
Bien que le père, Charles Raoul FOKOUABAN, demande le retour de ses enfants au Cameroun (Pièce 127 - Courrier de Charles FOKOUABAN à la Juge Aurélie CHAMPION et à l’Ambassadeur du Cameroun), la juge Aurélie CHAMPION prend une ordonnance d’interdiction de sortie du territoire pour Richi FOKOUABAN DONGMO, de nationalité camerounaise, en violation de l’Art. 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de la Constitution de la France (Préambule), garant des Droits Fondamentaux humains, et ne prend pas en compte le lien de filiation entre Charles Raoul FOKOUABAN et sa fille Norelisse OYÉE FOKOUABAN. Or, l’Art. 14 stipule « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Un père camerounais, acte de naissance faisant foi, dont les enfants mineurs, de nationalité camerounaise, font l’objet d’une procédure sur le territoire français, est partie prenante, de droit et de fait, de cette procédure (Art. 371-1, 371-3, 371-4, 371-5, 371-6, 372, 373, du Code Civil Français et Art. 319, 321, 322, 324, 372, 373, 374, du Code Civil du Cameroun).
Cette erreur d’identité d’une des enfants du couple parental NDO - FOKOUABAN ainsi que l’éviction de la procédure du père biologique, dépositaire de l’autorité parentale, par la juge Aurélie CHAMPION, sont des affirmations erronées préjudiciables aux deux parents qui peuvent prouver leur parentalité en produisant les Actes de Naissance (Art. 319 du Code Civil Camerounais et Art. 47 du Code Civil Français + Pièces 114 et 126 - Actes de Naissance des enfants) de leurs deux enfants. Ces affirmations erronées sont également préjudiciables aux deux enfants qui ne peuvent pas bénéficier du secours et de l’assistance de leur père écarté de la procédure, bien que responsable de leur sécurité (Art. 371-1 Code Civil), par la juge Aurélie CHAMPION.
Or, Charles Raoul FOKOUABAN ne peut être écarté de la procédure N° Parquet 24142001263 impliquant ses deux enfants mineurs, Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN en vertu des Art. 321, 322, 371, 372, 373 du Code Civil Camerounais - https:// www.juriafrica.com/lex/ et des Art. 371-1, 371-2, 371-3, 371-4 du Code Civil Français - https:// www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006136194
L’identité du père des enfants, Charles Raoul FOKOUABAN, de nationalité camerounaise, exerçant l’autorité parentale de plein droit au même titre que la mère (Art 372 du Code Civil), Amie Michelle NDO, elle aussi de nationalité camerounaise, sur ses deux enfants, Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN, tous deux de nationalité camerounaise, doit être indubitablement et juridiquement établie, actes et pièces à conviction faisant foi, par la justice, tout comme l’identité des enfants, puisque la régularité juridique de cette filiation est indispensable pour veiller à ce que soit respecté l’intérêt supérieur de l’enfant (Art. 3-1 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant) dans le cadre de cette procédure comme il doit être respecté dans toute procédure impliquant des mineurs.
L’identité, la nationalité, la filiation, les parentalités d’un mineur doivent faire l’objet d’une enquête circonstanciée de la part des juges en vertu de l’Art. 310-3 du Code Civil, de l’ Art. 8-1 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, « Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. » et en vertu de l’Art. 375-2 du Code Civil - Section Assistance Éducative, qui stipule que l’intérêt supérieur de l’enfant est d’être maintenu dans son milieu familial ou confié à l’autre parent si l’un des deux est défaillant Art. 375-1 du Code Civil - Section Assistance Educative.
En ne retranscrivant pas l’identité officielle de l’enfant, Norelisse OYÉE FOKOUABAN, sa filiation paternelle et sa nationalité camerounaise, le juge des enfants, Aurélie CHAMPION et le substitut du procureur, Salima ROZEC, interdisent à son père, Charles Raoul FOKOUABAN, d’exercer pleinement son autorité parentale et d’oeuvrer à la protection de sa fille mineure en vertu des Art. 371-1, 371-2 du Code Civil. Il y a violation de la part du ministère public français de l’Art. 8-1 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant.
Par ailleurs, l’Art. 54 - 3 a) du Code de Procédure Civile stipule « A peine de nullité, la demande initiale mentionne : « 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; ».
Dans le CPPV (Pièce 51) du 10 Août 2024, le nom de la fille mineure de Michelle NDO et Charles FOKOUABAN, Norelisse OYÉE FOKOUABAN, dénommée Norelisse SYLLA, ne correspond pas à l’identité de l’Acte de naissance (Pièce 114 - Acte de Naissance de Norelisse OYÉE FOKOUABAN) et l’identité du père, pourtant dépositaire de l’autorité parentale, n’est pas mentionnée. L’alinéa 3 de l’Art. 1128 du Code Civil «Sont nécessairesà la validité d'un contrat : 3° Un contenu licite et certain. » n’est pas rempli puisque le contenu du CPPV du 15 Août 2024 contient des informations erronées, l’Art 1100-1 du Code Civil s’appliquant « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. »
Puisque dans le Procès Verbal de Convocation devant le tribunal du 15//08/2024 - N° Parquet 24142001263 - dressé par la substitut du Procureur, Salima ROZEC, l’identité de la fille mineure, Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN est erronée, cette convocation est frappée de nullité et par voie de conséquence, les décisions prises le 15 Août 2024 par la substitut du Procureur, Salima ROZEC, le sont, elles aussi.
Article L141-3 - Code de l’Organisation Judiciaire
« Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
2° S'il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugée.
L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.»
B - De l’irrecevabilité juridique du chef d’accusation « en facilitant sa fugue et en le soustrayant volontairement à l’ordonnance de placement
Dans le CPPV (Pièce 51) du 15 Août 2024, comme motif de mise en examen de Amie Michelle NDO, concernant son fils Richi FOKOUABAN DONGMO, la substitut du procureur, Salima ROZEC, fait état d’une violation de l’Art. 227-17 du Code Pénal alors que l’article du Code Pénal qui pourrait s’appliquer au motif invoqué, « en facilitant sa fugue et en le soustrayant volontairement à l’ordonnance de placement», serait plutôt l’Art. 227-7 du Code Pénal. Toutefois, dans cet article, la « soustraction » ne porte pas sur l’acte de justice mais sur les faits qui en découlent «Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ».
La « soustraction » consiste à « s'emparer de quelque chose, généralement par des procédés irréguliers (tels que la fraude, la ruse ou la force) pour en ôter la possession à celui auquel elle appartient. » Soustraire consiste donc à prendre un objet ou un être à quelqu’un et pas à un acte juridique qui n’est qu’une modalité d’application d’une décision. De fait, dans le Corpus des lois, il n’existe pas de délit correspondant à «soustraire un enfant à une ordonnance de placement », ni de délit correspondant à « faciliter la fugue d’un enfant ».
Or, l’Art. 111 - 3 du Code Pénal stipule « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »
Comme les faits décrits ci-dessus, reprochés à Amie Michelle NDO, ne sont pas définis par la loi, les concernant, elle ne peut faire l’objet d’aucune poursuite de la part de quiconque.
« Fuguer » consiste à « échapper à la surveillance de, à se soustraire à la garde de… », acte qui ne fait pas l’objet d’une législation et ne correspond pas à une infraction. Lorsqu’un mineur ou un majeur disparaît, la loi fait état d’une « disparition inquiétante » (Art 74 - 1 du Code de Procédure Pénale) ou d’une « évasion » (Art. 434 -27 du Code Pénal) pour celui ou celle qui relève des Art. 434-28 et 434-29 du Code Pénal, ce qui n’est pas le cas du mineur Richi FOKOUABAN DONGMO.
Michelle NDO n’a pas aidé son fils à fuguer du foyer puisqu’il fugue de sa propre initiative. Chaque fois que son fils fugue et traîne dans les rues, de jour comme de nuit, Michelle NDO est mise devant le fait accompli, par mail ou SMS (Pièces 134 et 137- Fugues Richi FOKOUABAN DONGMO), par les éducateurs du foyer qui, n’agissant pas pour empêcher Richi FOKOUABAN DONGMO de fuguer, ou ne mettant pas tout en oeuvre pour le retrouver et le mettre en sécurité sous la protection d’adultes responsables, sont contrevenants à l’Art. 227-1 du Code Pénal « Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci. » .
La violation de l’Art. 227-17 du Code Pénal ne peut pas être invoqué par la substitut du procureur, Salima ROZEC, contre Amie Michelle NDO puisque Richi FOKOUABAN DONGMO fugue de sa propre initiative alors qu’il est sous la surveillance des éducateurs du service gardien et pas sous la surveillance de sa mère. Elle ne se soustrait en rien à ses « obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur ». Ce sont les éducateurs du foyer qui se soustraient à leurs obligations légales qui consistent à assurer « la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de mineurs ».
Les éducateurs du Service Gardien sont responsables de la sécurité de Richi FOKOUABAN DONGMO puisque la juge Aurélie CHAMPION les a chargés, par ordonnance, d’assurer « la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ce mineur » . Seuls les éducateurs et la direction du service gardien peuvent donc être incriminés en vertu de l’Art. 227-1 du Code de Pénal puisque le mineur Richi FOKOUABAN DONGMO leur a été confié par la juge Aurélie CHAMPION et qu’il est de leur devoir de le protéger et de veiller à sa santé, tant sur le plan physique que psychique. Ils sont « responsables pénalement de leur propre fait » (Art. 121-1 du Code Pénal).
Michelle NDO ne peut être tenue pour responsable des fugues à répétition d’un enfant qui n’est plus sous sa surveillance puisque placé dans un foyer sur ordre d’un juge. Michelle NDO ne peut que subir et palier aux conséquences néfastes de ce placement sur la santé et la sécurité de son fils, se manifestant, entre autres, par des fugues.
C’est le mineur Richi FOKOUABAN DONGMO qui se rend chez sa mère chaque fois qu’il est en fugue. Il a d’ailleurs manifesté à plusieurs reprises, par écrit, par audio et par vidéo sa volonté de revenir vivre chez sa mère.
Chaque fois que Richi renoue ou tente de renouer le contact, au cours des fugues, avec sa mère, Amie Michelle NDO, cette dernière peut prouver qu’elle remplit pleinement les obligations qui lui incombent en tant que mère, dépositaire de l’autorité parentale, en palliant aux défaillances du service gardien puisque, à chaque fois que son fils a fugué, elle a fait en sorte de « le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » donc en appliquant à la lettre l’alinéa 2 de l’Article 371-1 du Code Civil.
Ainsi, elle a conduit son fils, Richi FOKOUABAN DONGMO, venu se réfugier chez elle alors qu’il était en fugue et malade, à l’Hôpital Robert DEBRÉ (Pièces - Hôpital), en prenant soin de prévenir le Service Gardien et le SAIP Goutte d’Or. Elle a déposé une plainte pour disparition inquiétante alors qu’il était en fugue depuis plusieurs jours (Pièce 119 - Plainte en disparition inquiétante + Pièce 120 Avis de recherche Richi FOKOUABAN) et que son téléphone demeurait muet. Livré à la rue, il était en grand danger. Amie Michelle NDO a donc tout mis en œuvre pour « protéger son fils dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. ».
La responsabilité de cette fugue, comme de toutes les autres, incombe aux éducateurs et à la direction du SAU75, service gardien du mineur Richi FOKOUABAN DONGMO, en charge de sa sécurité et de son intégrité physique par ordonnance de justice, service gardien qui n’a, de plus, pas déclaré la fugue de l’enfant auprès de la police (Pièce 122 - Brigade de protection des mineurs - Attache avec le Sac Didot) et n’a engagé aucune démarche pour le retrouver en violation des Art. 227-1 du Code Pénal et 74-1 du Code de Procédure Pénale (Pièces 117 - 118 - mails envoyés par Michelle NDO au SAU 75).
Face aux défaillances constantes de la direction et du personnel du Service Gardien en matière de sécurité concernant son fils, Amie Michelle NDO, si elle lui est venue en aide au cours de ses fugues, n’a fait que le protéger comme la loi l’exige de tout parent dépositaire de l’autorité parentale.
Nous sommes en présence d’une nullité d’ordre public puisque Amie Michelle NDO a fait valoir son autorité parentale en vertu de l’Art. 371-1 du Code Civil afin de protéger son fils des négligences du Service gardien sous tutelle de la présidente du Conseil Départemental, Anne HIDALGO. Elle a obéi aux prescriptions de la loi en matière d’autorité parentale puisqu’elle pris soin de protéger son fils, y compris de lui-même, son fils étant un mineur en fugue donc « délaissé en un lieu quelconque » (Art. 227-1 du Code Pénal) par la direction et les personnels du Service Gardien. En tant que mère, la loi lui intimait le devoir d’agir pour protéger son enfant mineur, Richi FOKOUABAN DONGMO, des dangers auxquels il était exposé en traînant dans les rues et les quartiers malfamés de Paris.
Dans un État de Droit, la justice ne peut mettre en accusation que celui ou celle qui est responsable d’un méfait en application de l’Art. 121-1 du Code Pénal « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. », de l’Art. 121-3 du Code Pénal « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. » et de l’Art. 121-4 du Code Pénal « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés… ».
Amie Michelle NDO est juste venue en aide à son fils mineur « délaissé en un lieu quelconque » (Art. 227-1 du Code Pénal) par la direction et les personnels du Service Gardien SAU75 DIDOT. Elle a agi en mère responsable soucieuse de « le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
»
La mise en danger du mineur Richi FOKOUABAN DONGMO en violation de l’Art. 227-1 du Code Pénal
incombe (Art. 121-4 du Code Pénal) à la direction et au personnel des « services gardiens » qui l’ont laissé fuguer à de multiples reprises (Pièces 134, 135, 137) sans déclarer ses fugues à la police ou mettre tout en œuvre pour le retrouver et à la juge Aurélie CHAMPION qui l’a placé dans un foyer alors qu’il a clairement, et à de multiples reprises, exprimé sa volonté de fuguer si il devait vivre en foyer ainsi que son désir de réintégrer le domicile familial y compris par écrit, à la juge Aurélie CHAMPION, « Richi a indiqué qu’il fuguerait tous les jours s’il était placé
» (Pièce 136 - Ordonnance de placement du 20/06/2024).
En l’espèce, la substitut du procureur, Salima ROZEC, ne peut poursuivre Amie Michelle NDO en vertu de l’Art. 227-17 du Code Pénal car Michelle NDO a rempli pleinement ses obligations légales de mère en protégeant son fils en fugue, n’étant, de plus, en rien responsable de cette fugue puisque son fils a échappé à la surveillance des éducateurs du Service Gardien en charge de sa sécurité et de son intégrité physique et pas à sa surveillance à elle. Quelle que soit l’aide qu’elle aurait pu, ou a pu, apporter à son fils au cours de cette fugue, ou au cours d’autres fugues du même ordre, elle a agi dans le cadre de l’Art. 371-1 du Code Civil « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » donc dans le respect absolu des droits et des devoirs que lui dicte la loi dans le cadre de l’exercice de son autorité parentale.
Dans un État de Droit… Nul ne peut être poursuivi en justice pour avoir respecté la loi ! Nul ne peut être poursuivi en justice pour avoir avoir agi en vertu de l’Art. 223-6-2 du Code pénal statuant sur le devoir d’assistance à autrui. Nul ne peut être poursuivi en justice pour avoir exercé pleinement son autorité parentale dans l’intérêt supérieur de son enfant.
Il s’agit d’une nullité d’Ordre Public puisque le ministère public, par la voix de la Juge Aurélie CHAMPION et par celle de la substitut du procureur, Salima ROZEC, en poursuivant une citoyenne pour avoir non pas violé une loi mais pour l’avoir appliquée stricto sensu, ont agi à l’encontre du système judiciaire d’un État de Droit, l’État Français, en « ne requérant pas l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. » en vertu de l’Art. 31 du Code de Procédure Pénale.



« Les institutions sont la garantie du gouvernement d'un peuple libre contre la corruption des mœurs, et la garantie du peuple et du citoyen contre la corruption du gouvernement. Les institutions ont pour objet de mettre dans le citoyen, et dans les enfants même, une résistance légale et facile à l'injustice ; de forcer les magistrats et la jeunesse à la vertu ; de donner le courage et la frugalité aux hommes ; de les rendre justes et sensibles ; de les lier par des rapports généreux ; de mettre ces rapports en harmonie, en soumettant le moins possible aux lois de l'autorité les rapports domestiques et la vie privée du peuple ; de mettre l'union dans les familles, l'amitié parmi les citoyens ; de mettre l'intérêt public à la place de tous les autres intérêts ; d'étouffer les passions criminelles ; de rendre la nature et l'innocence la passion de tous les cœurs, et de former une patrie. Les institutions sont la garantie de la liberté publique ; elles moralisent le gouvernement et l'état civil ; elles répriment les jalousies, qui produisent les factions ; elles établissent la distinction délicate de la vérité et de l'hypocrisie, de l'innocence et du crime ; elles assoient le règne de la justice. »
Louis Antoine de Saint-Just - Fragments sur les Institutions Républicaines
Un représentant de l’État, quelle que soit sa fonction, doit être un parangon de rigueur, d’honnêteté, de droiture et de loyauté sous peine de trahir la conscience et la morale de sa patrie, sous peine de nuire à ses concitoyens. En France, les fondements de cette morale, inaliénables, inaltérables, imprescriptibles sont les droits fondamentaux humains inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 et dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Ils sont garantis à chaque citoyen demeurant sur le territoire français par la Constitution du 4 Octobre 1958.
« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;
afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. »
Un procureur, un substitut du procureur, un juge ou un officier de Police judiciaire qui enquêtent ou/et mettent en examen un citoyen ou une citoyenne doivent le faire dans le respect absolu des Art. 5 « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » ; Art. 7 « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance. » ; Art. 9 « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » ; Art. 12 « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » et Art. 2 « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. » de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789.
Rendre ou exercer la justice en violation de ces articles est un acte anticonstitutionnel puisqu’ils sont tous garantis par la Constitution, Constitution qui est la loi des lois et la morale juridique de la France.
C - De l’irrecevabilité juridique du chef d’accusation « Avoir entre le 01/01/2023 et le 21/04/2024 exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité sur son fils Richi FOKOUABAN et sa fille Norelisse SYLLA. »
Art. 427 du Code de Procédure Pénale
« Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. » Art. 80-1 du Code de Procédure Pénale « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
Les faits de violences faites à ses enfants reprochés à Amie Michelle NDO se seraient produits « entre le 01/01/2023 et le 21/04/2024 ». Si l’on s’en tient aux déclarations de la substitut du procureur, Salima ROZEC, il apparait donc que Michelle NDO est poursuivie pour des faits récurrents de violences sur ses enfants, donc pour des « violences habituelles » relevant de l’Art. 222-14 du Code de Procédure Pénale statuant sur les «violences habituelles sur mineur ou sur les personnes particulièrement vulnérables ».
La substitut du procureur, Salima ROZEC, ne peut donc invoquer une violation de l’Art. 222-13 du Code de Procédure Pénale qui correspond à des violences s’étant produites à un moment précis, dans un lieu précis, à une heure précise qui doivent faire l’objet soit d’un Procès-Verbal comportant des « conclusions d’enquête accompagnées de preuves » établies par la police judiciaire après enquête préliminaire (Art. 14 et 19 du Code de Procédure Pénale), soit sous la direction du Procureur de la République (Art. 75 et 75-2 du Code de Procédure Pénale) ou à des violences ayant fait l’objet d’un constat de « flagrance »
Des violences sur mineurs relevant de l’Art. 222-13 doivent avoir fait l’objet d’un constat et de rapports médicaux en attestant en vertu de l’Art. 14 du Code de Procédure Pénale «
La Police Judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.»
Si Michelle NDO a commis des violences sur ses enfants mineurs en violation de l’Art. 222-13 du Code Pénal, elle ne peut être poursuivie qu’en vertu de l’Art. 112-1 du Code Pénal « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. »
Entre le 01/01/2023 et le 21/04/2024, période durant laquelle se seraient produites les violences, le laps de temps écoulé est de un an et trois mois, il est donc impossible de déterminer quand ont eu lieu les violences, de quelle nature sont ces violences donc de les qualifier juridiquement, dans quel contexte elles se sont produites, en présence ou pas de témoins, et quel enfant en a été victime puisqu’aucun élément à charge juridiquement valide n’en atteste.
Par ailleurs, si ces violences ont débuté en Janvier 2023, pourquoi une enquête préliminaire n’a-t-elle pas été diligentée dès janvier 2023 et pourquoi le procureur de la république n’a-t-il pas saisi un juge d’instruction, dans la foulée de cette enquête, par un réquisitoire introductif, en 2023, suite au premier constat de violences (rédigé par qui?) du 01/01/2021, constat qui n’est pas versé au dossier comme pièce à charge et dont il n’est fait état nulle part au cours de l’audition de 14 Août 2024.
Les faits de violence s’arrêtent miraculeusement le 21/04/2024, un an et trois mois après le premier constat, non versé au dossier. Aucun constat, versé au dossier, aucun élément n’attestent que ces faits de violence commencent et s’arrêtent. Du reste, pourquoi une mère aurait-elle commencé à commettre des violences sur sa fille de 9 ans et son fils de 13 ans, de manière soudaine, sans qu’aucun élément traumatique ne joue le rôle de déclencheur et pour quelles raisons, cette même mère se serait arrêtée de violenter ses enfants, tout aussi soudainement, sans qu’aucune intervention extérieure n’y mette un terme. Les enfants sont enlevés à Michelle NDO le 21/05/2024 soit un mois après que les violences aient pris fin. Ce n’est donc pas le placement qui y met un terme.
Les enfants de Michelle NDO font l’objet d’un placement par ordonnance de la part de la juge Aurélie CHAMPION, le 20 Juin 2024, soit deux mois après que les violences se soient arrêtées selon le chef d’accusation du CPPV de la substitut du procureur, Salima ROZEC, et un mois après que les enfants aient été placés. Pourquoi l’ordonnance de placement délivrée par la juge, Aurélie CHAMPION, est-elle postérieure au placement des enfants? Les enfants n’ont pas été enlevés suite à un flagrant délit de violence. Aucune enquête préliminaire, ni enquête d'instruction n’intervenant entre le 01/01/2023 et le 20/06/2024, sur quels éléments à charge la juge Aurélie CHAMPION s’appuie-t-elle pour ordonner le placement?
En effet, aucun élément à charge, versé au dossier, ne permet d’affirmer qu’ « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que Michelle NDO a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d’emprisonnement » qui légitime qu’elle soit «maintenue à la disposition des enquêteurs » et n’étaye la décision prise par la substitut du procureur, Salima ROZEC ou par la juge Aurélie CHAMPION.
Sans qu’aucun élément factuel n’atteste sa culpabilité ou sans qu’aucune raison plausible ne permette de la suspecter, Michelle NDO a été déferrée, devant le substitut du procureur, Salima ROZEC, au terme d’une détention arbitraire de 24 h, par CPPV, le CPPV étant usité pour des faits simples qui peuvent être jugés rapidement, sans qu'il y ait besoin d'une instruction, ce qui n’est jamais le cas des violences habituelles.
Michelle NDO a donc été déferrée, le 15 Août 2024, en comparution immédiate, devant le substitut du procureur alors qu’aucun élément à charge n’atteste d’une quelconque culpabilité, sans qu’il y ait eu constat de flagrance et sans qu’il y ait eu instruction.
Par ailleurs, le substitut du procureur ne peut faire déférer un suspect, devant lui, au terme d’une Garde à Vue, si garde à vue il y a, que pour les motifs pour lesquels il a été placé et entendu en garde à vue. Or, Les procès-verbaux d’audiences du 14 Août 2024 ne font état que d’une « soustraction sur mineur ». (Pièce 25 - PV audition +
Pièces 1 à 45 GAV).
D - De l’irrecevabilité des interventions de la politique de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans les procédures judiciaires portant sur des mineurs
« Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes... » Art. L221-1 - Code de l’Action Sociale et des Familles
Si l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un « service non personnalisé » donc « un groupement, une association ou une entité qui n’a pas la qualité d'une personne morale, d'un tout indivisible », elle n’a pas de structure juridique, et n’est pas une institution étatique en charge d’une mission encadrée par l’état pouvant employer un personnel dédié à cette mission d’État mais est un ensemble de principes qui doivent être appliqués dans les départements pour mettre en œuvre des structures d’accueils susceptibles de prendre en charge des mineurs après une enquête, une instruction, et une procédure judiciaire ayant mené à leur retrait d’une structure familiale gravement défaillante ou criminelle. Art. L221-2 du Code de l’Action Sociale
Selon Wikipédia « L'aide sociale à l'enfance (ASE) est, en France, une politique sociale menée dans le cadre de l'action sociale, définie par l'article L.221-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce terme désigne aussi le service proprement dit qui, dans tel ou tel département, met en place cette politique. Certains établissements comme les clubs de prévention spécialisée, bien qu'en général gérés par des associations, peuvent être investis d'une mission de service public ASE » (https:// fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale_à_l'enfance)
En grec, « Polis » signifie cité. En latin « politicus » signifie « relatif au gouvernement » et « politia » gouvernement. La politique recouvre donc les actions menées au cœur de la cité, ces actions pouvant être celles des citoyens ou des serviteurs de l’État comme celles d’un gouvernement appliquant un programme. En latin, la « res socialis » porte sur tout objet qui intéresse la société, qui porte sur la gestion de la communauté, la notion latine « d’homo socialis » renvoyant à celle d’homme sociable donc apte à vivre en société et en bonne intelligence avec ses semblables, le tout renvoyant à « sociabilis » concernant des parties qui s’accordent et s’entendent. Une « politique sociale » est donc une gestion de la « res socialis », de la « chose sociale », soit la mise en oeuvre de moyens par lesquels une société peut rendre possible une harmonie au sein d’une communauté. Une politique sociale n’a donc vocation qu’à établir des règles permettant de gérer des infrastructures dont l’objectif est de rendre une cité viable. La « res socialis » est une mise en action des directives de la « res publica ». C’est donc un ensemble d’obligations, règlementées par la loi, dont un État doit s’acquitter pour faire fonctionner une nation. Il s’acquitte de cet ensemble d’obligations via « une personne publique, directement ou sous son contrôle, poursuivant un but d'intérêt général et soumise à un régime exorbitant du droit commun », chacune de ces personnes publiques constituant un Service Public.
« Les personnes morales de droit public, se caractérisent par leurs prérogatives de puissance publique et par les suggestions particulières auxquelles elles sont soumises en raison de la nature de leurs missions. Les personnes publiques se répartissent en deux grandes catégories : celles qui ont des compétences générales sur l’administration du territoire et de la population (l’État et les collectivités territoriales) et celles qui ont des compétences spécialisées (établissements publics). Il y a donc plusieurs personnes publiques au sein d’un même État. Les personnes publiques sont dotées de la personnalité juridique elles ne sont pas de simple démembrement de l’État.
Pourtant, l’État est la première personne juridique de droit public, il constitue à lui seul une catégorie. La deuxième catégorie est constituée par les collectivités territoriales, qui se distinguent de l’État bien que restant sous sa tutelle. Enfin, une troisième catégorie doit être considérée, les établissements publics. Cette dernière catégorie se distingue des deux premières en raison de la spécialisation de sa compétence mais également par le critère rattachement à une collectivité territoriale ou à l’État. Il existe également des structures juridiques de droit public qui n’entrent dans aucune des catégories précitées, on parle alors de personne juridique sui generis.
Enfin, un développement particulier doit être consacré aux autorités administratives indépendantes. En principe, elles ne disposent pas de la personnalité juridique mais le caractère particulier de leur statut nous oblige à envisager la question de leur personnalité sous un jour plus nuancé. »
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/Les%20personnes%20publiques%20#:~:text=Les%20personnes%20publiques%20se%20répartissent,compétences%20spécialisées%20(établissements%20publics).
Dans tous les cas, toutes les structures agissant au nom de l’État français sont des personnes publiques dotées d’une personnalité juridique donc, ayant fait l’objet d’une construction juridique respectueuse des lois administratives et constitutionnelles qui leur donne autorité à agir au nom de l’État français. Ce qui n’est pas le cas d’une « politique d’aide sociale à l’enfance » et d’un « service non personnalisé ».
Les Services Publics Administratifs, SPA, (Police, Justice, État Civil, Enseignement, Santé, etc) sont régis principalement par le droit public et relèvent des tribunaux administratifs. Les Services publics industriels et commerciaux, SPIC, dont l’objet est une activité de production et d'échange de biens ou de services susceptible d'être exercée par une entreprise privée dont les prestations sont financées par les usagers en contrepartie directe du service rendu. Les services publics industriels et commerciaux sont régis principalement par le droit privé (comptabilité privé, droit du travail, etc.).
De manière générale, en vertu du préambule de la Constitution de 1946, « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »
Article L1411-1 - Code Général des Collectivités territoriales - Chapitre Ier : Les Délégations du Service Public (Articles L1411-1 à L1411-19)
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. »
L’Aide Sociale à l’enfance étant une politique sociale et un « service non personnalisé », elle n’est pas un SPA et ne relève pas non plus du régime des SPIC puisqu’elle n’est pas en mesure de contracter en vertu du Code de la Commande Publique. De fait, elle n’a pas de statut juridique compatible avec une mission d’état portant sur la santé et l’intégrité des mineurs.
L’Aide Sociale à l’Enfance n’est pas une structure et n’a pas de statut juridique. Elle n’existe pas en tant qu’institution. L’Aide Sociale à l’Enfance n’est pas une personne publique ayant une personnalité juridique.
La mission de protection des mineurs devrait, du reste, relever d’un SPA au même titre que l’Education. La protection des enfants d’une nation devrait relever d’une institution régalienne.
Une
politique Sociale
ou un «
service non personnalisé
» n’ont pas une structure juridique « en droit » d’ordonner un placement, « en droit de » mener des expertises, « en droit » d’enquêter, « en droit de » se porter civile, « en droit » d’endosser la responsabilité pénale de mineurs en vertu de l’Art. 32 du Code de Procédure Pénale.
Quelle est donc la nature juridique des « services » qui mettent en place la politique de l’Aide Sociale à l’Enfance sur le territoire français? Quelles sont leurs prérogatives? Qui est pénalement responsable des mineurs placés? Qui assure la formation des personnels qui prennent en charge ces mineurs? Des contrats entre l’État, le Conseil départemental et les structures d’accueils définissent-ils clairement les droits et les devoirs des parties concernées?
« On distingue plusieurs types de contrats administratifs, notamment :
- les marchés publics : contrats conclus à titre onéreux entre une personne publique et plusieurs fournisseurs auxquels elle fait appel pour assurer certaines prestations ;
- les contrats de concession ou de délégation de service public : contrats par lesquels l'administration délègue à un acteur public ou privé le soin de prendre en charge l'exécution d'un service public ;
- les contrats de partenariat public-privé : contrats par lesquels l'État ou un établissement public confie à un tiers partenaire une mission globale, qui comprend des opérations complexes (financer, construire, transformer, entretenir…).
Le recours aux contrats administratifs est interdit dans certains secteurs (police, gestion des fonctionnaires…). »
https://www.vie-publique.fr/fiches/20260-quest-ce-quun-contrat-administratif
Un « service non personnalisé » « n’a pas autorité à » puisqu’il n’existe pas juridiquement. Du coup, les Art. L221-1 à L221-9 du Code de l'action sociale et des familles créent un vide juridique qui nuit à la prise en charge des enfants victimes de maltraitances puisque le Service n’a pas de matérialité (non personnalisé) effective au sein de l’État Français et qu’aucun fonctionnaire de l’État Français n’est en charge de le faire fonctionner. C’est la porte ouverte à tous les abus, à tous les trafics et à tous les crimes.
Comme la politique d’Aide Sociale à l’Enfance n’est ni une structure d’État, ni une structure juridique identifiable, elle ne peut donc agir ni au nom de l’État français ni au nom d’une institution régalienne de l’État Français.
De fait, les enfants pris en charge par la politique de l’Aide Sociale à l’Enfance ou par des « services non personnalisés » de l’Aide Sociale à l’Enfance qui n’ont pas de structures juridiques étatiques identifiables et un personnel dédié sont exposés à tous les dangers puisqu’ils ne sont pas placés sous la responsabilité directe de l’État Français. Ils sont d’autant plus exposés lorsque le Ministère Public, la présidente du Conseil Départemental ou la police ne sont, ni les uns ni les autres, en mesure d’identifier formellement ces mineurs comme c’est le cas de Norelisse OYÉE FOKOUABAN, fille de Michelle NDO et de Charles FOKOUABAN, dénommée par les diverses structures judiciaires et administratives françaises Norelisse SYLLA.
Combien de mineurs n’ont pas été correctement identifiés par la politique d’Aide Sociale à l’Enfance, politique sociale qui n’est pas un service de l’État Français, qui n’a aucune existence juridique et aucune existence légale. A qui ces mineurs ont-ils été confiés? Sous quel statut juridique? Existe-t-il seulement des statistiques étatiques fiables les concernant ou disparaissent-ils tous dans un grand « trou noir juridique »?
1) De la responsabilité pénale du président du Conseil Départemental
La seule personne morale représentant l’État dans la politique d’Aide Éducative et le Placement d’Enfants est le Conseil Départemental qui selon l’Art. L3121-1 du Code Général des Collectivités territoriales « représente la population et les territoires qui le composent » dont le fonctionnement est régi par les Art. L 3121-1 à L3123-30 du Code Général des Collectivités territoriales et, plus particulièrement, son président.
À Paris, Conseil municipal et Conseil départemental se confondent. « Le Conseil de Paris gère les affaires de la commune de Paris et du département de Paris. Quand il traite des affaires du département, il siège en qualité de conseil départemental de Paris. » https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-france/paris/41f268a5-fea2-4a0f-aa3a-cd0e69f94a6f
La direction des Services Départementaux se trouve à l’Hôtel de Ville de Paris. https://www.paris.fr/pages/organigramme-de-la-ville-de-paris-2380#organigramme-du-secretariat-general
En ce qui concerne Paris, la personne morale, pénalement responsable des agissements des délégations de service mandatées dans le cadre de la politique d’Aide Sociale à l’Enfance est Anne HIDALGO, présidente du Conseil Départemental. C’est
Anne HIDALGO qui est responsable des signalements de maltraitances auprès du procureur de la république, des demandes de placements et de placements en urgence, de la gestion des foyers et des familles d’accueil.
Il est clairement établi dans la loi que c’est le président du Conseil Départemental, soit Anne HIDALGO, à Paris, qui est pénalement responsable des mineurs relevant de la politique de l’aide sociale à l’enfance en vertu des
Art. L221-2-1 et L221-2-2.
Le président du Conseil Départemental est donc seul responsable des mineurs dont il a décidé d’assumer la charge et seul à pouvoir endosser la responsabilité des crimes qu’ils pourraient commettre ou des accidents dont ils pourraient être victimes.
Le président du Conseil Départemental est le seul à être garant pénalement de «
leur sécurité, leur santé, leur vie privée et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à sa personne
». Art. 371-1 du Code Civil
En ce qui concerne les mineurs Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN, la présidente du Conseil Départemental, Anne HIDALGO, a failli à sa mission qui consiste à « les protéger dans leur sécurité, leur santé, leur vie privée et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne » Art. 371-1 du Code Civil
En effet, force est de constater que depuis qu’il a été placé, la santé physique et psychique du mineur Richi FOKOUABAN DONGMO n’a cessé de se dégrader. Il n’est plus scolarisé. Il fugue constamment du foyer où il a été placé. Il traine dans les rues de jour comme de nuit. Il fait des escapades avec des copains, entre autres à Lille, durant plusieurs jours. Il dort jusqu’à 14h et refuse de sortir de son lit. Il disparait des semaines entières sans que les éducateurs qui en ont la charge ne se soucient de savoir où il se trouve. Il joue à des jeux vidéo ou regarde des films pornos toute la nuit. (Pièces 136 et 55)
Au regard des faits, force est donc de constater qu’Anne HIDALGO n’assure pas la protection du mineur Richi FOKOUABAN DONGMO en vertu des Art. 371-1 à 373-1 du Code Civil. Au regard des risques pris par ce mineur dans le cadre d’une structure d’accueil relevant de sa responsabilité pénale, en tant que présidente du Conseil départemental, ses actes, ou son absence d’actes, concernant ce mineur relèvent de la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs (Articles 227-15 à 227-21) du Code Pénal.
Force est de constater également que dès qu’elle a été placée, Norelisse OYÉE FOKOUABAN a présenté une blessure grave sur le bras (Pièce 109 - Photos blessure Norelisse OYÉE FOKOUABAN) et des signes de négligences. Depuis le 8 juillet 2024, Norelisse OYÉE FOKOUABAN, dont Anne HIDALGO n’a pas, elle non plus, établi avec certitude l’identité juridique, n’a eu aucun contact, pas même téléphonique, avec les membres de sa famille, vivant en France ou au Cameroun.
Dans les ordonnances de placement, la juge Aurélie CHAMPION fait, de plus, état d’une sexualité d’adulte chez Norelisse et d’une masturbation compulsive alors qu’elle ne manifestait aucun intérêt pour la sexualité lorsqu’elle était sous la garde de sa mère. Aucune pièce à charge n’atteste de manifestation de souffrances chez Norelisse quand elle était sous la garde et la responsabilité de sa mère Michelle NDO. C’est donc après son placement que les symptômes d’exposition à des violences sont apparus.
Chez un mineur, la masturbation compulsive est un symptôme attestant de violences sexuelles. Quel adulte est témoin de cette masturbation compulsive chez Norelisse? Est-elle contrainte de se masturber en public devant des adultes? Où se trouve-t-elle? Qui est en charge de « la protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » pour le compte de l’État Français et de Anne HIDALGO, présidente du Conseil départemental de Paris? Est-elle sous la protection d’une personne publique servant l’intérêt général? Par quel contrat est défini le régime exorbitant de droit, puisque d’intérêt général, de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) dont dépend son « service gardien »?
En ce qui concerne Norelisse OYÉE FOKOUABAN, puisqu’aucun membre de sa famille n’a été en contact avec elle, de quelque manière que ce soit, il est possible d’invoquer l’Art. 224-1 du Code Pénal : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » contre Anne HIDALGO.
Charles FOKOUABAN, le père de Norelisse et Richi, a d’ailleurs porté plainte, au Cameroun, pour enlèvement et séquestration dès que ses enfants ont été enlevés à leur mère, Michelle NDO. (Pièce 155 - Plainte Charles FOKOUABAN au Cameroun)
Au regard des faits décrits ci-dessus, il est légitime d’invoquer « la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs (Articles 227-15 à 227-21) » et des infractions sexuelles commises contre les mineurs (Articles 227-21-1 à 227-28-3) du Code Pénal contre Anne HIDALGO.

Les agressions sexuelles sur mineurs
Les enfants victimes d’agression sexuelle peuvent présenter des troubles pathologiques immédiats mais, également, des manifestations chroniques qui s’installent progressivement de manière invisible et freinent leur développement tant sur le plan psychique que physique. Des phases de régression peuvent s’installer. L’agression sexuelle peut aussi entraîner des troubles neurobiologiques, rendre difficile, voire impossible, la régulation des émotions et de toutes formes d’apprentissages.
Les mineurs victimes de violences sexuelle peuvent présenter toutes sortes de blessures corporelles, (ecchymoses, rougeurs, pétéchies, plaies, fractures, etc) qui témoignent de contraintes physiques, d’actes sadiques, de tortures. Ils peuvent se plaindre de douleurs très localisées ou diffuses. Il est possible de constater des saignements, des lésions ou des lacérations au niveau de la région génitale ou de l’anus. Certaines victimes contractent des infections sexuellement transmissibles. Des grossesses peuvent être diagnostiquées chez des filles pubères.
Tous les enfants victimes de viols ou d’agressions sexuelles présentent des symptômes identifiables qui varient en fonction de la nature, de la récurrence et de la violence de l’agression : dépression, troubles de stress post traumatique, anxiété, peur, méfiance, dissociation, mésestime de soi, agressivité, masturbation compulsive en public, agressions sexuelles ou à tendance sexuelles sur d’autres enfants, énurésie, comportement de refus (de grandir, de manger, d’aller à l’école, etc.) isolement, mutisme, douleurs abdominales ou problèmes digestifs, troubles alimentaires, tendance suicidaires, hyper vigilance, peurs excessives, phobies des contacts physiques, addictions, comportement autodestructeur, fugues, automutilation.
Les violences sexuelles sur mineurs ont des conséquences sur la santé mentale et physique des victimes à court, à moyen et à long terme.
«
A) PSYCHOTRAUMATISME, AMNÉSIE TRAUMATIQUE ET DISSOCIATION
Les associations de victimes entendues par la mission ont présenté l'ampleur et la gravité des conséquences des violences sexuelles , qui affecteront les victimes tout au long de leur vie parce qu'elles « altèrent réellement quelque chose dans le fonctionnement du cerveau », selon les mots du docteur Isabelle Chartier-Siben.
Les docteurs Muriel Salmona et Isabelle Chartier-Siben ont mis en avant le lien désormais bien documenté entre les violences sexuelles et les troubles psychotraumatiques et décrit avec précision le mécanisme de dissociation : le cerveau met en place des symptômes, qui sont des mécanismes de sauvegarde neurologiques.
Il peut s'agir de dissociation traumatique et de mémoire traumatique. La dissociation traumatique est une anesthésie émotionnelle et physique, une déconnexion. Elle perdure tant que la personne est confrontée à son agresseur, dans les institutions ou au sein de la famille. Elle engendre des troubles importants et augmente la vulnérabilité des personnes. En outre, la mémoire traumatique fait que les victimes sont continuellement envahies par ce qu'elles ont subi.
La dissociation peut conduire la victime à des actes agressifs à l'égard d'autrui mais aussi vis-à-vis d'elle-même.
À cet égard, les docteurs Muriel Salmona et Georges Picherot ont cité des études suggérant que le fait d'avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance réduirait l'espérance de vie, favoriserait les dépressions à répétition, le risque de suicide, de conduites addictives, de troubles du comportement alimentaire, de pathologies cardio-vasculaires et immunitaires et de troubles psychiatriques.»
Violences sexuelles sur mineurs en institutions : pouvoir confier ses enfants en toute sécurité - Rapport d'information n° 529 (2018-2019), tome I, déposé le 28 mai 2019 - Sénat
Au regard des comportements de Richi comme de Norelisse, des traces de maltraitances constatées chez Norelisse après placement (Pièce 109 - Photo blessure Norelisse OYÉE FOKOUABAN), des déclarations de la juge Aurélie CHAMPION dans ses ordonnances, il est légitime de penser qu’ils sont, tous deux, victimes de violences ou/et de violences sexuelles au sein de leurs « services gardiens » respectifs.
Si l’on se réfère aux Art. L 3121-1 à L3123-30 du Code Général des Collectivités territoriales, le président du Conseil Départemental est la seule «personne morale» ou « personne publique » à endosser la responsabilité pénale du « service non personnalisé », donc immatériel et sans structure juridique, de l’État français appelé Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
La seule personne morale a endosser la responsabilité pénale des dysfonctionnements du « service immatériel » de l’État Français, ASE, en ce qui concerne les violences subies par les mineurs Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN est donc Anne HIDALGO.
Il va donc appartenir à Anne HIDALGO de se justifier concernant ces maltraitances d’autant que les deux enfants mineurs ont été retirés à leur mère, Michelle NDO, sans qu’aucune pièce à charge contre elle, recueillie au cours d’une enquête préliminaire ou d’une instruction, ne soit versée au dossier et sans que les règles élémentaires des procédures judiciaires soient respectées.
2) De l’incohérence des lois du Code de l’Action Sociale concernant le fonctionnement de la politique d’aide sociale à l’enfance (ASE)
Tout Conseil Départemental doit mettre en place une politique de protection et d’Aide Sociale à l’Enfance, c’est-à-dire qu’il doit mettre en oeuvre la Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant et faire respecter leurs droits fondamentaux humains dans le respect de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en vertu de l’Art. R221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles « Dans chaque département, le président du conseil départemental est chargé d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants.». La première mission du Conseil Départemental dans le cadre d’une politique d’Aide Sociale à l’Enfance, est d’apporter son aide à des familles en détresse soit de palier aux méfaits des inégalités sociales.
Art. L221-2 du Code de l’Action Sociale
«
Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.
Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service.
Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Le département doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
Dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance », désigné au sein d'un service du département, est chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, d'une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part, dans des conditions définies par décret.»
Il existe une contradiction au sein même de la structure légiférante de l’Art. L221-1 du Code de l’Action Sociale statuant sur le service d’aide sociale à l’enfance qui nuit juridiquement à la mise en place d’un service étatique fiable en matière de protection de l’enfance.
Si un article de loi ne fixe pas des règles fiables, respectueuses du droit inhérent à son domaine d’application, toutes les actions qui en découlent, quelles que soient leurs natures, sont illégales et réfutables.
« Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.»
Comment une « politique d’Aide à l’Enfance » définie comme un « service non personnalisé » (Art. L221-1 - Code de l’Action Sociale et des Familles), donc sans structure étatique juridiquement établie, organisée, hiérarchisée, employant un personnel adéquat, le tout relevant des SPA, peut-elle « faire appel à des organismes publics ou privés et assurer le contrôle des personne physiques ou morales » auxquelles elle a confié les mineurs? Ce qui n’est rien n’est en mesure de rien!
De fait, lorsque le Gardien de la Paix Nicolas CLÉMENT demande à Michelle NDO, dans le procès-Verbal d’audition du 14 Août 2024 à 11h 15, « Et l’ASE ment-elle dans ses rapports ?» (Pièce 25 - PV d’audition X se disant NDO - 14/08/2024), rapports qui ne sont pas versés au dossier, il déclare qu’un « service non personnalisé », soit rien, produit des rapports ce qui est absurde et juridiquement faux. En justice, les rapports sont produits sous certaines conditions par des experts assermentés pas par « un service non personnalisé ».
Ce qui n’est rien n’est en mesure de rien!
Article L221-1 - Code de l’Action Sociale des Familles - Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance. (Articles L221-1 à L221-9) - Modifié par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 19
« Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :
1° - Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
2° - Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ;
3° - Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;
4° - Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
5° - Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;
5° - bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ;
5° - ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ;
5° - ter Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ;
6° - Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ;
7° - Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ;
8° - Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant.
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. »
3) De la mise en danger des mineurs par la politique d’Aide Sociale à l’Enfance et par son représentant pénalement responsable, le président du Conseil Départemental.
Le vide juridique dans lequel sont placés les enfants enlevés à leurs familles et, par voie de conséquence, le vide juridique dans lequel sont placées leurs familles, dans le cadre de la « politique d’Aide Sociale à l’Enfance » mise en œuvre par la direction des Conseils Départementaux et de leurs présidents est la conséquence de l’inexistence juridique et institutionnelle du « service non personnalisé du département chargé des missions suivantes... » Art. L221-1 Code de l'Action Sociale et des Familles.
Il n’existe, en France, aucune structure de tutelle hiérarchisée officielle et institutionnalisée permettant une identification juridique des responsabilités, pénales et morales, dans le cadre d’une mission d’État dédiée à la protection des mineurs relevant du Code Général de la Fonction Publique (Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois - Articles L411-1 à L411-9) puisqu’aucun fonctionnaire n’est en charge de missions d’État dédiée à la protection des mineurs.
Comme il n’existe aucune institution de tutelle étatique dédiée à la protection des mineurs, l’État français ne peut, en aucune manière, être juridiquement responsable de la sécurité des mineurs enlevés à leurs familles dans le cadre de l’application de la politique d’aide sociale à l’enfance, pas plus qu’il ne peut en être tenu pour responsable. De fait, ces enfants ne sont pas placés sous la responsabilité et la protection de l’État français. Puisqu’ils ont été enlevés à leurs parents donc soustraits à leur autorité parentale, même si aucun jugement ne statue sur le retrait de cette autorité parentale ou ne l’encadre juridiquement, ces mineurs enlevés à leurs familles ne bénéficient pas non plus de la protection de leurs parents ou de leurs ascendants.
Il s’agit d’un vide juridique patent qui met tout mineur enlevé à sa famille en grand danger puisqu’il n’est placée ni sous la protection, morale et juridique, de sa famille ni sous la protection, morale et juridique, d’une institution pouvant revendiquer le statut de « personne morale publique dotée d’une personnalité juridique ». Évoluant hors cadre juridique, tout mineur placé est donc à la merci des prédateurs de toutes sortes qui peuvent agir en toute impunité au sein du « RIEN JURIDIQUE ASE » ou au sein de ses satellites, l’identification de ces prédateurs étant rendue complexe par l’opacité des systèmes mis en œuvre.
Une question d’intérêt public fondamentale se pose alors. Si l’État Français n’est pas responsable de la protections des mineurs enlevés à leurs familles, qui protège l’enfant enlevé à sa famille « dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, assure son éducation et permet son développement, dans le respect dû à sa personne » (Art. 371-1 du code Civil)?
L’Art. L221-1 du Code de l’Action Sociale et des familles apporte une réponse absurde et incomplète à cette question : «
Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 3)
Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; ou Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; (…)
».
Un « service non personnalisé » ne peut, en aucun cas, « mener des actions d’urgence » puisqu’il n’existe, en France, aucune structure étant une « personne morale publique dotée d’une personnalité juridique » clairement identifiable dédiée à la protection des mineurs.
Par voie de conséquence, au nom de qui, puisque ce n’est pas au nom de l’État Français, et dans quel cadre juridique, « un service non personnalisé », donc sans existence, enlève-t-il des enfants à leurs familles? Sous la protection de quelle structure juridique relevant de l’État français ces enfants sont-ils placés?
Il existe un bureau de Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé (DASES) sous tutelle de la Mairie de Paris mais sa seule existence juridique est d’être un service de la Mairie dédié à la mise en oeuvre de la politique d’action d’aide sociale de l’enfance et de la santé. Quels contrats sont passés entre cette officine et la Mairie de Paris concernant la prise en charge de mineurs, sous quelles conditions juridiques, entre quels intervenants? Qui travaille à la DASES? Des fonctionnaires? Qui finance la DASES? Quel est le statut juridique de la DASES?
De même, dans l’Art. L221-1 du Code de l’Action Sociales et des familles « Le service (Lequel ? - Il n’existe pas puisqu’il est « non personnalisé ») contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. ». Donc, un « service non personnalisé », un « service fantôme » en quelque sorte, qui n’est pas une personne morale publique dotée d’une personnalité juridique, n’étant, de fait, « en droit de rien », aurait pour mission de contrôler « les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs ».
Rien n’est en mesure de rien! Or, force est de constater que ce « RIEN » exerce son autorité de manière absurde, abusive et non juridique en se revendiquant de textes de lois tout aussi absurdes, abusifs et juridiquement irrecevables puisque « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. ». Or, pour être responsable de son propre fait, il faut être une personne morale ou une personne physique et remplir les condition de l’Art. 54 du Code de Procédure Civile, soit pour une personne morale publique dotée d’une personnalité juridique : « Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement » (Art. 54 - Code de Procédure Civile)
Le service non personnalisé de la Politique d’Aide Sociale à l’Enfance n’étant rien, il n’est en mesure de rien!
De fait, n’étant pas une «personne morale publique dotée d’une personnalité juridique », le « RIEN JURIDIQUE ASE » se rend coupable d’enlèvement et de séquestration tels que définis dans la Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration (Articles 224-1 à 224-5-2)
du Code Pénal et de l’Art. 354 du Code Pénal Ancien «
Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
».
Les enfants enlevés à leurs parents étant placés sous la responsabilité d’un « Rien juridique » ne remplissant pas la condition 3-Al-b de l’Art. 54 de Procédure Civile, ils sont donc privés de toute protection de la part de majeurs dignes de confiance ou de personnes morales en mesure de «les protéger dans leur sécurité, leur santé, leur vie privée et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
» (Art 371-1 du Code Civil).
Article 221-12 - Code Pénal
«
Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'État
ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.
La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité
.Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article. »
À ce jour, Michelle NDO et Charles FOKOUABAN sont sans nouvelles de leur fille Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN. Ils n’ont eu aucun contact, pas même téléphonique, avec elle depuis le 8 juillet 2024, date de la dernière visite médiatisée qui a eu lieu 183 Rue Ordener - 75018 Paris dans des locaux du « RIEN JURIDIQUE ASE ».
Combien de parents sont-ils privés de tout contact avec leurs enfants par le « RIEN JURIDIQUE ASE »?
Concernant les enfants enlevés par ce « RIEN JURIDIQUE ASE » et placés sous la responsabilité d’entités tierces privées agissant pour leur propre compte, se pose la question d’une corruption active et passive au sein des conseils départementaux et de leurs présidents (Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers -Articles 433-1 à 433-26 - Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers (Articles 433-1 à 433-2-1) - Section 3 : Des manquements au devoir de probité (Articles 432-10 à 432-16) - Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique - Articles 432-11 à 432-11-1) car, au regard du fonctionnement du « RIEN JURIDIQUE ASE » aucune comptabilité d’État ne permet de vérifier la gestion des fonds dédiés à la protection des enfants enlevés à leurs familles, aucune intervention d’une institution publique régalienne ne permet de contrôler les raisons du placement des enfants ni les conditions de vies auxquelles ils sont soumis, personne n’étant en mesure de leur apporter aide et soutien puisque le « RIEN JURIDIQUE ASE » s’autocontrôle.
Ce « RIEN JURIDIQUE ASE » est aussi pénalisant pour les parents qui se retrouvent dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits les plus élémentaires, la responsabilité des acteurs du « RIEN JURIDIQUE ASE » se diluant au sein d’un embrouillamini d’entités privées agissant en ordre dispersé et pour leur propre compte sans qu’aucune institution régalienne française ne s’assure qu’elles agissent dans l’intérêt supérieur de l’Enfant. « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Convention Internationale des Droits de l’Enfant - article 3.1
Les parents qui, comme Michelle NDO et Charles FOKOUABAN, s’opposent à toute action considérée juridiquement irrecevable du « RIEN JURIDIQUE ASE
» se heurtent à un embrouillamini juridique de procédures sans fondement qui finissent par former un imbroglio judiciaire abscons, la plupart du temps totalement irrationnel donc contraire aux fondement des procédures judiciaires.
En ce qui concerne Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, elle a été enlevée à ses parents et placée, sans qu’aucune enquête préliminaire ou instruction prouve une quelconque maltraitance de la part de sa mère ou de quiconque, dans une structure associative d’ordre privé, l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) qui n’est pas une structure institutionnelle sous tutelle juridique de l’État français. Qui est donc juridiquement en charge et responsable de Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN et de sa sécurité?
Cette question est d’autant plus prégnante que l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) a pour activité principale (Code NAF/APE) « l’accueil ou l’accompagnement sans hébergement d’enfants ou d’adolescents ». (Pièces 56 à 99 - Informations OSE) Donc, si l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) n’a pas pour vocation d’héberger des enfants, qui est en charge de Norelisse OYÉE FOKOUABAN pour le « RIEN JURIDIQUE ASE » agissant, à priori, sur ordre et sous contrôle du Conseil Départemental et de sa présidente, Anne HIDALGO?
Par ailleurs, l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) est une association affiliée à un État étranger (Pièces 56 à 99 - Informations OSE ) qui pilote le service civique israélien et dont l’activité s’inscrit « dans les principes de la laïcité républicaine tout en préservant son identité juive et l'universalité des valeurs qu'elle porte. Ce cadre doit être partagé par les salariés qui la rejoignent. »
Si l’OSE est une opératrice du service civique israélien et membre du Conseil d’Administration de l’European Concil of Jewish Communties (ECJF), quel État endosse la responsabilité juridique de la fille de Michelle NDO et de Charles Raoul FOKOUABAN, Norelisse OYÉE FOKOUABAN, née en France et de nationalité camerounaise? L’État Français? L’État Israélien? L’État Camerounais dont elle est ressortissante et dont sont originaires ses deux parents qui en ont la nationalité?
Convention Internationale des Droits de l’Enfant
Article 8
« 1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. »
Article 29
« 1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites. »
D’un point de vue moral et légal (Art. 29 - Convention des Droits de l’Enfant), l’État français se trouve dans l’obligation d’assurer à tout mineur confié à des services de protection de l’enfance une prise en charge lui inculquant « sa langue et ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne », ce qui suppose une neutralité républicaine appliquée dans le respect de la Déclaration des Droits de l’Homme et de la Constitution du 4 Octobre 1958 de la part des institutions qui prennent en charge ces mineurs.
« Suivant les principes définis dans la Constitution, l'État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. L'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance, y ont accès.
Art. 1 Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés dite loi DEBRÉ.
La neutralité de l’État, proclamée par Alphonse de Lamartine en 1845, assure à chacun la liberté de culte, d’opinion, d’expression. Cette neutralité laïque, née de l’esprit de tolérance initié par Henri de Bourbon, dit Henri IV, dans l’Édit de Nantes, permet à tous de cohabiter librement en respectant la liberté de chacun.
La neutralité de l’État assure au citoyen, sans discrimination d’aucune sorte, l’expression de sa liberté de conscience et d’être. Il appartient donc à l’État Français de respecter ce principe de neutralité lorsqu’il prend en charge des mineurs. Si des enfants sont de confession catholique, comme Richi et Norelisse FOKOUABAN (Pièces 123 et 124 - Attestation Catéchisme et échanges mails avec
Aurélien Grégori
(service gardien) - Église St Jean de Montmartre), il est du devoir de l’État Français, agissant en sa neutralité magnanime, de leur permettre d’exercer leur culte comme ils l’entendent, tout comme il est de son devoir de permettre à des enfants de culture et de langue étrangère de continuer à s’imprégner de cette langue et de cette culture dans le respect de l’Art. 29 de la Convention Internationale des droits de l’enfant.
« Il n’y a de paix, sachez-le bien, que dans la liberté des cultes il n’y a de paix que dans la séparation graduelle, successive, dans le relâchement systématique et général des liens qui unissent l’Église à l’État. Si le jour se levait où la France aurait à proclamer, par l’organe de ses pouvoirs législatifs, l’abolition d’une partie de ces liens, de l’État et du culte, voici le préambule que je voudrais voir inscrit à la loi nouvelle… Ces paroles, Messieurs, ne sont pas de moi
… « Considérant que Dieu a créé les âmes libres et que tout ce que l’on fait pour les influencer, par faveur ou châtiment, ne tend qu’à établir l’hypocrisie et la bassesse ;
« Considérant que la présomption des législateurs… qui ont imposé leur foi aux citoyens est précisément ce qui a établi et maintenu dans la plus grande partie du monde et durant des siècles toutes sortes de superstitions ;
« Considérant qu’il y a tyrannie et crime à forcer un homme de payer des impôts pour l’entretien et pour la propagation d’une foi qui n’est pas la sienne ;
« Considérant que la vérité est grande et forte, que Dieu n’a pas besoin de faveur, et que les pouvoirs et la protection de l’Etat ne font que… gêner le rayonnement de Dieu dans l’esprit humain ;
« Nous déclarons la neutralité de l’État en matière de culte… »
Alphonse de Lamartine - Discours du 13 mai 1845 devant le Chambre des Députés - https://lvhpog.e-monsite.com/medias/files/1845-13-mai-lamartine-enseignement.pdf
L’État Français ne peut déléguer la protection d’enfants en danger à des associations affiliées à des diasporas, quelles que soient ces diasporas, ni à des entités d’ordre privées qui n’agiraient pas sous sa tutelle, sous sa neutralité magnanime, après s’être engagées auprès de lui par contrat.
En abandonnant la protection des mineurs à des espaces privés n’agissant sous aucun contrôle, les représentants de l’État Français mettent des mineurs en danger, ces délits et crimes relevant le la Section 5 : De la mise en péril des mineurs (Articles 227-15 à 227-28-3) du Code Pénal.
Les représentants du Peuple Souverain Français des Conseils Départementaux et, par voie de conséquence, de l’État français dans son ensemble, sont pénalement responsables des accidents, des suicides, des exploitations de toutes sortes, des violences, des crimes dont les mineurs placés pourraient, ont été, ou sont victimes, dans le cadre du «
RIEN JURIDIQUE ASE » qui agit, de manière fantomatique, à priori, sur ordre et sous contrôle des Conseils Départementaux et de leurs présidents.
Les présidents des conseils départementaux et l’ensemble des membres du Conseil du département sont pénalement responsables de tout manquement à la sécurité des enfants placés dans le cadre du « RIEN JURIDIQUE ASE ».
Tous les personnels des entités d’ordre juridique privé, appelés « services gardiens », agissant sous la tutelle des Conseils Départementaux sont, eux aussi, pénalement responsables de tout manquement à la sécurité des enfants placés dans le cadre du « RIEN JURIDIQUE ASE ».
Art. 68 - 1 de la Constitution du 4 Octobre 1958
« Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. »
Confier des enfants placés sous la responsabilité de l’État français et du ministère de la justice français par action de justice, à une organisation ou entreprise, en lien avec un état étranger est une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation française relevant de l’Art. 410-1 du Code Pénal « Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. »
Norelisse OYÉE FOKOUABAN a été placée dans le
Service de Placement familial Hélène WEKSLER de l’Oeuvre de Secours aux Enfants
(OSE), l’existence de service de gardiennage n’entrant pas dans les prérogatives de l’OSE (Code NAF/APE) « l’accueil ou l’accompagnement sans hébergement d’enfants ou d’adolescents
». (Pièces 56 à 99
- Informations OSE). Le Conseil Départemental délègue la protection de mineurs à une association gérée par une diaspora sous tutelle étrangère, elle-même délégant à une autre association. De fait, qui est juridiquement et moralement responsable de la sécurité de Norelisse OYÉE FOKOUABAN sur le territoire français?
La juge Aurélie CHAMPION rapporte, dans les ordonnances de placement, les propos de William BATICLE, chef du Service de Placement Familial Hélène WEKSLER de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), qui dit que Norelisse mange debout, qu’il lui apprend à manger à table, qu’elle fuit la compagnie des enfants de son âge, qu’elle a des envies sexuelles d’adulte et préfère les personnes plus âgées.
Le parcours scolaire de William BATICLE, laisse planer des inquiétudes sur sa légitimité professionnelle à prendre en charge des enfants, puisqu’il est titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur Agricole en 2021 (Pièce 139 - Parcours scolaire W. BATICLE)
Priscillia DIAZ (ASE), Vanessa LABAT (ASE), Aurélien GREGORI (ASE), Anaïs HINTERSEBER (ASE) et William BATICLE (OSE) ont saisi la juge Aurélie CHAMPION pour lui demander de supprimer tous ses droits de visites à Michelle NDO en violation de l’Art. 375-7 du Code Civil : « Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution. » La juge Aurélie CHAMPION met un terme aux visites médiatisées sans qu’aucun rapport ne soit versé au dossier justifiant qu’une mère et toute une famille soit privées de tout contact avec Norelisse. Le juge Aurélie CHAMPION rend cette ordonnance sans avoir entendu les parents, Michelle NDO et Charles FOKOUABAN, au préalable et sans en avoir informé leurs avocats en violation des Art. 14 à 17 du Code de Procédure Civile.
De même, ces éducateurs qui ne sont en rien des experts assermentés et qui ne produisent aucune preuve de ce qu’ils affirment, vont refuser que Norelisse et Richi soient entendus par un psychologue dans le secteur privé pour expertise (Art. 67 - Code de Procédure Pénale) alors que cette demande émane des parents, dépositaires, l’un et l’autre, de l’autorité parentale puisqu’aucune procédure débouchant sur délivrance de jugement relevant de la Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale (Articles 378 à 381) ne les en a privé.
Aucun rapport psychiatrique, remis à Michelle NDO via ses avocats, attestant de souffrances chez Richi et Norelisse FOKOUABAN n’a été versé un dossier pourtant « S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part. Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. » Art. 67 - Code de Procédure Pénale
Pourquoi, puisqu’aucune expertise médicale accomplie par le ministère public (ordre de mission d’un juge ou du procureur faisant foi) n’a été versée au dossier, la juge Aurélie CHAMPION empêche-t-elle les parents de faire procéder à ces expertises afin qu’elles soient versées au dossier. Il aurait été de l’intérêt des enfants que des expertises concernant leur santé soient versées au dossier.
Les enfants de Michelle NDO et Charles FOKOUABAN présentent, depuis qu’ils sont placés dans les Services Gardiens de
l’entité juridique de forme inconnue ASE-OSE, les symptômes de violences (Pièce 109
- Blessure Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN) et de violences sexuelles. Ces symptômes sont apparus dès après le placement.
Aucun document, aucun témoignage sous serment, aucun fait de flagrance, versé au dossier n’atteste de symptômes de violence lorsqu’ils se trouvaient sous la garde de leur mère.
Dans son Arrêt du 20 Novembre 2024 (Pièce 55 - Arrêt 20/11/2024 - N° RG 24/11842), ni signé par un juge, ni contresigné par le greffe, délivré de manière informelle via Maître Fabien NDOUMOU, donc irrecevable d’un point de vue légal (Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11842 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVVA), il est fait état des souffrance endurées par les enfants FOKOUABAN au sein de leurs services gardiens respectifs. « L’avocate des enfants déclare que Norelisse souffre d’énurésie diurne et ne supporte pas de prendre une douche avec un lavage des cheveux, que l’enfant indique qu’elle doit s’isoler dans sa chambre pour se masturber et que Richi a pris sa main pour caresser son torse. » Ces symptômes de violences sexuelles, survenus post enlèvement et placement des enfants FOKOUABAN, actées dans l’Arrêt du 20 Novembre 2024 par les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT, par les avocats, Maitres Fabien NDOUMOU, Elsa COSTA-ATTAL, Amélie BULTÉ, ne font l’objet de la part du ministère public d’aucune enquête préliminaire ou instruction permettant de déterminer qui, au sein des services gardiens, est responsable de violences sexuelles sur les mineurs Richi et Norelisse FOKOUABAN.
Trois juges constatent une corruption de mineurs relevant du Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs (Articles 227-21-1 à 227-28-3) sur les enfants Richi et Norelisse FOKOUABAN au sein des services gardiens auxquels ils ont été confiés par la juge Aurélie CHAMPION, services gardiens sous tutelle du Conseil Départemental et de sa présidente, Anne HIDALGO, mais ces juges, au lieu de protéger ces mineurs en danger, choisissent de les maintenir entre les mains de ceux qui les violentent ou les exposent à des violences d’ordre sexuel en violation des Art. Du Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux (Articles 222-23 à 222-26-2). https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2021/10/les-violences-sexuelles-sur-les-enfants-et-adolescents.pdf
Les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT, les avocats, Maitres Fabien NDOUMOU, Elsa COSTA-ATTAL, Amélie BULTÉ, ont également violé l’Art. 40 du Code de Procédure Pénale « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès‐verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Par ailleurs, l’Art 434‐3 du Code Pénal stipule que : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »
Il convient de préciser que le professionnel qui dénonce des maltraitances commises à l’encontre d’un mineur qui ne seraient ensuite pas démontrées par l’enquête pénale, n’engage pas sa responsabilité pénale dans le cadre d’éventuelles poursuites diligentées à son encontre du chef de dénonciation calomnieuse, dès lors que le signalement a été réalisé de bonne foi. En effet, la dénonciation calomnieuse ne s’applique que si celui qui dénonce le faits sait qu’ils sont partiellement ou totalement inexacts.
Les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT, les avocats, Maitres Fabien NDOUMOU, Elsa COSTA-ATTAL, Amélie BULTÉ, ne peuvent donc pas craindre pour leur carrière en dénonçant les faits de maltraitances dont sont victimes Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, au sein des services gardien sous tutelle du Conseil Départemental et de sa présidente Anne HIDALGO.
Dans l’affaire NDO-FOKOUABAN, trois juges et trois avocats constatent dans les comportements des mineurs Richi et Norelisse FOKOUABAN, la manifestation des symptômes typiques de violences et de violences sexuelles au sein d’institutions privées en charge de mineurs et ne mettent rien en oeuvre pour porter secours à ces mineurs et pour s’assurer que d’autres mineurs ne sont pas en danger au sein de ces structures.
Ces violences et violences sexuelles identifiables dans les comportements des enfants Norelisse et Richi FOKOUABAN ont lieu dans les Services Gardiens de l’entité juridique de forme inconnue ASE-OSE dans lesquels ils ont été placés, services gardiens sous tutelle du Conseil Départemental et de sa présidente Anne HIDALGO, pas au domicile de Michelle NDO, mère des enfants Richi et Norelisse FOKOUABAN. En effet au moment où les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT prennent l’arrêt du 20 Novembre 2024, les mineurs Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN sont sous la responsabilité de Services Gardiens de l’entité juridique de forme inconnue ASE-OSE sous tutelle du Conseil Départemental et de sa présidente Anne HIDALGO depuis six mois. Michelle NDO et Charles FOKOUABAN, n’ont eu aucun contact avec leur fille Norelisse, ni direct, ni par téléphone, depuis le 8 juillet 2024. Ils ne savent pas où leur fille se trouve ni avec qui. Aucun membre de la famille n’a pu entrer en contact avec elle. Depuis le 8 juillet 2024, Norelisse est portée disparue au point que le père a demandé, depuis le Cameroun, que lui soit apporté une preuve de vie.
C’est également dans les locaux du service gardien que Richi FOKOUABAN a tenté de se défenestrer. C’est du service gardien que Richi fugue à répétition, traînant dans des quartiers malfamés y compris de nuit sans que les personnels des services gardiens tentent de l’en empêcher ou de le retrouver lorsque les fugues durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C’est dans le service gardien que Richi « regarde des films pornos ou joue au jeux vidéos toute la nuit ».
Selon les ordonnances de la juge Aurélie CHAMPION, c’est dans le service gardien que Norelisse « se masturbe de manière compulsive », préfère la compagnie des adultes, souffre d’énurésie et se plaint de ne pas pouvoir se laver seule, la femme en ayant la garde lui imposant de la laver, ce qui est une atteinte à l’intégrité de son corps en violation de l’Art. 16 du Code Civil. D’où sortent ces films pornos? Sont-il fournis par les éducateurs? Distribués par le Conseil Départemental? Pourquoi la « gardienne » de Norelisse la lave-t-elle d’autorité?
Selon le rapport de la CIVISE « La violence sexuelle sous toutes ses formes vise donc à réduire l’autre à son corps et à prendre possession de celui-ci dans son intégralité – possession que l’immixtion dans l’intimité de la victime permet de pousser à son paroxysme. » (https://www.ciivise.fr/sites/ciivise/files/2024-12/CIIVISE_Rapport_On_vous_croit_nov_2023.pdf) Laver de force une mineure de 10 ans est un viol puisque c’est une prise de possession de son corps, une immixtion dans son intimité, une annihilation de son intégrité corporelle.
Une petite fille de 11 ans « n’indique pas » à son avocat « qu’elle doit s’isoler dans sa chambre pour se masturber et que Richi a pris sa main pour caresser son torse. ». Cette verbalisation de nature sexuelle relève du champ lexical d’un adulte. Du reste, ce n’est pas à un avocat de rapporter les propos d’une fillette de 11 ans. Il doit verser au dossier les dépositions de l’enfant, dépositions recueillies par des personnes dépositaires de la loi et filmées en vertu de l’Art. 706‐52 du code de procédure pénale, et les rapports médicaux attestant des dires de l’enfant ou des violences constatées.
Aucun rapports d'expert assermenté, aucune déposition des mineurs, filmées en vertu de l’Art. 706‐52 du code de procédure pénale, aucun rapport du Centre George DEVEREUX (Pièce 100 - Plainte Michelle NDO), aucun témoignage, aucun rapport médical attestant de ces violences n’est versé au dossier.
Pourtant, l’Art. 706‐48 du Code de Procédure Pénale précise que « les mineurs victimes de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‐47 peuvent faire l’objet d’une expertise médico‐psychologique destinée à apprécier la nature et l’importance du préjudice subi et à établir si celui‐ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés. Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République. »
En pratique, cet examen consiste à constater et décrire des lésions somatiques ainsi que des réactions immédiates ou des facteurs prédictifs de complications psychiques ultérieures éventuelles.
Une telle expertise doit être ordonnée dès le stade préliminaire de toute enquête pour violence et violences sexuelles sur mineurs par le procureur de la République.
« Il (Richi) avait été conduit à l’infirmerie du collège après avoir léché son sac à dos dans lequel du magnésium avait été retrouvé. Il avait indiqué en avoir besoin pour se sentir bien et éviter de faire des bêtises. Constatant une confusion mentale et une grande agitation, le proviseur (Dans les collèges, il y a un principal) s’était demandé s’il n’était pas sous substances illicites. » (Pièce 55 - Arrêt du 20/11/2024)
Le magnésium est une substance sans danger, prescrite aux enfants, notamment durant des périodes d’examens. Il n’est donc pas étonnant qu’un garçon de 14 ans, soumis à un harcèlement constant depuis la sixième au sein du collège Yvonne Le Tac (Pièce 100 + - Plainte Michelle NDO + Pièce 106 - Conclusions avocate Maître DUBUARD) en ait dans son sac de cours.

« Le magnésium, bien que souvent en retrait par rapport à des nutriments plus célèbres, joue un rôle fondamental dans le corps de l'enfant. Plus de 300 réactions enzymatiques dépendent du magnésium pour fonctionner de manière optimale. Ce minéral participe activement à la production d'énergie, un aspect essentiel pour soutenir les activités physiques et mentales des enfants.
De plus, le magnésium joue un rôle crucial dans la gestion du stress et des émotions. Il agit comme un modulateur du système nerveux, aidant à maintenir un équilibre entre les neurotransmetteurs et favorisant ainsi une humeur stable. Pour les enfants, qui peuvent parfois être confrontés à des niveaux de stress élevés en raison des défis de la vie quotidienne, le magnésium peut agir comme un soutien naturel pour la gestion du stress.
La fatigue, un problème courant chez les enfants actifs, peut également être influencée par le magnésium. En tant que cofacteur dans de nombreuses réactions biochimiques impliquées dans la production d'énergie, le magnésium aide à réduire la fatigue et à maintenir la vitalité des enfants, leur permettant de rester engagés dans leurs activités quotidiennes.
Des études scientifiques ont mis en lumière les bienfaits potentiels du magnésium pour apaiser les enfants hyperactifs et ceux souffrant de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Le magnésium joue un rôle crucial dans la régulation de l'activité nerveuse et dans la modulation des neurotransmetteurs, des aspects pertinents pour les enfants présentant des difficultés de concentration et de comportement. »
https://laboratoirehollis.fr/blogs/sante/quel-magnesium-choisir-pour-un-enfant?srsltid=AfmBOop8zdTqr0cQ-t3NhHyMjwTlPqHri3-NsI8Iczc-B1vD-T9gYNCw
Les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT expliquent que « le juge des enfants (Lequel? Aurélie CHAMPION?) a été saisi le 28 mai 2024 par le procureur de la République », procureur de la République que l’on suppose être Laure BECCUAU puisqu’elle n’est pas nommée dans l’Arrêt. Cette nomination d’un juge intervient huit jours après que les enfants, Richi et Norelisse FOKOUABAN, aient été enlevés à leur famille. Sur quelles information préoccupantes puisqu’aucun rapport de flagrance ou de conclusions d’enquête préliminaire n’avaient été versés au dossier. (Pièce 100 - Plainte Michelle NDO)
Qui a saisit le procureur de la République? Anne HIDALGO? À partir de quels éléments d’enquête factuels prouvant que les enfant pouvaient être en danger? Quelle instruction pour concourir à la manifestation de la vérité la juge Aurélie CHAMPION a-t-elle ouverte puisqu’aucune pièce attestant de maltraitances de la part de Michelle NDO sur ses enfants n’est versée au dossier? Pourquoi n’y-a-t-il pas eu une mise en état de cette instruction qui, à ce jour, demeure une « instruction fantôme »?
Les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT déclarent dans l’Arrêt du 20 novembre 2024 : « Richi avait été pris en charge au service d’accueil d’urgence de l’AVVEJ. Il rentrait tard du collège, traînait dans le quartier. » Aucune pièce versée au dossier n’apporte la preuve que Richi FOKOUABAN rentrait tard chez lui et traînait dans le quartier. Cette affirmation est contredite par les témoignages de Richi FOKOUABAN DONGMO qui, à plusieurs reprises, a déclaré que, le 21 mai 2024, dès son arrivée au collège Yvonne Le Tac, qu’il a été conduit par Géraldine PIELLARD, la principale adjointe, dans son bureau, où sont venus la rejoindre Gontrand BOULANGER, le principal, et Fanny VASSEUR, la CPE. Les trois adultes ont demandé à Richi FOKOUABAN d’écrire une lettre dénonçant les maltraitances dont il était victime de la part de sa mère Michelle NDO. (Pièce 153 - Lettre écrite par Richi)
Richi a, par ailleurs, expliqué, à plusieurs reprises, avoir écrit une partie de la lettre sous la dictée du principal du collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER. Pour le motiver à écrire cette lettre, il lui aurait été promis un IPhone et une protection au sein de l’établissement contre toutes les formes de harcèlement dont il était victime. Harcèlement pour lequel sa mère, Michelle NDO avait alerté à plusieurs reprises la direction du Collège Yvonne Le Tac et porté plainte le 10 mars 2023 (Pièce 100 - Plainte Michelle NDO).
Les adultes présents dans la pièce auraient dit à Richi FOKOUABAN que la vie avec sa mère devait être difficile, qu’elle n’était pas une mère facile, que ce devait être compliqué d’accompagner Norelisse à l’école le matin. Richi n’accompagne pas sa soeur cadette à l’école tous les matins. Tout le monde s’en charge dans la famille. Richi va plus souvent la chercher le soir, après les cours, ce qui contredit l’affirmation des juges selon laquelle il aurait traîné dans le quartier. Gontrand BOULANGER aurait aussi dit que la lettre resterait entre eux, qu’il la garderait dans son bureau. Une fois la lettre écrite, Richi a été envoyé en cours.
Lorsque Richi a voulu sortir du collège Yvonne Le Tac, à la fin des cours, à 17h30, la principal adjointe, Géraldine PIELLARD, l’a empêché de le faire, sans pour autant lui expliquer pourquoi elle lui interdisait de rentrer chez lui et d’aller récupérer sa petite sœur Norelisse à la garderie. À partir de 17h30, le téléphone Richi va demeurer injoignable. Sa mère et sa sœur, très inquiètes, ne cessant de l’appeler.
Entre 17h30 et 19h30, assis dans le bureau de la principale adjointe, Géraldine PIELLARD, sous sa surveillance, Richi FOKOUABAN aurait fini par se souvenir de la lettre écrite, le matin, sous la dictée de Gontrand BOULANGER. Même plusieurs semaines après le placement, Richi ne semblait pas comprendre ce qui l’avait poussé à écrire cette lettre et se demandait encore comment il avait pu oublier son existence tout au long de la journée du 21 mai 2024, jour du placement. (Pièce 100 - Plainte Michelle NDO)
Le principal du collège Yvonne Le tac, Gontrand BOULANGER, la CPE, Fanny VASSEUR, et la principale adjointe Géraldine PIELLARD sont des adultes ayant autorité de fait et de droit. Richi, seul avec trois adultes ayant autorité de droit et de fait, hors de la présence de sa mère, son seul représentant légal au moment des faits, était en état de vulnérabilité et d’ignorance. Cette manière de procéder de la part de trois adultes ayant autorité de droit et de fait sur un enfant de 14 ans relève de l’
Art. 223-15-2 - Code Pénal
statuant sur « l’abus frauduleux de l’État d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur
».


Art. 223-15-2 - Code Pénal
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. (...) Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d’amende.
A 19h30, Richi FOKOUABAN DONGMO a été conduit dans les locaux du « Rien ASE », 183 Rue Ordener - 75018 Paris. Aurèle Alexis FARRUGIA, commerçant dans le 18ème arrondissement, à proximité du Collège Yvonne Le Tac, a témoigné avoir vu Richi, triste et apeuré, entre deux membres du personnels du collège.
Selon le témoignage de Richi, les deux adultes qui l’ont conduit dans les locaux du 183 Rue Ordener - 75018 Paris sont le principal du Collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER et la principale adjointe Géraldine PIELLARD. Selon les témoignages de Richi, le principal du Collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER, la principale adjointe, Géraldine PIELLARD et lui-même ont pris le métro (Ligne 12) place des Abbesses pour rejoindre la rue Ordonner.
Pourquoi, les juges
Catherine SULTAN,
Anne EVEILLARD,
Marion PRIMEVERT n’ont-elle pas recueilli le témoignage de Richi FOKOUABAN et d’Aurèle Alexis FARRUGIA lors de l’audience du
20 Novembre 2024
Pourquoi aucun des témoins n’a-t-il été convoqué? Pourquoi leurs témoignages écrits n’ont-ils pas été versés au dossier? Pourquoi les témoignages écrits de Richi accusant Gontrand BOULANGER n’ont-ils pas été versés au dossier? Pourquoi Richi n’a-il pas été auditionné par des policiers et l’enregistrement vidéo de son audition versé au dossier? Pourquoi Gontrand BOULANGER, Géraldine PIEILLARD et Fany VASSEUR n’ont-ils pas été auditionnés par la police concernant la lettre de dénonciation qui relève de l’Art. 434-15 du Code Pénal (Section 2 - Des entraves à la Justice) : « «
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d’effet.
»
Les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT n’ont pas instruit l’affaire à charge et à décharge comme il est de leur devoir de le faire. La juge Aurélie CHAMPION non plus.
« Constatant une confusion mentale et une grande agitation, le proviseur (Dans les collèges, il y a un principal) s’était demandé s’il n’était pas sous substances illicites. » (Pièce 55 - Arrêt du 20/11/2024).
Le principal du collège Yvonne Le Tac que les juges dénomment proviseur sans donner son identité, ce qui rend irrecevable son témoignage « constate une confusion mentale et une grande agitation » chez Richi et « se demande s’il n’est pas sous substances illicites » mais il n’informe pas la mère de ce constat. Aucun rapport, pourtant signature du principal du Collège Gontrand BOULANGER n’est versé au dossier. Ni la date, ni le lieu, ni les circonstances de cet incident ne sont précisés. Richi aurait été conduit à l’infirmerie mais ni le nom du médecin scolaire ni celui de l’infirmière ne sont versés au dossier pas plus qu’un rapport émanant d’eux ou un témoignage sous serment attestant d’un état de « confusion mentale et d’une grande agitation ».
Force est de constater que dans les écrits judiciaires et policiers de l’Affaire NDO-FOKOUABAN, tout est flou, imprécis, pas daté, pas localisé, pas qualifié. L’identité de la plupart des témoins n’est pas mentionnée. L’identité de la fille de Michelle NDO, Norelisse OYÉE FOKOUABAN est fausse.
La présidente du « Conseil de Paris » qui regroupe les activités de Conseil Municipal et de Conseil Départemental est partie mais n’est pas nommée, ce qui rend irrecevable l’arrêt du 20 Novembre 2024, le « Conseil de Paris » dénommant une assemblée et pas une « personne morale et juridique en droit de ». Ce sont les personnes physiques qui sont pénalement responsables des « personnes morale » pour lesquelles elles agissent. Les faux et usages de faux se sont accumulés dans les ordonnances et les procès verbaux d’audition. Les usurpations de fonctions au sein de la police légitime de s’interroger sur de possibles usurpations de fonctions au sein du système judiciaire français.
Puisqu’aucune pièce n’est versée au dossier concernant les allégations des enfants, soit Maitre Elsa COSTA-ATTAL, affabule et les confidences des enfants Richi et Norelisse FOKOUABAN qu’elle rapporte sont de vulgaires racontars qui n’ont pas leur place dans une procédure judiciaire, soit ces faits de violences et de violences sexuelles au sein des Services Gardiens de l’entité juridique de forme inconnue ASE-OSE sont réels et elle n’a rien mis en œuvre pour les protéger en œuvrant à la manifestation de la vérité, ce qui relève de la non assistance à personne en danger donc de l’Art.223-6 du Code Pénal.
En ne diligent aucune enquête pour contribuer à la manifestation de la vérité (Art.10 - Code Civil), les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT se rendent également coupables de non assistance à mineurs en danger en violation de l’Art. 223-6 du Code Pénal : «Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
En ne mettant pas tout en oeuvre pour protéger l’intégrité physique et psychique de Richi et Norelisse FOKOUABAN, les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT ont violé les
Art. 6 et Art. 43 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Elles ont manqué à leur devoir d’impartialité, d’humanité, d’intégrité et violé de manière délibérée les règles de la procédure en ne garantissant pas les droits des parties, notamment en ne prenant pas en compte l’action délétère des violences infligées par les personnels des Services Gardiens de l’entité juridique de forme inconnue ASE-OSE sous tutelle du Conseil Départemental et de sa présidente,
Anne HIDALGO, sur les mineurs Richi FOKOUABAN et Norelisse OYÉE FOKOUABAN. En ne prenant aucune mesure, pas même une enquête, pour protéger les mineurs Richi et Norelisse FOKOUABAN des violences et des violences sexuelles au sein de leurs services gardiens respectifs dont elles décrivent les symptômes dans l’Arrêt du 20 Novembre 2024, elle violent l’Art. 227- 22 et suivants du Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs (Articles 227-21-1 à 227-28-3). Elles n’agissent pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant!
Art. 80-1 du Code de Procédure Pénale
« Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. »
Force est de constater que dans l’affaire NDO-FOKOUABAN, les juges n’ont rien mis en œuvre pour obtenir des preuves permettant de qualifier les infractions et d’identifier les coupables. Les éléments d’enquêtes sont quasi inexistants au point que l’identité de Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, fille mineure de Michelle NDO et de Charles FOKOUABAN, est fausse (Pièce 55 - Arrêt du 20/11/2024 + Pièce 136 - Ordonnances de la juge Aurélie CHAMPION).
Force est de constater que, dans l’arrêt du 20 novembre 2024, les juges valident des institutions qui ne correspondent pas aux missions relevant d’une politique d’Aide Sociale à l’Enfance puisque Richi et Norelisse FOKOUABAN sont placés à la garde du
Bureau des Droits de l’Enfant et de l’Adoption sis 54 Avenue Philippe Auguste -75011 Paris. Or, ce bureau, tel que dénommé, n’existe pas. Au 54 avenue Philippe Auguste se trouve l’Espace Paris Adoption (EPA) qui semble affilié à la Mairie de Paris (Pièces 145, 146 et 147)
« L'espace Paris Adoption est un lieu ressources, dédié à l'accompagnement des enfants et des familles qui réunit des professionnels de la protection de l'enfance spécialisés dans le domaine de l'adoption et travaille en partenariat avec des associations.
Il a pour missions principales l'accompagnement des candidats à l'adoption dans leurs démarches (de la demande d'agrément jusqu'à l’accueil d'un enfant), le soutien des familles ayant adopté un enfant et l'accompagnement des personnes adoptées sur le territoire parisien ou bénéficiaires et anciens bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Enfance souhaitant accéder à leur dossier individuel et s'engager dans un travail de recherche de leur histoire et/ou leurs origines.
Le Bureau du Droit et de l'Adoption est inscrit dans la nouvelle démarche qualité à la Ville de Paris : "Vous Simplifier Paris". Celle-ci s'appuie sur 4 règles d'or de la qualité de service, des parcours usager et une évaluation de la satisfaction des usagers. »
https://www.paris.fr/lieux/espace-paris-adoption-18131
Un Espace « Étendue, surface déterminée, lieu » n’est pas une institution « personne morale publique » institutionnalisé et juridiquement identifiable pouvant agir en justice. Un bureau « lieu, établissement où s'effectue, généralement selon un horaire fixe, un travail régulier rétribué, de nature plutôt intellectuelle » n’est pas non plus une institution « personne morale publique » institutionnalisé et juridiquement identifiable pouvant agir en justice.
Par ailleurs, il n’existe pas de « Bureau des Droits de l’Enfant » sis 54 Avenue Philippe Auguste -75011 Paris. Seul est identifiable l’Espace Paris Adoption qui s’adresse essentiellement à des adoptés voulant avoir accès à leur dossier d’adoption (Pièce 145 - Formulaire). Cet espace semble relever de la Direction des Solidarités - Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance Bureau du Droit et de l’Adoption. La Direction des Solidarités (DSOL) - Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) et met en œuvre la politique municipale d’action sociale. https://www.paris.fr/dossiers/centre-d-action-sociale-de-la-ville-de-paris-casvp-23
Il ne s’agit ni d’une institution en charge de la protection de l’Enfance ou de l’adoption. Du reste, la politique d’Aide Sociale à l’Enfance est placée sous la direction du Président du Conseil Départemental pas du maire. « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département »
Art. L221-1 du Code de l’Action Sociale et des Famille.




Article L221-2 - Code de l’Action Sociale et des Famille
«
Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.
Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Le département doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
Dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance », désigné au sein d'un service du département, est chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, d'une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part, dans des conditions définies par décret. »
« Service non personnalisée du département », la politique d’Aide Sociale à l’Enfance ne peut prétendre être une personne morale, ayant forme, dénomination, siège social et organe la représentant légalement (Art. 54 - Code de Procédure Civile), ce qui lui interdit toute action en justice, celle-ci étant de fait frappée de nullité (Art. 54 - Code de Procédure Civile). Cette inexistence juridique lui interdit par ailleurs de prendre en charge des enfants et de piloter des adoptions. Cette inexistence juridique la rend suspecte quant à ses intentions et aux objectifs qu’elle poursuit lorsqu’elle enlève des enfants et les place au sein de structures privées échappant à tout contrôle étatique. Les enfants enlevés et placés sont donc dans un « trou noir juridique » dans lequel ils ne bénéficient d’aucune protection.
Pourquoi Norelisse et Richi FOKOUABAN ont-ils été donné à la garde de l’Espace Paris Adoption (EPA) dont les prérogatives ne sont pas l’accueil des enfants? Le « Service non personnalisée du département » ou « Rien juridique ASE » donne-t-il à l’adoption des enfants dont les parents sont dépositaires de l’autorité parentale? Comme la politique d’Aide Sociale à l’Enfance est un service dépersonnalisé évoluant en dehors de toute législation, de tout contrôle et de toute régulation étatique, les enfants enlevés à leurs parents et placés sont à la merci de ceux qui les prennent en charge.
De fait, existe-il des statistiques sur le nombre de parents dépositaires de l’autorité parentale qui restent sans nouvelle de leurs enfants comme c’est le cas pour Michelle NDO et Charles FOKOUABAN qui n’ont plus eu le moindre contact avec leur fille Norelisse depuis le 8 juillet 2024? Où est Norelisse? Qui l’a blessé au bras et pourquoi? Pourquoi se masturbe-t-elle compulsivement. Qui est témoin de ces séances de masturbation? Est-elle contrainte de se masturber en public?
William BATICLE chef du Service de Placement familial Hélène WEKSLER de l’Oeuvre de Secours
aux Enfants
(OSE) prétend que Norelisse a une sexualité d’adulte? (Pièce 136
- Ordonnances Aurélie CHAMPION) Qu’est-ce qui lui permet de l’affirmer? Norelisse est-elle contrainte d’avoir des rapports sexuels avec des adultes? Devant William BATICLE? Devant des tiers? Qui est la femme qui la lave de force? Autant de questions auxquelles la police et les juges n’ont pas pris la peine de répondre, abandonnant une fillette de dix ans dans un milieu qui présente toutes les caractéristiques d’un réseau toxique.
Au regard des faits, il est légitime de penser que le service « non personnalisé » de l’Aide Sociale à l’enfance, le «
Rien juridique ASE
» n’est pas une institution étatique fiable, une « personne morale juridique » dédiée à la protection de l’enfance mais un consortium d’entités privées difficilement identifiables puisque disparates et agissant en ordre dispersé sous la tutelle de Conseils Départementaux qui ne sont pas en mesure de les contrôler ni d’en harmoniser les actions.
Par ailleurs, le président du Conseil Départemental ne fait, lui-même, l’objet d’aucune régulation juridique dans ses prérogatives, notamment en matière de budget. «
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. (…) Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil départemental avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.»
Art. L3312-1 du Code Général des Collectivités territoriales
Les Conseils départementaux se dotent d’un règlement intérieur, celui de la ville de Paris vaut apparemment pour la gestion de la Mairie et pour celle du Conseil Départemental puisque les deux conseils se confondent. L’Art. 12 du Règlement Intérieur de Paris stipule : « La Maire - ou le Préfet de Police pour les affaires relevant de sa compétence - présente au Conseil de Paris des projets de délibération, des communications écrites ou des vœux qui sont préalablement examinés par les commissions compétentes selon les modalités définies à l’article 19 ci-dessous. »
Si ce sont les maires ou les préfets qui soumettent les projets aux délibérations après les avoir soumis, pour examen, aux commissions, il se pose un problème constitutionnel de représentativité puisque l’Art. 2 de la Constitution stipule que le principe de gouvernance de la France est «Gouvernement du Peuple pour le Peuple par le Peuple » et l’Art. 3 que la « souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
Si le Maire est un élu du peuple, le préfet ne l’est pas puisqu’il est nommé par décret présidentiel et que son statut au sein de la fonction publique le classe dans « les emplois supérieurs relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique. » Art. 1 Décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet. Sa fonction consiste à servir la nation française comme n’importe quel autre fonctionnaire d’état. Il n’est pas un représentant élu du peuple français donc en charge de le représenter. Il est un employé du Peuple Français Souverain qui paye ses émoluments par l’impôt.
Par ailleurs, les français votent pour un maire et des conseillers municipaux donc pour un groupe de représentants égaux devant la loi et dans leurs actions au sein du Conseil municipal, donc chaque élu, représentant du peuple, au nom du principe d’égalité, devrait être en mesure de soumettre aux différentes commissions des projets et de « présenter au Conseil de Paris des projets de délibération, des communications écrites ou des vœux ».
Chaque Conseiller municipal devrait, en vertu du principe d’égalité constitutionnel, avoir qualité d’Officier de Police Judiciaire (Art. 16 - Code de Procédure Pénale) au même titre que le maire et ses adjoints. Comme eux, ils sont représentants du peuple et siègent dans un conseil où l’égalité est imposée par voie constitutionnelle.
Au regard de l’Art. 12 du Règlement Intérieur de Paris et des inégalités de droit détectées au sein du Conseil Municipal de Paris, il y a déni de démocratie puisque que seul un des représentants des parisiens, le maire, pilote la gestion des dossiers au sein du Conseil Municipal, puisque le préfet, non élu, n’est pas un représentant du peuple habilité à agir en son nom mais un fonctionnaire d’État dépositaire de la loi, et puisque tous les conseillers municipaux ne bénéficient pas des mêmes droits au sein du Conseil Municipal.
Si l’on s’en tient au Règlement intérieur de Paris, la Commission en charge de la protection de l’Enfance est la Commission 6 - Écoles - Universités - Familles - Petite enfance - Jeunesse - Services publics de proximité. À priori, c’est la seule structure institutionnelle d’État identifiable dont pourrait relever le « service non personnalisé » de la politique d’Aide Sociale à l’Enfance. Le président de cette Commission 6 est Emmanuel COBLENCE. Il est donc, avec ses deux vice-présidents, Alix BOUGERET et Jean-Noël AQUA, responsable, sous la direction de la Présidente du Conseil Départemental Anne HIDALGO, de la gestion de la politique d’Aide Sociale à l’Enfance du département de Paris. (Pièces 141 et 142) https://www.paris.fr/pages/fonctionnement-du-conseil-de-paris-216
Par voie de Conséquence, aurait du figurer sur le délibéré d’Appel du 20 Novembre 2024 le nom d’Emmanuel COBLENCE, président de la Commission 6 ou celui d’Anne HIDALGO, présidente du Conseil Départemental, suivi du nom de la Commission en charge des dossiers de la protection de l’Enfance, la Commission 6 - Écoles - Universités - Familles - Petite enfance - Jeunesse - Services publics de proximité de la ville de Paris.
Au lieu de ce rattachement logique à une structure d’État clairement identifiable, relevant du Code Général des Collectivités territoriales, donc d’une structure dotée d’une « personne morale juridique » relevant d’un corpus de lois, les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT, accréditent dans leur Arrêt du 20 Novembre 2024 (Pièce 55), une raison sociale irrecevable d’un point de vue juridique : « LA PRESIDENTE DU CONSEIL DE PARIS - ASE - Bureau des Droits de l’Enfant et de l’Adoption ».
Dans un document juridique, la personne physique, pénalement responsable, doit être nommée car « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » - Art 121-1 du Code Pénal. Anne HIDALGO, Emmanuel COBLENCE, Alix BOUGERET, Jean-Noël AQUA et selon le principe d’égalité républicaine française, tous les membres de la Commission 6 - Écoles - Universités - Familles - Petite enfance - Jeunesse - Services publics de proximité, sont les personnes physiques pénalement responsables des agissement de la personne morale juridique Commission 6 - Écoles - Universités - Familles - Petite enfance - Jeunesse - Services publics de proximité, à priori, en charge de la mise en œuvre du service non personnalisé de la politique d’Aide Sociale à l’Enfance, soit du « Rien Juridique ASE ». Tous sont donc responsables, jusqu'à la majorité de l'enfant enlevé et placé, « de le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » Art. 371-1 du Code Civil puisque, en tant que représentants de l’État, ils dénient ce droit aux parents biologiques.
Les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT déclarent dans l’Arrêt du 20 Novembre 2024 que « Richi Brad FOKOUABAN BONGMO et Norelisse Paulette SYLLA
(Fausse identité de la fille de Michelle NDO qui s’appelle Norelisse OYÉE FOKOUABAN - Pièce 114 - Acte de naissance) sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance de Paris jusqu’au 31 décembre 2024 ». L’Aide Sociale à l’Enfance étant un « service non personnalisé », aucun enfant ne peut lui être confié.
Rien n’est en mesure de rien. Il est donc légitime de s’interroger sur les motivations de ces trois juges qui valident des informations juridiquement fausses préjudiciables à l’intérêt supérieur des enfants.
L'article 1137 du Code civil définit le dol comme une manœuvre frauduleuse visant à obtenir le consentement du cocontractant. La manœuvre peut consister en une action ou une abstention :
- Un stratagème utilisé par le contractant pour tromper l'autre partie.
- Un mensonge proféré pour inciter le cocontractant à consentir au contrat.
- Le silence intentionnel du contractant en vue de dissimuler une information qu'il sait essentielle pour l'autre partie. Cette manœuvre constitue une réticence dolosive.
Article 43 - Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire.
Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.
La faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice ou d'inspecteur de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique. »
L’Arrêt de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière du 23 février 2001 a jugé que la faute lourde commise par un magistrat se caractérise par toute déficience d’actions ou d’inactions, de faits ou d’une série de faits qui traduisent l’incapacité de la justice à jouer pleinement son rôle au cours d’une procédure. Il peut s’agir de négligences, de violation du droit de la défense, de non respect des principes de la procédure, d’une gestion uniquement à charge, etc.
Lorsque les magistrats sont défaillants, les justiciables ont droit à la réparation des préjudices matériels ou financiers, ainsi que du préjudice moral.
Dans l’affaire NDO-FOKOUABAN, les fautes lourdes se sont accumulées tout au long de la procédure, procédure dont il est impossible de définir pourquoi elle a été initiée, par qui, à quelle date exacte et pour quelles infractions qualifiées : aucune pièce à charge versée au dossier, aucune preuve attestant d’un manquement à la loi de la part de Michelle NDO, aucun témoignage sous serment, aucune audition filmée des mineurs, faux, usage de faux, usurpation de fonction de la part de policiers, documents juridiques ne portant pas la signature des juges ou des personnes dépositaires de la loi, délibéré non contresignés par le greffe, non assistance à mineur en danger, pas d’enquête ni d’instruction, pas de mise en état de la procédure, etc…
Le traitement par les fonctionnaires de l’État Français de l’affaire NDO-FOKOUABAN met en évidence les carences d’un système judiciaire qui ne respecte pas l’Art. Préliminaire du Code de Procédure Pénale et en tout premier lieu la conduite d’une « procédure pénale équitable et contradictoire qui préserve l'équilibre des droits des parties ». (Art. Préliminaire - Code de Procédure Pénale)
Au regard des manquements constatés, tant du point de vue institutionnel que du point de vue judiciaire, il est légitime de s’interroger sur les motivations des personnes impliquées dans l’affaire NDO-FOKOUABAN, d’autant plus qu’au sein de la collectivité territoriale Conseil Départemental, intérêt public et intérêt privés s’imbriquent en dehors de tout balisage juridique et ce, au détriment du bien public. Les biens qui composent le patrimoine commun des français peuvent être incorporels (droits ou jouissance de type gratuité des transports), corporels (objets matériels, types trésors de la Nation), immobiliers ou mobiliers (Type fonds des musées) et financiers (l’Impôt est un patrimoine financier commun).
Enchevêtrer le bien commun et le bien privé est incompatible avec une gestion démocratique de l’État puisqu’il y a enrichissement personnel de la part des acteurs du privé et opacité de la gestion des comptes public-privé au détriment de la transparence indispensable à la pérennité de la cohésion sociale garantie par la transparence de la gestion des affaires de l’État.
Le « Rien Juridique ASE » couplé à la nébuleuse Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire, gérant 500 à 999 salariés répartis dans 35 établissements en activité, à laquelle sont versées des sommes conséquentes de l’ordre de 200 000 euros prélevés sur les fonds publics pour « Prestations de Visites en Présence d’un Tiers pour l’ASE » est la manifestation d’une imbrication d’intérêts publics et privés nuisant aux intérêts publics et moraux de l’État français.
L’acheteur de « ces prestations de visites » est la Ville de Paris (Pièces 56 à 99 - Structure OSE). En l’espèce, la ville de Paris qui n’est pas la mairie de Paris donc qui re relève en rien du Code des Collectivité territoriales, achète, avec l’argent des contribuables (patrimoine financier commun à tous les français), des prestations de service mal définies à une association privée, sous tutelle d’une diaspora, pour le « Rien juridique ASE » qui, selon la loi est placé sous tutelle du Conseil Départemental et pas de la Mairie.
Au regard de l’opacité des transactions, de l’absence de personne physique ou morale en droit de contracter en vertu de l’Art. 32 du Code de Procédure Civile, il est légitime de s’interroger sur l’emploi de cet argent au sein des différentes structures concernées ainsi que sur les rapports entretenus par la Mairie de Paris avec l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE). En effet, au regard des documents étudiés, l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) semble avoir le statut de sous-traitant en matière de prise en charge d’enfants pour la mairie et le Conseil Départemental de Paris. Pourtant, d’un point de vue juridique, n’étant pas une personne morale juridique étatique, elle ne peut s’arroger le droit, pas plus qu’une autre structure privée, de prendre en charge des enfants dont la protection doit être assurée par un organisme d’État clairement identifiable et « en droit de ».












« Avec la loi Weil de 1975, le secteur de l’enfance se professionnalise. L’OSE diversifie ses interventions autour de deux grands pôles complémentaires : le placement dans les maisons d’enfants ou dans des familles d’accueil et l’action éducative en milieu ouvert (AEMO).
Depuis 1964, et avec l’habilitation définitive de 1976, l’OSE intervient à la demande du service de prévention ou du juge pour enfants pour des «missions d’action sociale portant sur des familles ou des mineurs isolés, de l’un ou de l’autre sexe, qui, par la suite de déplacement ou de transplantation, se trouvent inadaptés à leurs nouvelles conditions de vie ». L’ensemble des services de l’OSE participant à cette action psycho-sociale et éducative, sont contrôlées par les directions départementales des Affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France.
(…)
L’OSE, une organisation juive
L’OSE a toujours revendiqué son appartenance au judaïsme. C’est une œuvre juive au service des populations juives en détresse, que ce soit les populations pauvres des shtetl de la zone de résidence, les populations déplacées lors des conflits, réfugiées comme les immigrés en France, ou encore menacées physiquement lors des pogroms ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a su représenter toutes les tendances du judaïsme, dans le respect des individus18. L’ancrage dans la communauté juive locale se manifeste dans le choix de ses dirigeants. Cet ancrage se manifeste également par le souci de coller aux besoins des populations et de parler la langue adéquate. L’OSE a toujours eu le souci de s’intégrer dans la société de l’époque, de ne jamais se couper des instances gouvernementales.
C’est une organisation reconnue, qui a porté ses interrogations sur sa légitimité et son identité. Ainsi, le sigle OZE (Obshetsvo Zdravoo- kranenya Yevreyiev) est-il déjà un habile compromis entre ceux qui voulaient se cantonner à la Russie et ceux qui avaient une vision plus large, concernant l’ensemble du peuple juif. »
Pièce 97 - l’OSE 100 ans d’Histoire - Jean-François Guthmann Président de l ’OSE France
Jean-François GUTHMANN affirme que « les actions psycho-sociales et éducatives de l’ASE sont contrôlées par les directions départementales des Affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France. » Or, les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) n’existent plus depuis 2010. Qui contrôle les actions psycho-sociale et éducative de l’OSE? La Commission 6 du Conseil de Paris?
Il apparait clairement qu’il n’existe, en France, aucune structure juridiquement fiable prenant en charge des enfants. Tout enfant enlevé se trouve, de fait, dans un vide juridique qui ne permet pas d’assurer sa sécurité puisque retiré à l’autorité parentale de ses parents, il n’est plus sous la protection de personne. En effet, Il n’existe aucune institution légale ayant légitimité à les protéger à la place de leurs parents.
Tant qu’aucune structure régalienne en charge de l’Enfance ne sera opérationnelle, il conviendrait de suspendre toute procédure de placement, d’autant que la loi préconise que l’enfant soit maintenu dans son milieu d’origine, et de diligenter une enquête pour déterminer le bien fondée de chaque placement, le nombre d’enfants disparus, violentés, livrés à eux-mêmes, suicidés et examiner les mouvements de fonds entre les collectivités territoriales et le secteur privée associatif ou mercantile pour s’assurer qu’il n’y a pas de détournement de fonds publics relevant de l’Art. 432-15 du Code Pénal.
« Le siège est désormais à Paris, avec 251 institutions dans une trentaine de pays. Les campagnes de fonds se développent dans tous les pays d'Europe, y compris la Finlande et les Pays-Bas, dans le reste du monde en Afrique du Sud et Australie. De nouvelles branches sont créées en Amérique latine avec la fédération sud américaine à Buenos-Aires et un nouveau centre médical s'ouvre à Mexico. Le programme de base est toujours le même : protection de la mère et l'enfant, lutte contre les maladies sociales, activités médicales spéciales, formation de cadres, travail scientifique, propagande médico-sanitaire. A la fin de la décennie, les branches des pays de l'Est sont nationalisées et les contacts rompus. La fin des années cinquante correspond à un arrêt de l'extension de l'Union OSE. »
https://www.ose-france.org/je-decouvre/histoire/histoiredelose/





Michelle NDO et Charles FOKOUABAN n’ont eu aucun contact avec leur fille Norelisse depuis le 8 juillet 2024. Au regard de l’Arrêt du 20 Novembre 2024 ( Pièce 55) qui donne pour adresse des enfants un « Bureau des Droits de l’Enfant et de l’Adoption » et aux ramifications de l’OSE à l’étranger, il est légitime de se demander si la volonté de la Commission 6 du Conseil de Paris et de l’OSE n’est pas d’enlever des enfants à leurs parents biologiques pour les donner à l’adoption ou, au regard des propos tenus par William BATICLE, la juge Aurélie CHAMPION, propos largement repris dans l’Arrêt du 20 Novembre 2024 par les juges Catherine SULTAN, Anne EVEILLARD, Marion PRIMEVERT, sur la sexualité d’adulte de Norelisse et sa masturbation compulsive, pour les placer dans des réseaux de pédocriminalité.
Il est urgent d’enquêter pour déterminer combien d’enfants sont en danger lorsqu’ils atterrissent dans un service gardien du « Rien juridique ASE ».
Les témoignages abondent sur la prostitution des mineurs au sein des services gardiens sans que les personnels de ces services, la Commission 6 du Conseil de Paris, la présidente du Conseil Départemental, Anne HIDALGO fassent quoi que ce soit pour y remédier.
Article 225-5 - Code Pénal
« Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° - D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2° - De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° - D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
Article 225-6 - Code Pénal
« Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° - De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
2° - De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3° - De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4° - D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Article 225-7 - Code Pénal
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :
1° - A l'égard d'un mineur ;
2° - A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° - A l'égard de plusieurs personnes ;
4° - A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5° - Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° - Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
7° - Par une personne porteuse d'une arme ;
8° - Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;
9° - Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
10° - Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Les membres de la Commission 6 du Conseil de Paris, la présidente du Conseil Départemental, Anne HIDALGO, ne mettent rien en œuvre pour protéger les mineurs placés dans les services gardiens du « Rien Juridique ASE » d’une prostitution infantile organisée. Leur inaction relève de la Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent (Articles 225-5 à 225-12).
Anne HIDALGO,
Emmanuel COBLENCE,
Alix BOUGERET, Jean-Noël AQUA,
les membres de la Commission 6 du Conseil de Paris
«
sont des personnes appelée à participer, de par leurs fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public» (Art.225-5 du Code Pénal)
et en charge de la protection des mineurs.
N’agissant pas pour protéger des enfants et des adolescents dont ils sont pénalement responsables, ils sont complices de proxénétisme, ce qui, par voie de conséquence, fait de l’État Français un État proxénète puisqu’il « fait office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui »
L’Oeuvre de Secours aux enfants
(OSE - W751008373) pilote, de plus, une SCI, la
SCI VAILLANT COCTEAU, spécialisée dans la réalisation d’opérations à finalité locative - Acquisition de tous immeubles, biens et droits immobiliers dont le dirigeant est
Jean-Daniel LÉVY (Pièces 77 à 99 - SCI VAILLANT COCTEAU et autres établissements de l’OSE).
Cette activité lucrative entre en contradiction avec le statut d’Association d’Utilité Publique accordée à l’OSE puisque qu’une Association Reconnue d’Utilité Publique (ARUP) doit n'exercer aucune activité lucrative, se doit être désintéressée et ne doit pas fonctionner au profit d’un nombre restreint de personnes.
La politique de protection de l’Enfance en France est à la charge d’entités d’intérêts privés, ayant pour certaines des activités lucratives sans lien avec leur mission comme l’OSE. Ces entités privées ne font l’objet d’aucun contrôle de la part de l’État.
Au regard de la porosité entre les gouvernances de ces entités privées et les personnels ou représentants de certaines institutions publiques, il est légitime de soupçonner une corruption passive commise par des personnes exerçant une fonction publique relevant des Art. 432-11 à 432-16 du Code Pénal, une corruption active relevant des Art. 433-1, 433-4, 433-13, 411-9 du Code Pénal, et un fonctionnement criminel en Bande Organisée relevant de l’Art. 132-71 du Code Pénal.
Au regard de l’opacité des comptabilités et des transferts financiers du public au privé via des montages complexes, à la limite de la légalité, il est légitime de soupçonner du détournement de fonds publics relevant de l’Art. 432-15 du Code Pénal de la part des acteurs en charge de la politique d’Aide Sociale à l’Enfance, ou « Rien Juridique ASE ».
Au regard des symptômes de violences et de violences sexuelles décrites par les personnes dépositaires de la loi concernant les mineurs Richi et Norelisse FOKOUABAN, les nombreux témoignages de violences sexuelles et de prostitution de mineurs sous contrainte au sein des services gardiens partagés sur les réseaux sociaux, de l’Affaire Bétharam ou d’affaires plus anciennes comme celle du Coral, Dunand ou des Disparues de l’Yonne, il est légitime de soupçonner que le « Rien Juridique ASE » sert de couverture à un réseau pédocriminel à échelle nationale, ayant très vraisemblablement des ramifications internationales, couvert par des représentants et des fonctionnaires de l’État Français corrompus, menacés ou faisant l’objet de chantage, agissant en Bande Organisée.
Des structures comme la MDPH semblant être instrumentalisées pour détourner certaines subventions puisque des enfants ne présentant aucun handicap font l’objet d’une prise en charge par la MDPH sans l’accord des parents comme dans l’affaire NDO.
Au regard de tous ces faits, il est légitime de soupçonner que sévissent au sein des institutions françaises y compris militaires, policières et judiciaires, des entités parasites mafieuses agissant en dehors de tout cadre légal. Des policiers témoignent de pressions, de menaces, de fichage S abusif visant à les empêcher de mener leurs actions dans le respect du Code de la Sécurité Intérieure.
Toutes ces entités parasites mafieuses, agissant contre la volonté du peuple souverain, détruisent le système étatique français, nuisent au développement de l’économie et au rayonnement de la Nation Française.
a) La nature d’entité juridiquement inexistante de l’ASE rend tout élément d'enquête réfutable
Le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, demeure flou dans toutes ces accusations « Pouvez-vous me parler des faits de violences qui vous sont reprochés », le « vous » ne désigne personne et ne permet pas d’identifier la personne responsable des accusations portées contre Michelle NDO. Les « faits de violences » ne sont pas décrits, ni nommés.
Comme la politique d’Aide Sociale à l’Enfance n’est pas une structure juridique identifiable, il est impossible d’identifier les acteurs de cette «structure fantôme » et par voie de conséquence aucune pièce à charge n’a de crédibilité et de valeur juridique puisqu’elle ne fait l’objet d’aucun rapport circonstancié signé par un fonctionnaire de l’État Français.
Autre affirmation floue et incontrôlable, «
Entendus, Richi et Norelisse disent que vous leur portez des gifles
» . Entendus par qui, où, dans quelle circonstances? Quel Procès-Verbal d’audition en atteste? Quelle video d’audition en atteste? Une fois de plus aucune pièce attestant de ces « on dit » n’est versée au dossier.
Concernant la soustraction de mineur, le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, est tout aussi imprécis « Pouvez-vous me parler des faits de soustraction d’un mineur par ascendant des mains en ayant la garde qui vous sont reprochés » Il ne dit pas de quel mineur il s’agit (article indéfini - un renvoie à un mineur quelconque, hors de tout contexte) pas plus qu’il ne précise de quel ascendant il s’agit (Père, mère, grand-mère, grand-père), ni par qui les faits sont reprochés, le « vous » ne désignant personne de précis. Une fois de plus aucune pièce à charge n’est versée au dossier et aucune personne publique ou civile n’est citée.
Idem lorsqu’il affirme «
Norelisse a été examinée par un médecin, qu’avez-vous à dire à cela ?
». Il ne dit pas quel médecin, dans quelles conditions, à la demande de qui? Pour quel motif? Quel a été le résultat de cette visite?
Rappelons que si il s’agit d’une expertise, elle a été faite par un médecin expert assermenté, qu’elle a fait l’objet d’un ordre de mission et qu’elle a été suivie d’un rapport, rapport qui devrait se trouver dans le dossier et sur lequel le gardien de la paix, Nicolas CLÉMENT, devrait s’appuyer pour interroger Michelle NDO. Par ailleurs, un gardien de la paix ne peut demander à un suspect qui n’a pas lu un rapport de se prononcer sur sa teneur. Il ne peut en résulter que des réponses hors contexte et faits, donc sans lien avec une infraction, de la part de la personne interrogée.
Sur d’autres points, le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, sort de sa mission qui consiste, dans le cadre d’une enquête préliminaire, à récolter tous éléments susceptibles d'établir la vérité par l’accumulation de preuves, en proférant des remarques moralisatrices qui n’ont pas à se trouver dans un Procès-Verbal d’audition d’enquête « Sur quoi vous devez vous améliorer ».
Il n’appartient pas à un policier, lors d’une audition d’enquête préliminaire, de demander à une personne suspectée de s’exprimer sur ce qu’elle doit améliorer chez elle. Si elle doit s’améliorer, c’est qu’elle doit « changer en mieux » donc dans le contexte d’une garde à vue, la personne à laquelle est adressée cette remarque est considérée d’emblée comme ayant commis des actes répréhensibles qu’elle doit corriger.
C’est une violation de la présomption d’innocence
(Art. Préliminaire - Code de Procédure Pénale) et de l’Art. R434-11 du Code de la Sécurité Intérieure «
Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité. Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.
»
Un enquêteur de la police judiciaire doit poser des questions permettant d’établir des faits. Or, aucune des questions posées par le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, ne permet d’établir et de qualifier les faits reprochés à Michelle NDO.
De plus, le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, n’a pas à demander à la personne interrogée si elle «
accepte la mesure de placement des enfants
». Que Michelle NDO s’oppose ou pas à cette mesure, si mesure il y a, n’est pas de son ressort. Rappelons que Michelle NDO est entendue pour « soustraction de mineur » et qu’aucun des Procès-Verbaux d’auditions ne permet d’attester que cette infraction a été commise. Aucune pièce à charge n’atteste que cette infraction a été commise.
Le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, dérape d’un point de vue juridique, en fin de Procès-Verbal d’audition lorsqu’il déclare «
Avez-vous des remarques à faire si le procureur de la République décidait d’une prolongation de la Garde à vue?
»
Il n’appartient pas à un suspect de se prononcer sur le bien fondé d’une Garde à Vue.
C’est l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) - ce que n’est pas le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT (APJ) - en fonction du contexte et des avancées de l’enquête, qui détermine, en accord avec le procureur de la République, si cette prolongation est indispensable pour obtenir des éléments à charge, protéger d’éventuels témoins ou permettre des investigations supplémentaires.
Le procureur valide cette prolongation par ordonnance écrite, datée, signée et argumentée.
Il peut même demander à auditionner le suspect pour s’assurer que cette prolongation de Garde à Vue est de première nécessité pour le bon déroulement de l’enquête. On ne peut que s’interroger sur les motivations qui poussent le gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, à poser une question de ce type puisqu’elle ne permet pas à l’enquête de progresser et relève de l’absurde.
Le seul constat que l’on puisse faire c’est que le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, fait état, dans le Procès-Verbal d’audition du 14 Août 2024 à 11h15, de l’existence d’une garde à vue qui n’a fait l’objet d’aucun Procès-Verbal de déclaration de Garde à Vue signé par un Officier de Police Judiciaire (OPJ), donc une garde à vue qui n’existe pas d’un point de vue juridique.
D’autres dysfonctionnement apparaissent en ce qui concerne cette «
Garde à Vue Fantôme ». Selon la convocation émise par le brigadier chef,
Vincent DEBLIECK, cette garde à vue aurait commencé à 9 h dans les locaux du
SAIP de la Goutte d’Or. Pourquoi le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, parle-t-il de prolonger la garde à vue alors que si l’on se réfère à la convocation, elle est commencée depuis tout juste 2 heures.
A 16 h, le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, demande une prolongation de garde à vue alors que huit heures à peine se sont écoulées depuis le début de la « Garde à vue fantôme » si l’on se réfère à la «
convocation pour mesure de Garde à Vue » émise par le brigadier chef, Vincent DEBLIECK. La garde à vue ayant commencé à 9h, il reste encore 17 h avant qu’elle ne s’achève.
Un gardien de la paix qui n’a pas le droit de le demander un placement en Garde à Vue pas plus, d’ailleurs, que sa prolongation, demande à un auditeur qui n’a pas le droit de la prolonger, de prolonger une garde à vue qui est loin d’être finie et qui, surtout, n’a pas commencé puisqu’aucun procès verbal d’entrée en garde à vue n’a été émis. (Cf. Chapitre E - De l’irrecevabilité de la Garde à vue du 14 Août 2024)
Une question fondamentale se pose : Pourquoi le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, fait il état d’une garde à vue qui n’existe pas dans les deux procès-verbaux d’audition du 14 Août 2024?
E - De l’irrecevabilité de la Garde à vue du 14 Août 2024
La Convocation pour Garde à vue a été émise, le 10 Août 2024, par le brigadier chef Vincent DEBLIECK (Pièce 52 - Convocation GAV 10/08/2024). Or, la décision d’un placement en Garde à Vue ne peut être ordonné que par Officier de Police Judiciaire (OPJ), Art. 63 du Code de Procédure Pénale «Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. ».
Ont qualité d’Officiers de Police Judiciaire (OPJ) « Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police » Art.1 du Code de Procédure Pénale.
Le corps des OPJ comprend trois grades :
lieutenant de police,
capitaine de police,
commandant de police. De fait, le brigadier chef Vincent DEBLIECK n’a pas un grade lui permettant d’ordonner une mesure de Garde à Vue. Il n’appartient pas au corps des OPJ.
Sur la convocation pour Garde à Vue, le Brigadier chef Vincent DEBLIECK, signe sous la mention Officier de Police Judiciaire (OPJ), ce qu’il n’est pas, en violation de l’Art. 433-12 « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction. » et l’Art. 433-13 « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne : 1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ; 2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public. » du Code Pénal.
La Convocation pour Garde à vue est établie au nom du Brigadier chef Vincent DEBLIECK mais est signée d’un Officier de Police Judiciaire (OPJ) dont le nom ne figure pas sur le document, ce qui laisse supposer que le Brigadier Chef Vincent DEBLIECK s’octroie un grade et des prérogatives judiciaires qui ne correspondent pas à son grade au sein de la hiérarchie policière.
Cette convocation pour Garde à Vue est donc un faux tel que défini dans l’Art. 441-1 du Code Pénal
«
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice
et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » et, au regard de sa qualité de dépositaire de la loi, est une violation de l’Art. 441-2 du Code Pénal «
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis : 1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions
; 2° Soit de manière habituelle ; 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. »
La signature, portée au bas de cette convocation, ne permet pas d’identifier avec précision le nom ou les initiales du signataire de la convocation « pour Garde à vue » du 19 Août 2024, ce qui contribue à renforcer la fausseté de l’Acte. «
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l’acte.
»
Art. 1367 du Code Civil
Cette convocation relevant de l’Art. 441-1 du Code Pénal, relève, par voie de conséquence, de l’Art. 1371 du Code Civil
«
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l’acte.
»
Garde à Vue - Art. 62-2 du Code de Procédure Pénale
« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Aucun des motifs invoqués dans L’Art. 62 du Code de Procédure Pénale, statuant sur les Gardes à vue, ne peut être invoqué pour justifier le placement en Garde à Vue, le 14 Août 2024, de Michelle NDO au regard des faits qui lui sont reprochés. En tout cas, aucun d’entre eux n’est évoqué pour justifier la mesure de placement en garde à vue de Michelle NDO dans aucun procès-verbal.
Comme précisé dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale, les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie, peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire et doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Toute Garde à vue doit donc avoir une « raison d’être impérative » en lien avec la problématique d’une procédure. Elle doit être, pour l’Officier de Police Judiciaire « l’unique moyen » susceptible de lui permettre d’obtenir un élément indispensable à la manifestation de la vérité.
Or, Michelle NDO, en date du 10 Août 2024, est toujours « présumée innocente » (Art. 2-1 du Code Civil) des faits qui lui sont reprochés puisqu’aucune enquête préliminaire (Art. 75 - Code de Procédure Pénale) ou mesures d’instructions (Art. 144 - Code Civil) n’ont été officiellement ouvertes et que sa culpabilité n’a pas été établie. « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. » Art. Préliminaire - Code de Procédure Pénale
Michelle NDO n’a jamais, par aucun moyen, tenté de se soustraire aux convocations du SAIP de la Goutte d’Or. Aucune pièce à charge (rapports médicaux, photos, rapports psychologique, etc.) probante, attestant des faits qui lui sont reprochés par le SAIP Goutte d’Or n’a été versée au dossier.
Les motifs dans la « Convocation en vue d’une mesure de Garde à Vue » sont : « violence par ascendant et soustraction d’enfant par ascendant des mains d’une personne chargée de sa garde ».
Selon l’Art. 63-1-2 du Code de Procédure Pénale,
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire : 2) De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue
»
Or, la « Convocation en vue d’une mesure de Garde à Vue » du 10 Août 2024, rédigée par le Brigadier chef Vincent DEBLIECK, ne comporte ni le lieu, ni la date, ni l’heure des délits que Michelle NDO est soupçonnée avoir commis. Le nom des victimes n’est pas mentionné? Sans ces éléments factuels (date, heure, lieu) qualifiant l’infraction, les infractions n’ont pas d’existence avérée puisque « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. » Art 112-1 du Code Pénal. Les articles de lois violés doivent être mentionnés pour acter la nature de l’infraction.
Le Gardien de la paix, Nicolas CLÉMENT, qui déclare verbalement à Michelle NDO, au début de la première audition à 11h15, qu’elle est en garde à vue, ne l’informe pas d’avantage que le Brigadier Chef Vincent DEBBLIECK, « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ». Aucun procès verbal d’entrée en garde à vue, émargé par Michelle NDO, n’a été versé au dossier.
Amie Michelle NDO fait donc l’objet d’un placement en Garde à vue pour des faits non qualifiés juridiquement, pas de date, pas d’heure, pas de lieu, pas de victime clairement identifiée, aucune description des violences commises.
Comme aucun procès-verbal d’entrée en garde à vue n’est versé aux pièces, d’un point de vue juridique, le placement en garde à vue de Michelle NDO, n’existe pas et sa détention au SAIP Goutte d’Or relève de la détention arbitraire. Par voie de conséquence, cette mesure de Garde à vue est nulle et non avenue d’un point de vue juridique.
Par ailleurs, les chefs d’accusation établis par la substitut du procureur, Salima ROZEC, dans le PV de Convocation du 15 Août 2024, contre Amie Michelle NDO, ne correspondent pas aux faits qui lui sont reprochés dans la « Convocation en vue d’une mesure de Garde à Vue ».
« Soustraction sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité de son fils Richi FOKOUABAN » relève de l’Art. 227-17 du Code Pénal et n’est pas le même délit que « soustraction d’enfant par ascendant des mains de la personne chargé de sa garde » qui relève de l’Art. 227-7 du Code Pénal.
Aucun de ces motifs de mise en examen n’a, de plus, de légitimité juridique (Cf. Argumentaire juridique ci-dessus) puisque Richi FOKOUABAN DONGMO fugue du foyer auquel il a été confié par la juge
Aurélie CHAMPION
et échappe, de sa propre volonté, sans l’aide de sa mère pas plus que de quiconque, à la surveillance de la direction et du personnel du « Service Gardien » (Pièces 134, 135, 137).
Une fugue ne peut en aucune manière être définie comme une « soustraction par ascendant » relevant de l’Art 227-7 du Code Pénal et ne peut pas être requalifiée en « Soustraction sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité de son fils Richi FOKOUABAN » puisque Michelle NDO a été privée de la garde de ses enfants par la juge Aurélie CHAMPION. Ils ont fait l’objet d’une ordonnance de Placement en date du 20 Juin 2024. Ils sont donc sous la responsabilité de la direction et des éducateurs du service gardien qui sont les seuls à « compromettre la santé, la sécurité, la moralité de Richi FOKOUABAN » en ne l’empêchant pas de fuguer du foyer et en ne signalant pas sa disparition à la police. Art. 121-1 du Code Pénal « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. » Ceux qui laissent fuguer Richi, « se soustraient sans motif légitime à leurs obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité d’un mineur confié à leur garde par décision judiciaire » sont la direction et les éducateurs du Service Gardien SAU75.
Amie Michelle NDO se présente, le mercredi 14 Août 2024, à 9 h du matin, au SAIP Goutte d’OR, de son plein gré, pour entrer en Garde à Vue, ce qui signifie que la contrainte débute soit à 9h du matin, heure à laquelle, elle pénètre dans le SAIP, soit lorsque débute sa première audition, à 11h 15, et que la Gardien de la Paix Nicolas CLÉMENT lui signifie verbalement sa Garde à vue sans toutefois lui faire signer, comme le prescrit la loi, le Procès-verbal de Garde à vue lui signifiant ses droits et les faits qui lui sont reprochés.
Amie Michelle NDO ne met rien en oeuvre pour se soustraire aux investigations menées. Elle se présente de son propre gré à la Convocation du SAIP Goutte d’Or, ce qui élimine d’office l’Alinéa 2 de l’Art. 62-2 du Code Pénal
comme motif de Garde à Vue.
Au terme de sa Garde à Vue, un procès verbal aurait du lui être remis en vertu de l’Art. 64 du Code de Procédure Pénale.
Article 63 du code de Procédure Pénale
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 48
« I. Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II. La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III. Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.»
Art. 64 - Code de Procédure Pénale
I. L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1°
Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;
2°
La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue,
ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4°
Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire. »
Or, aucun Procès Verbal attestant du déroulé de la Garde à Vue du 14 Août 2024 n’a été remis à Michelle NDO au terme de son incarcération dans le SAIP Goutte d’Or. De fait, cette Garde à Vue a un statut de « Garde à Vue fantôme » soit de garde à vue se déroulant en dehors des règles du fonctionnement juridique et des lois, relevant, de fait, de l’Art. 224-1 du Code Pénal « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »
Une question fondamentale se pose alors : sous quelle autorité de tutelle cette Garde à Vue fantôme se déroule-t-elle? Qui au sein du SAIP Goutte d’Or en est responsable?
Qui au sein du SAIP Goutte d’Or dirige ou participe à ce genre de «
garde à vue fantôme » qui atteste de la part de ceux qui les mettent en œuvre des
«
comportements de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale
», en violation de l’Art. R 434-12 du Code de la Sécurité Intérieure.
Ces comportements, par la nature illégale et frauduleuse qui les caractérise, portent également « atteinte au crédit et à la réputation » de tout Corps d’État dépositaire de la loi en charge de la Sécurité Publique sur le territoire français.
Qui, au sein du ministère public, est impliqué dans ces Gardes à Vue fantômes? Qui au sein de l’exécutif et du législatif français laisse des violations à la loi d’ordre anticonstitutionnelles se produire dans plusieurs corps d’état en charge des opérations de justice?
«
Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
Art. 66 - Constitution du 4 Octobre 1958
Article R434-26 du Code de la Sécurité Intérieure
«
Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect. »
Article L121-9 - - Code Général de la Fonction Publique
« L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. »
Art. L 121-10 - Code Général de la Fonction Publique
« L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »
De même, aucun compte rendu d’enquête n’est versé au dossier au terme de cette « Garde à Vue fantôme ». Or, sans compte-rendu d’enquête, il est impossible au procureur de la république de prolonger la mesure de garde à vue de Michelle NDO au-delà de 24 h et de demander qu’elle soit déférée devant lui pour une mise en examen.
Un procureur ne peut pas prolonger une garde à vue qu’il n’a pas autorisé par écrit et qui n’a pas été officiellement signifiée à une heure précise à un suspect par un Officier de Police Judiciaire (OPJ). Une garde à vue ne peut être « prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, que sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République » (Art 63 - Code de Procédure Pénale) et « ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction. La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer. » (Art. 706-88 - Code de Procédure Pénale).
De plus, sans éléments d’enquêtes pouvant les faits, ou d’éléments suffisamment probants pour laisser penser qu’ils pourraient avoir été commis, aucune mise en examen n’est possible en vertu des
Art. 80
«
Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
» et
Art. 427 «
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
» du Code de Procédure Pénale.
Pour qu’un juge ou un substitut du procureur puisse fonder sa décision sur des preuves au cours d’un débat contradictoire, il faut que soient portés à sa connaissances par les autorités en charge de l’enquête des éléments probants de culpabilité de la personne suspecté.
1) Des incohérences et manquements du déroulé de la Garde à Vue du 14 Août 2024
La « convocation pour Garde à Vue » faisant débuter les auditions à 9 h le 14 Août 2024, la mesure de contrainte débuterait donc plutôt à 9 h du matin le 14 Août 2024 et s’achèverait le 15 Août 2024 à 9 h. Toutefois, comme elle est notifiée verbalement, au moment de la première audition, à Michelle NDO par le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, elle commencerait plutôt à 11h 15.
Comme cette Garde à vue n’a fait l’objet d’aucune notification écrite de la part du Procureur de la République ou d’un Officier de Police Judiciaire (OPJ), qu’aucun procès-verbal n’a été dressé par un Officier de Police Judiciaire (OPJ), nul ne peut dire à quelle heure a débuté cette Garde à Vue, ni même si elle a existé d’un point de vue juridique puisqu’un citoyen est placé en Garde à vue par décision d’un Officier de Police Judiciaire (OPJ) en accord avec le Procureur de la République, des documents écrits attestant de cette décision et des motifs de cette décision.
Un seul constat est possible :
Michelle NDO a été séquestrée arbitrairement au SAIP Goutte d’Or pendant plus de 24 heures sans qu’aucun procès-verbal de placement en Garde à vue n’en atteste.
Comme aucun Officier de Police Judiciaire (OPJ) n’est en charge de la Garde à vue, il est légitime de se demander si le procureur de la République, Laure BECCUAU, a été prévenu de cette Garde à Vue et des motifs de cette Garde à Vue.
Deux Procès-verbaux d’audition (Pièces 127 et 129) ont été remis à l’avocat de Michelle NDO, Monsieur (Maître) Émile Derlin KEMFOUET KENGNY, au terme de cette Garde à Vue non déclarée par écrit dans un procès-verbal. Ce sont les seuls documents qui lui ont été transmis par les enquêteurs et qu’il a transmis à sa cliente. Monsieur (Maître) Émile Derlin KEMFOUET KENGNY affirme n’avoir reçu aucun autre document de la part du SAIP Goutte d’Or concernant la Garde à Vue du 14 Août 2024 de Michelle NDO.
Les deux auditions de Michelle NDO sont menées par le Gardien de la Paix Nicolas CLÉMENT. Pourtant les Gardes à Vue doivent être menées par un OPJ ou sous la direction de celui-ci « Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Art. 63 - Code de Procédure Pénale
L’identité et le grade de l’Officier de Police Judiciaire en charge de la Garde à Vue doivent être clairement identifiables en vertu de l’Art. D9 du Code de Procédure Pénale
«
Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire. »
Si l’on se réfère aux seuls deux Procès-verbaux versés au dossier de la « garde à vue fantôme » de Michelle NDO et à la convocation pour Garde à Vue en date du 10 Août 2024 émise par le brigadier chef Vincent DEBLIECK, aucun OPJ n’a signifié sa garde à vue à Michelle NDO, ni informé le procureur de la République de cette Garde à Vue, ni qualifié les faits motivant cette Garde à vue en violation de l’Art. 63 du Code de Procédure Pénale.
Michelle NDO n’a pas émargé ni signé de Procès-Verbal de Garde à Vue lui notifiant ses droits et les motifs de sa Garde à Vue.
Si Michelle NDO est bien détenue au SAIP Goutte d’Or, ce n’est pas dans le cadre d’une mesure de Garde à vue telle que prévue par la loi. C’est une violation de l’Art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. », de l’Art. 9 de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme «
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé » et de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
»
Au regard de sa constitution, sur le territoire français, une détention arbitraire est un acte anticonstitutionnel.
Pourquoi, le Gardien de la Paix, Nicolas CLEMENT, n’attribue-t-il pas le titre de « Maître » à Émile Derlin KEMFOUET KENGNY, avocat de Michelle NDO, dans les Procès-verbaux d’audition comme il convient de le faire dans tout document officiel pour un avocat? L’absence de titre de fonction, tout particulièrement en début de Procès-verbal (Pièce 128 - PV Audition 14/08/2024), induit un doute sur la qualité d’avocat de Monsieur (Maître) Émile Derlin KEMFOUET KENGNY.
Les Deux Procès-verbaux d’audition de Michelle NDO de la « garde à vue fantôme
» du 14 Août 2024 portent sur une « soustraction de mineur » relevant de l’Art. 227-7 du Code Pénal «
Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
» mais ne précisent pas pourquoi Michelle NDO serait placé en Garde à Vue en vertu de motifs évoqués dans l’Art. 62-2 du Code de Procédure Pénale. Il n’est pas non plus précisé le lieu et la date à laquelle Michelle NDO aurait soustrait son fils à l’autorité du Service Gardien, si elle l’a soustrait à l’autorité de ce Service Gardien puisqu’aucun document ne précise à qui le mineur a été soustrait et par quel ascendant, donc les faits ne sont pas clairement établis.
Si la Garde à Vue du 10 Août 2024 suivaient les règles imposées par le Code de Procédure Civile, le procureur aurait donc, concernant Michelle NDO, validé à l’Officier de Police Judiciaire l’en informant, une garde à vue pour «
soustraction de mineur ».
Or, dans le Procès Verbal de Convocation Devant le Tribunal, le procureur requalifie les faits ainsi (Pièce 51
- CPPV du 15/08/2024)
« Soustraction sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité de son fils Richi FOKOUABAN en facilitant sa fugue et en le soustrayant volontairement à l’ordonnance de placement prononcé par la juge Aurélie CHAMPION le 20 Juin 2024. Art. 227-17 sanctionné par les Art. 227-17 et 227-29 du Code Pénal. »
Cette requalification des faits ne correspond pas à la qualification initiale de la «
Convocation en vue d’une Garde à Vue
», émise par le brigadier Chef Vincent DEBLIECK qui n’est pas officier de Police Judiciaire et n’est pas en droit d’ordonner une mesure de Garde à Vue.
« Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Or, Michelle NDO n’a été informée, à aucun moment, par un Officier de Police Judiciaire (OPJ), de la requalification des faits invoqués pour son placement en Garde à Vue soit « soustraction de mineur » en « Soustraction sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité » par la procureur
Salima ROZEC,
ce qui contrevient à l’Art. 63-I-2 du Code de procédure Pénale.
La Soustraction sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité invoqué comme chef d’accusation par la substitut du Procureur, Salima ROZEC, relève de l’Art. 227-17 du Code Pénal, alors que la « soustraction de mineur » relève de l’Art. 227-7 du Code Pénal. Il ne s’agit pas des mêmes délits.
Or, si un officier de Police Judiciaire et un procureur s’entendent sur un motif de Garde à Vue, ils ne peuvent que déterminer un même délit ou un même crime et invoquer une, ou des raisons similaires motivant cette garde à vue en vertu de l’Art. 62-2 du Code de procédure Pénale. Si l’officier de Police Judiciaire et le Procureur de la République ne poursuivent pas un suspect sur des faits précis, relevant d’une violation des mêmes articles de loi et dont des éléments d’enquête avérés permettent de suspecter que le délit ou le crime a bien été commis par la personne incriminée alors il est légitime de douter de la véracité des faits commis et de la culpabilité effective du suspect, quelle que soit la nature de l’infraction commise puisqu’elle n’est pas clairement établie par les enquêteurs. Il est également légitime de douter de l’impartialité des enquêteurs en charge de l’enquête et des magistrats en charge de l’instruction.
Article L141-3 - Code de l’Organisation Judiciaire
Création LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
« Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants:
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
2° S'il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
Quel délit Michelle NDO a-t-elle commis, celui retenu par la substitut du procureur, Salima ROZEC, qui relève de l’Art. 227-17 du Code Pénal ou celui, retenu par le Brigadier chef Vincent DEBLIECK et le gardien de la paix Nicolas CLÉMENT qui relève de l’Art. 227-7 du Code Pénal. A quelle date? Où? Sur qui? En quelles circonstances? Qui est l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) qui a constaté les faits, a rassemblé les éléments à charge, interrogé les témoins? Qui est l’officier de Police Judiciaire qui a décidé d’une Garde à vue pour des faits non établis et pour quel motif?
C’est le Gardien de la Paix Nicolas CLÉMENT qui a signifié, verbalement, sa Garde à Vue à Michelle NDO alors que seul un Officier de Police Judiciaire (OPJ) est en droit de le faire et que cette Garde à Vue doit faire l’objet d’un procès verbal écrit. Le Gardien de la Paix Nicolas CLÉMENT ne dresse pas un Procès-Verbal d’entrée en Garde à Vue.
Il est à noter qu’aucun Officier de Police Judiciaire (OPJ) n’intervient, d’aucune manière, dans cette procédure de Garde à Vue alors que « seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. » (Art. 63 -Code de Procédure Pénale)
- « Avoir entre le 01/01/2023 et le 21/04/2024 exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité sur son fils Richi FOKOUABAN et sa fille Norelisse SYLLA. Faits prévus par Art. 222-13 Al 1, Al 26A du Code Pénal et réprimé par Art. 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 AL 2, 228-1 AL 2, 131-30 AL 1 et 378-1 du Code Pénal »
Le chef d’accusation « violence sur » n’apparait pas dans les procès-verbaux d’auditions du 14 Août 2024 dressé par le gardien de la paix Nicolas CLÉMENT. Le motif des auditions (Pièces 128 et 129 - PV 1 N° 01839/2024/015694 et 2 01839/2024/015694 des auditions du 14 Août 2024) porte sur la « soustraction de mineur » en violation de l’Art. 227-7 du Code Pénal et pas sur des « violences sur » qui relèvent du 222-13 du Code Pénal.
Le Procureur de la République ou son substitut ne peuvent demander que leur soit déféré un suspect qu’en vertu des faits qui lui sont reprochés dans le Procès Verbal d’entrée en Garde à vue, dans le ou les procès-verbaux de l’enquête préliminaire (Art. D11 du Code de Procédure Pénale) et dans la déclaration « par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue » par l’Officier de Police Judiciaire, clairement identifiable (Art. D9 du Code de Procédure Pénale) auprès du juge ou du Procureur.
Le juge ou le procureur « ne peuvent fonder leurs décisions que sur des preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui » en vertu de l’Art. 427 du Code de Procédure Pénale, ce qui n’a pas été fait fait, en atteste le CPPV du 15 Août 2024 de la substitut du procureur, Salima ROZEC, qui ne comporte qu’une seule remarque de Monsieur (Maître) Émile Derlin KEMFOUET KENGNY concernant le fait que sa cliente n’a ni mangé ni bu au cours de la Garde à Vue. Aucun des faits reprochés à Michelle NDO n’a fait l’objet d’un débat contradictoire en vertu des Art. 14 et 16 du Code de Procédure Civile, ni même d’objections ou de demande de complément d’enquête de la part de Monsieur (Maître) Émile Derlin KEMFOUET KENGNY.
Le substitut du procureur, Salima ROZEC, ne pose aucune question à Michelle NDO sur les faits qui lui sont reprochés, et ne donne pas l’occasion à l’avocat de s’exprimer. Rien n’est dit sur l’identité erronée de la fille mineure de Michelle NDO qui ne s’appelle pas Norelisse SYLLA mais Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN.
Le contradictoire, pourtant fondamental en droit français, n’est pas respecté, en violation de l’Art. 16 du Code de Procédure Civile
«
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
»
1) De l’obstruction de la manifestation de la vérité au cours de la Garde à vue et de l’instruction
« Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. »
Art. 10 - Code Civil
La fonction essentielle de la procédure pénale est la recherche de la vérité. Seule une enquête approfondie garantit un procès équitable. L’enquête préliminaire, la Garde à vue, les procédures, correctionnelle ou pénale, visent à établir les faits de manière objective et à déterminer la culpabilité ou l'innocence de suspects.
Deux Procès-verbaux d’auditions ne peuvent suffire à incriminer un suspect. Si d’autres éléments existent concernant la «
soustraction de mineur
», ils n’ont pas été évoqués au cours des auditions de la «
Garde à Vue fantôme
» qui portent essentiellement sur des faits de violences, la «
soustraction de mineur
» ne faisant l’objet que de quelques questions, ce qui entre en contradiction avec le motif des auditions (Pièces 128 et 129
- PV Auditions).
Aucun Procès-verbal d’enquête préliminaire comportant des conclusions attestant, preuves faisant foi, des faits reprochés à Amie Michelle NDO n’a été versé au dossier, sachant qu’en vertu de l’Art. 430 du Code de Procédure Pénale, «
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements
».
De fait, au regard du peu d’éléments à charge versés au dossier, la substitut du procureur de la République,
Salima ROZEC, n’aurait pas dû choisir d'utiliser la CPPV à laquelle un magistrat ne devrait avoir recours que pour des faits simples qui peuvent être jugés rapidement, sans qu'il y ait besoin d'une instruction comme un délit flagrant relevant de l’Art. 53 du Code de Procédure Pénale. La substitut du procureur aurait dû, en vertu de l’Art. 27 du Code de Procédure Civile «
procéder, même d'office, à toutes les investigations utiles et demander à entendre ou que soient entendus sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. »
En effet, au cours des auditions, à aucun moment, le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, ne mène l’enquête sur les faits et demande à Michelle NDO si elle a soustrait son fils à la charge de ceux qui en avaient la garde, comment elle s’y est prise, à quelle date ou si elle a bénéficié de l’aide de quelqu’un pour arriver à ses fins.
Le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, signifie juste à Michelle NDO que son fils en fugue se trouvait chez sa tante, appelée aussi la « dame de Gagny » (Pièce 129) et qu’elle serait passé le voir à plusieurs reprises, ce qui ne correspond en rien à une «soustraction de mineur » et porte sur des faits flous qui ne relèvent pas d’une violation des lois.
La « soustraction » consiste à « s'emparer de quelque chose, généralement par des procédés irréguliers (tels que la fraude, la ruse) pour en ôter la possession à celui auquel elle appartient. »
Soustraire consiste donc à prendre un objet ou un être à quelqu’un, pas à hypothétiquement rencontrer quelqu’un en un lieu dont on ne connaît pas l’adresse, chez quelqu’un que l’on appelle la tante ou la dame, dont seul le prénom, Alexia, est cité, dont le gardien de la Paix en charge de l’enquête ne connaît pas l’identité et dont le suspect n’est pas en mesure de donner l’identité ou de fournir le numéro de téléphone. De plus, le témoignage de la « dame de Gagny » concernant les faits évoqués dans le Procès-verbal d’audition ne figure pas dans le dossier. Elle n’a donc pas été identifiée et auditionnée avant que Michelle NDO soit déférée devant le substitut du procureur, Salima ROZEC, pour infirmer ou confirmer les faits dans une déposition écrite datée et dûment signée. Une fois de plus, le principe du contradictoire et de la recherche de la véracité des faits n’est pas respecté.
En l’espèce, le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, accuse Michelle NDO d’avoir retrouvé son fils Richi quelque part à Gagny et passé la nuit avec lui, chez quelqu’un qu’il n’a pas identifié et dont il ne connaît pas l’adresse exacte. Accusation flou et sans preuves tangibles fondée uniquement sur la déclaration du fils de Michelle NDO, à on ne sait qui, puisque ce n’est pas noté dans le procès-verbal d’audience. Michelle NDO nie les affirmations de son fils Richi FOKOUABAN DONGMO sans que personne ne tente de pousser plus avant les investigations, ne serait-ce qu’en confrontant la mère et le fils.
Le Procès-verbal d’audition de 11h15 porte sur les faits de « soustraction d’enfant » (Pièce 128 - PV 1 N° 01839/2024/015694) mais le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, interroge Michelle NDO sur « les violences qui lui sont reprochées » sans préciser quelle est la nature de ces violences, si elles sont occasionnelles ou habituelles, dans quelles occasions elles se sont produites et par qui elles lui sont reprochées. Il ne fait état d’aucun rapport médical, d’aucune preuve ou témoignage attestant de ces violences. La seule accusation viendrait des enfants, Richi et Norelisse, qui, selon les dires du Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, disent que leur mère « leur porte des gifles » mais le gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, ne lit pas les témoignages ou partie des témoignages des enfants recueillis par des policiers, il se contente de rapporter des accusations invérifiables et, en l’état des investigations, énoncées sans éléments tangibles en attestant.
Des propos rapportés, même par un gardien de la Paix, ne valent pas pour témoignage. Tout témoin prête serment en vertu de l’Art. 103 du Code de Procédure Pénale.
Les enfants en dessous de 16 ans ne prêtent pas serment mais leurs auditions doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel en vertu de l’Art. 413-12 du Code de la Justice Pénale des mineurs. Or, à aucun moment, au cours des auditions, le gardien de la paix, Nicolas CLÉMENT ne fait état d’auditions des enfants de Michelle NDO par un enquêteur dépositaire de la loi et d’un enregistrement audiovisuel de leurs déclarations. Il est impossible de prendre en compte des allégations qui ne proviennent pas des témoins eux-mêmes et n’ont pas fait l’objet d’un traitement judiciaire orthodoxe pour placer un suspect en garde à vue ou le déférer devant un juge.
Au cours de l’audition de Michelle NDO, le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, se devait de restituer les propos tenus par les enfants lors de leurs différentes auditions, pas d’en rapporter vaguement la teneur hors contexte de procès-verbal d’audition.
Au cours de l’audition, Michelle NDO nie les faits de violence qui lui sont reprochés hormis une gifle, donnée à son fils Richi (14 ans). Elle explique lui avoir donné cette gifle sous le coup de la colère quand elle l’a récupéré au SAIP Goutte d’Or où il se trouvait en Garde à Vue pour avoir volé un téléphone portable dans l’enceinte du collège Yvonne le TAC. Avouer avoir donné une gifle ne signifie pas que la personne qui a donné cette gifle à un moment donné dans un contexte précis en a donné d’autres. Les « violences habituelles » doivent être prouvées par tous moyens
F - De la nature et de la qualification des violences
La violence au sens du droit civil, est l'acte délibéré ou non, provoquant chez celui qui en est la victime, un trouble physique ou moral comportant des conséquences dommageables pour sa personne ou pour ses biens. Une gifle, la première en 14 ans selon les déclarations de Michelle NDO (Pièce 127 - Audition), donnée sous le coup de la colère par sa mère à un garçon de 14 ans, plus grand qu’elle en taille, plus costaud, qui vient d’avouer un vol de portable au sein de son collège est-elle dommageable pour sa personne et pour ses biens?
L’OMS définit ainsi les violences sur mineur : «
L’abus ou la maltraitance à enfant consiste dans toutes les formes de mauvais traitement physique, émotionnel ou sexuel, la négligence ou le traitement négligent, ou les formes d’exploitation, dont commerciales,
résultant en un mal effectif ou potentiel à la santé de l’enfant, à sa survie, à son développement ou sa dignité
dans le contexte d’une relation de responsabilité, confiance ou pouvoir.
»
Les violences pour être juridiquement avérées et susceptibles de poursuites doivent donc porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique des victimes, la loi pénale sanctionnant exclusivement les dommages occasionnés par ces violences. Ainsi, en fonction du dommage causé, les violences commises peuvent relever soit de la qualification pénale de simple contravention, soit du délit ou enfin du crime. Pour déterminer la gravité de l’infraction, il est capital de déterminer si les violences sont légères, si elles ont entrainé une longue incapacité ou si elles ont entraîné la mort sans intention de la donner.
La gravité de ces violences justifiant la gravité de la peine, il appartient donc au Procureur de la République de mener l’instruction de manière à mesurer la gravité des actes commis au plus juste afin que la peine infligée soit proportionnelle à ces actes.
Il revient aux enquêteurs et aux juges de démontrer qu’il existe un lien de causalité entre l’acte dommageable et le dommage, occasionné et constaté, même si le préjudice n’a pas à être concomitant de l’acte de violence. Les violences volontaires supposent une intention de la part de celui qui s’en rend coupable, la présence d’un ou plusieurs éléments factuels, d'ordre physiologique ou psychologique, devant attester de cette violence sur la victime afin de déterminer un lien de causalité entre l’acte de violence et son effet délétère sur celui qui en est victime. Pour faire l’objet d’une condamnation, tout acte de violence doit donc être défini et décrit par constat à partir d’éléments tangibles qui attestent qu’il a bien été commis ou, pour qu’une enquête et une instruction soit ouvertes, qu’il existe des éléments factuels tangibles qu’il aurait pu être commis.
Dans le cadre d’une instruction pour « violences », les enquêteurs doivent donc rassembler des éléments à charge qui attestent que le suspect a commis des actes qui ont eu des effets sur la victime dommageables pour sa santé tant sur le plan psychique que physique.
En résumé, d’un point de vue juridique, des « violences » sont des faits qui doivent produire des effets visibles et quantifiables.
Une contravention, un délit, un crime sont des actes dont la nature est clairement établie, que les enquêteurs et les juges se doivent de prouver par des éléments de toutes natures.
Pour établir la culpabilité d’un suspect, ils doivent apporter la preuve de la commission de l’acte (élément factuel), la preuve que l’acte est bien considéré comme une infraction par la loi (élément légal), et enfin, la preuve que la personne savait qu’elle commettait une infraction au moment où elle la commettait, ou a été négligente (élément moral).
G - De l’absence de pièces à charge
En droit français, tout suspect est présumé innocent, c’est donc au procureur d’établir la preuve de sa culpabilité en vertu de l’Art. 427 du Code de Procédure Pénale « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
Dans les deux Procès-Verbaux d’Auditions du 14 Août 2024 (Pièces 127 et 129), il n’existe aucune preuve établissant la «
soustraction de mineurs»,
objet du délit pour lequel Michelle NDO est auditionnée, pas plus qu’il n’existe de preuves de « violences » envers ses enfants, la qualification de ces violences n’apparaissant dans aucun document, rappelant, par ailleurs, qu’elle n’est jamais auditionnée pour ce chef d’accusation au cours de la «
garde à vue fantôme » du 14 Août 2024 (Pièces 127 et 129 - PV Auditions du 14/08/2024)
.
Pourquoi la substitut de Procureur, Salima ROZEC, demande-t-elle au SAIP Goutte d’Or que Michelle NDO soit déférée devant elle le 15 Août 2024 puisque les éléments dans le dossier n’attestent en rien que les délits pour lesquels elle a été auditionnée dans le cadre de l’enquête préliminaire ont été commis.
Selon les procès-verbaux du 14 Août 2024, la procédure en était au stade de l’Enquête Préliminaire sans constat de flagrance (Pièce 127 et 129 - PV auditions 14/08/2024). L’affaire n’était pas en état d’être jugée. (Art. 780 à 789 du Code de Procédure Civile) Si l’affaire « n’est pas en état », c’est que l’instruction n’est pas close et que le débat contradictoire est impossible.
Aucun document écrit n’atteste, par ailleurs, que la substitut du Procureur,
Salima ROZEC, a demandé que Michelle NDO soit déférée devant elle à la fin de la «
Garde à Vue fantôme » du 14 Août 2024, par quel motif et en violation de quel textes de loi, en vertu de l’Art. 775 du Code de Procédure Civile «
la procédure est écrite sauf disposition contraire », rappelant que la procédure est la succession des
actes nécessaires, à ll'introduction, à la
mise en état, aux
débats et aux
délibérés des juges et à l'exercice des recours, jusqu'à parvenir à
l'exécution des décisions qu'ils ont rendues.
Selon l'Article 39-3 - Code de Procédure Pénale, «
Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation
au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.
»
Article 40-1 - Code de Procédure Pénale
« Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »
Au regard des faits, il apparait que les Art. 14, 15, 16 du Code de Procédure Pénale n’ont pas été respectés dans le cadre des auditions et de la « Garde à Vue fantôme » de Michelle NDO du 14 Août 2024.
Le procureur n’a, à aucun moment, rédigé un réquisitoire introductif en vertu de l’Art. 80 du Code de Procédure Pénale afin de permettre à un juge d’instruire le dossier à charge et à décharge concernant les faits de « soustraction de mineur ». En vertu, de ce même Art. 80 du Code de Procédure Pénale, le Procureur de la république aurait du rédiger un réquisitoire introductif pour « violence sur mineurs » afin de permettre à un juge d’instruire le dossier à charge et à décharge et de mener le débat contradictoire.
Les «
violences
» ou les «
violences habituelles
» étant des infractions dont la nature est difficile à déterminer et pouvant occasionner des peines lourdes, il s’agit d’affaires complexes à investiguer qui demandent une enquête approfondie de la part du juge, un traitement à charge et à décharge contradictoire afin de ne pas commettre des erreurs judiciaires ou de pouvoir respecter la proportionnalité dans l’application des peines.
Dans le traitement du dossier N° Parquet 24142001263 de Michelle NDO, aucune des étapes de la procédure judiciaire en matière d’enquête ou d’instruction n’a été respectée. Les infractions ne sont pas qualifiées et les victimes pas clairement identifiées puisque le frère et la sœur, Richi et Norelisse FOKOUABAN, ne font pas l’objet d’un traitement juridique différencié permettant d’apporter la preuve de la commission d’un acte de violence sur l’un ou l’autre (élément factuel), la preuve que l’acte est bien considéré comme une infraction par la loi (élément légal), et enfin, la preuve que la personne savait qu’elle commettait une infraction ou a été négligente (élément moral). Le ministère public ne démontre pas davantage quels préjudices ces violences ont entrainé sur le plan physique et psychique sur chaque enfant puisqu’aucun rapport, pièces à charge faisant foi, aucun témoignage, aucun procès d’audition de témoins, ne sont versés au dossier pour en attester.
De fait, l’Art. Préliminaire du Code de Procédure Pénale n’a pas été respecté.
Article préliminaire du Code de Procédure Pénale
Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3
« I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.
Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. »
Ainsi que l’Art. 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ce qui, en France, est un crime constitutionnel.
Article 11 - Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
« 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. »
L'Art. 9-1 du Code Civil «
Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. » s’applique donc.
H - De l’irrecevabilité de l’expertise psychiatrique imposée à Michelle NDO au cours de la Garde à Vue du 14 Décembre 2024
Dans le Procès-verbal d’audition du 14 Août à 16h20, le Gardien de la Paix Nicolas CLÉMENT indique à Michelle NDO : « Je vous informe que le parquet a demandé qu’une expertise psychiatrique soit réalisée vous concernant. Avez-vous des remarques à faire? »
«
L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.
»
Art D23 - Code de Procédure Pénale
Article 156 du Code de Procédure Pénale
« Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une expertise. Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l’expert. »
1) De la nature des expertises
Qu’elles soient ordonnées par le Parquet ou par un juge, les ordonnances d’expertises doivent préciser à quelles questions l’expert mandaté va devoir répondre. En vertu de l’Art. 158 du Code de Procédure Pénale, la mission de l’expert ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique. La formulation des questions posées dans l’ordonnance d’expertise doivent donc être très précises. Tous les éléments récoltés doivent servir à éclairer la décision du juge.
En vertu de l’Art. 166 du Code de Procédure Pénale
«
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée. »
et en vertu de l’Art. 167 du Code de Procédure Pénale
« S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part.
»
Une expertise ne peut donc avoir lieu au cours d’une Garde à Vue. L’examen médical de la personne gardée à vue n’est pas assimilable à une expertise dans la mesure où il ne suppose aucune prestation de serment de la part des médecins mandatés, y compris de la part des praticiens qui ne sont pas inscrits sur une liste d’experts (Tout expert, en tout domaine, est inscrit sur une liste d’experts mise à jour régulièrement).
Il ne comprend ni le dépôt d’un rapport d’expertise, ni l’interprétation de résultats. La réquisition judiciaire, rédigée par l’officier de police judiciaire, doit donc toujours viser l’Art. 63-3 du code de procédure pénale «
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
» et a pour objectif de s’assurer que le gardé à vue est en mesure de supporter ses conditions d’incarcération.
En conclusion, si le parquet avait demandé une expertise psychiatrique, il l’aurait fait dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction mais hors Garde à Vue puisque l’expert agit sous serment et doit rendre un rapport, en un laps de temps précis, ce rapport étant versé au dossier et soumis au contradictoire. Une expertise peut faire l’objet d’une contre-expertise.
Du reste, Michelle NDO s’oppose à l’examen psychiatrique en demandant les raisons invoquées par le parquet. Le gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, lui répond que « le Parquet n’a pas à se justifier », ce qui est faux puisqu’ « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Art. L1111-4 - Code de la Santé Publique
2) De l’inviolabilité du corps et de la primauté de la personne
Si le ministère public demande que soit pratiqué un examen médical sur un suspect ou un prévenu, il doit justifier sa requête, au même titre qu’un médecin, pour obtenir le consentement de la personne concernée. Cette dernière est en droit de refuser cet examen comme tout traitement qui pourrait lui être proposé, quel que soit le motif invoqué par le ministère public, en vertu de l’Art. L1111-4 du Code de la Santé Publique.
Le Ministère Public ne peut aller à l’encontre de la volonté de la personne car « le corps humain est inviolable » Art. 16-1 du Code Civil et Art 16 du Code Civil « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. ».
Si la personne en Garde à vue « est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
»
Art. L1111-4 - Code de la Santé Publique
Les réquisitions doivent comprendre obligatoirement les mentions suivantes :
- Le numéro du procès-verbal de police ou de gendarmerie, afin de permettre au médecin de le reporter sur le mémoire de frais, qu’il lui appartiendra d’établir afin d’ouvrir son droit à rémunération ;
- L’identité de l’officier ou de l’agent de police judiciaire signataire de la réquisition ; • L’identité de la personne requise; à défaut, la mention « Le médecin de permanence à ... (nom du service où exerce le praticien) est portée sur la réquisition ;
- La désignation du service ou de l’unité où se déroule la mesure de garde à vue ;
- L’identité complète de la personne gardée à vue, comprenant nom, prénoms, date et lieu de naissance ;
- La date et l’heure d’établissement de la réquisition.
- une mission complète visant en premier lieu à déterminer si l’état de la personne examinée est compatible avec son maintien en garde à vue dans les locaux où elle se déroule, sans omettre les mentions relatives au signalement d’éventuelles lésions traumatiques visibles récentes ou de troubles mentaux patents.
- expressément mentionner que le médecin doit établir un certificat médical et le remettre immédiatement à l’autorité requérante
Le qualificatif « Inviolable » contenu dans l’Art. 16-1 du Code Civil détermine juridiquement que le « corps humain », par voie de conséquence, l’individu considéré dans son intégralité physiologique et psychologique, est considéré comme sacré donc ne pouvant être profané, avili, souillé, dégradé, blessé, etc.
Le respect absolu de l’intégrité du corps, donc de l’être, est garanti par la loi. Le corps, par la loi, bénéficie du droit, perpétuel, absolu, inaltérable, imprescriptible, inaliénable, d’être préservé de toute atteinte de quelque nature qu’elle soit.
Le respect absolu de l’intégrité du corps et du libre arbitre est un des fondements des Droits de l’Homme. Ce respect relève du principe de Liberté garanti par la Constitution de la France et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme «
Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits».
.Les fonctionnaires du ministère public et les fonctionnaires dépositaires de la loi ont pour vocation de restreindre ou de sanctionner « l’ agir » pas « l’être » ou de rappeler les règles communes à « l’être ». Ils n’ont pas vocation à porter préjudice à « l’être » qui transgresse les règles ou les lois.
Un système judiciaire a pour vocation de soustraire de la société une individu (« l’être ») dont les actes (l’agir) mettent en danger la sécurité de chacun et du bien public sans porter atteinte à cet « être ». Sanctionner un contrevenant, un délinquant ou un criminel consiste soit à régler un litige ou à délivrer un « rappel à la loi » soit, une fois qu’il a été prouvé que le délit ou le crime a bien été commis, à prendre une mesure permettant de protéger les citoyens et les structures étatiques d’une récidive de ce crime ou de ce délit.
Le système judiciaire a donc pour vocation de réguler « l’agir » dans le respect de « l’être » même s’il s’agit d’un criminel. S’il ne respectait pas « l’être » dans sa corporéité, le système judiciaire serait lui-même criminel puisque contrevenant à ses propres lois.
L’action judiciaire, pour des raisons de sécurité, peut donc restreindre « l’agir » d’un « être » mais elle ne peut, en aucun cas, porter atteinte à « l’être », par voie de conséquence, à son corps considéré comme un tout physico-psychique, d’où l’Art 16 du Code Civil « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. ».
En conséquence, tant que « l’être » qu’il soit innocent ou coupable et incarcéré, agit, en dehors du crime commis, dans le respect des lois, les personnes dépositaires de la loi doivent respecter ses droits fondamentaux, inaliénables, inaltérables, imprescriptibles. Tout système judiciaire se doit de donner l’exemple.
Liste des Droits fondamentaux humains, imprescriptibles, inaliénables, inaltérables, garantis par la Constitution du 4 Octobre 1958, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ratifiée par la France, donc garantis par la Constitution de la France et son président, ainsi que par la Charte de l’ONU.
Constitution de 4 Octobre 1958 - Préambule Art.1
« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’Homme et du citoyen consacrés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République . »
Les droits fondamentaux découlent essentiellement des deux principes suivants :
Égalité : égalité des sexes, égalité devant la loi, égalité devant l'impôt, égalité devant la justice, égalité devant l’éducation, etc…
Liberté : liberté d'opinion, liberté d’expression, liberté de réunion, liberté de culte, liberté syndicale, droit de grève, liberté de disposer de son corps, liberté de circuler, etc…
Les droits fondamentaux peuvent être divisés, de façon schématique, en 3 catégories.
Les droits individuels
Ce sont les droits et libertés, imprescriptibles, inaliénables, inaltérables, garantis à chaque individu , dès sa naissance, par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Charte de l’ONU, donc par la Constitution de la France :
- Dignité de la personne (droit de disposer de son corps, etc.)
- Droit à la vie privée et à l’intimité
- Droit et liberté d’aller et venir
- Droit de la Propriété
- Liberté d'entreprendre
- Liberté d'opinion
- Liberté de Culte
- Droit de Grève
- Liberté de création artistique (article 1er de la loi du 7 juillet 2016)
- Droit à la sûreté (présomption d'innocence, respect des droits de la défense, bénéfice de la protection de la force publique, etc.).
Les droits ou libertés collectives
Il s’agit de droits et liberté, inaliénables, inaltérables, garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Charte de l’ONU, donc par la Constitution de la France, que chaque individu peut exercer à l'intérieur d'une collectivité sans restrictions ni censure.
- Liberté de réunion
- Liberté de la presse
- Droit de manifester
Les droits sociaux
Ces droits inaliénables, inaltérables, garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Charte de l’ONU, donc par la Constitution de la France, sont des prestations à la charge de l’État qui les assure au citoyen en préservant la souveraineté nationale, en employant les sommes collectées par les impôts pour créer des infrastructures bénéfiques à tous et possessions de tous :
- Droit à l'emploi
- Droit à la sécurité
- Droit au logement
- Droit à l'instruction (enseignement gratuit) et à la culture
- Protection de la santé
- Protection de l’environnement
I - De l’irrecevabilité de la prolongation de la Garde à Vue fantôme du 14 Août 2024
Le 14 Août à 16 h, juste avant de procéder à la deuxième audition de Michelle NDO, le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, prend attache auprès de Madame BATEL, magistrat de permanence pour un prolongement de Garde à Vue (Pièce 128 - Prolongation GAV 14/08/2024).
Le mot magistrat désigne toute personne investie d'un pouvoir politique, administratif ou judiciaire soit un ministre, un préfet, un maire, etc. Dans le procès-verbal de prolongation de Garde à vue, il n’est pas précisé si Mme BATEL dont il manque le prénom, appartient au corps des magistrats du Siège ou au corps des magistrats du Parquet auquel appartiennent les procureurs. Rien ne permet de déterminer si Madame BATEL appartient à l’un des deux corps puisque sa fonction n’apparait pas dans le Procès-verbal. Or, l’Art. 63 du Code de Procédure Pénale stipule «
la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République
».
Monsieur (Maître)
Émile Derlin KEMFOUET KENGNY, avocat de Michelle NDO, affirme n’avoir reçu aucun autre document que les deux Procès-Verbaux d’auditions établis par le Gardien de la Paix Nicolas CLÉMENT, de la part du
SAIP Goutte d’Or, concernant la Garde à Vue du 14 Août 2024 de Michelle NDO.
De fait, aucun Officier de Police Judiciaire n’a déclaré au procureur de la République avoir placé Michelle NDO en Garde à vue puisqu’aucun procès-verbal de déclaration de Garde à Vue n’est versé au dossier. Si aucun placement en Garde à Vue de Michelle NDO n’a été déclaré par écrit au procureur de la République et si il n’existe aucun procès-verbal d’entrée en Garde à Vue, pourquoi le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, demande-t-il une prolongation de Garde à Vue à un magistrat, Mme BATEL, dont on ne sait pas si il appartient au Parquet?
Définition de magistrat
« Magistrat, est une expression générale désignant en France toute personne à laquelle la Constitution et les lois donnent le pouvoir de prendre une décision susceptible d'être exécutée par la force publique. En ce sens, le Président de la République qui prend des « décrets » est un Magistrat. les Maires des communes qui prennent des « arrêtés » sont des Magistrats.
Dans le sens technique du terme, sont Magistrats les fonctionnaires des Cours et des Tribunaux de l'ordre administratif et ceux des Cours et des Tribunaux de l'ordre judiciaire auxquels l'État a conféré pouvoir de prendre des décisions qui peuvent être exécutées en utilisant la force publique. (…)
Les magistrats sont dits appartenir au « siège », lorsqu'ils exercent des fonctions proprement juridictionnelles, soit au seing de formations collégiales ou à juge unique.
Ils sont dits appartenir au « Parquet » lorsqu'ils exercent des fonctions qui s'apparentent à l'administration judiciaire, lorsqu'ils assurent la défense de l'ordre public, veillent sur la situation des personnes qui font l'objet d'une protection particulière et que plus généralement, lorsqu'ils veillent à l'application des Lois. »
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/magistrat.php
Si l’on se réfère au Décret du 31 juillet 2023 portant nomination (Magistrature), on trouve trace de la nomination d’une Agathe BATEL dont la fonction est d’être auditrice auprès de la Cour d’Appel et pas procureur. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047915723
«
Auditeur de justice est le nom donné aux élèves de l' École Nationale de la Magistrature pendant le temps de leur scolarité. Leur statut relève à la fois du statut de la magistrature, de celui des fonctionnaires stagiaires et du statut général de la fonction publique.
»
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/auditeur-de-justice.php
Si Agathe BATEL est auditeur de justice, elle n’est pas en droit de prolonger une Garde à Vue.
Si l’on se réfère à la convocation du 10 Août 2024, émise par le Brigadier Chef, Vincent DEBLIECK, la garde à vue de Michelle NDO débute à 9 h. Lorsque le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT demande sa prolongation, sept heures seulement se sont écoulées. Il reste donc dix sept heures de Garde à vue avant qu’il soit nécessaire d’en demander la prolongation. Pourquoi le Gardien de la Paix Nicolas CLÉMENT demande-t-il une prolongation de Garde à Vue alors qu’il n’a pas besoin de le faire et qu’il n’est pas en droit de le faire?
En résumé, le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, place Michelle NDO en Garde à Vue alors qu’il n’est pas en droit de le faire à 9h le 14 Août 2024 si l’on s’en tient à la convocation émise par le Brigadier Chef Vincent DEBLIECK. Il déclare verbalement la Garde à Vue à Michelle NDO sans émettre de procès-verbal de Garde à Vue et sans prévenir le Procureur de la République, donc la Garde à Vue n’existe pas. De fait, Michelle NDO ne devrait pas être conduite en cellule et y rester plus de 24 heures, sans manger ni boire (Pièce 51 - CPPV du 15/08/2024).
Le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, demande à prolonger la Garde à Vue alors qu’il n’a pas besoin de le faire et alors qu’il n’est pas en droit de le faire, par téléphone, à une auditrice de la cour d’appel, Agathe BATEL, dite Mme BATEL, qui n’est pas en droit de la prolonger mais la prolonge verbalement alors que cette autorisation de prolongation de garde à vue, « écrite et motivé » (Art. 63 - Code de Procédure Pénale), devrait être fournie par le Procureur de la République.
Le procès-Verbal de demande de prolongation de Garde à Vue ne comporte pas la signature de Mme BATEL, ni celle du Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, et il ne fait qu’y rapporter une conversation téléphonique avec une auditrice de la Cour d’Appel, conversation téléphonique dont il est impossible d’affirmer qu’elle a seulement eu lieu. (Pièce 128 - Prolongation GAV 14/08/2024)
Au regard de ces faits, il apparait clairement que la Garde à vue de Michelle NDO est une Garde à Vue illégale, une « Garde à Vue fantôme » puisqu’elle n’a pas d’existence juridique.
Concernant cette demande de prolongation de Garde à Vue, le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, se rend coupable d’un faux en violation de l’Art. 441-1 « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » et l’Art.441-2 « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis : 1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; 2° Soit de manière habituelle ; 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. » du Code de Procédure Pénale.
En effet, il déclare que l’auditrice Agathe BATEL lui a « donné instructions pour prolonger la Garde à Vue
» alors qu’au regard de sa fonction, elle n’est pas en droit de le faire. Agissant de la sorte, le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, n’exerce pas ses fonctions avec probité comme le lui impose l’Art. R434-9 du Code de la Sécurité Intérieure.
Gardien de la Paix, il n’est pas en droit de placer quiconque en Garde à Vue ou de demander au procureur la prolongation d’une Garde à Vue. «Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue ».
Le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, viole l’Art. 63 du Code de Procédure Pénale.
N’étant pas en droit, au regard de sa position hiérarchique au sein de la police, à placer une personne en Garde à Vue ou à prolonger sa Garde à Vue, il usurpe une fonction qui n’est pas la sienne en violation de l’Art. 433-12 du Code Pénal « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction. » Si
Agathe BATEL, auditrice, donne l’autorisation d’une prolongation de Garde à Vue par téléphone alors qu’elle n’est pas en droit de le faire puisque seul le procureur a ce droit (Art. 63 - Code de Procédure Pénale), que cette autorisation doit être écrite et motivée, elle usurpe, elle aussi, des fonctions qui ne sont pas les siennes en violation de l’Art. 433-12 du Code Pénal.
Le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, et, si il est prouvé qu’elle a participé à l’élaboration d’un faux procès-verbal de prolongation de Garde à Vue, en collusion avec lui, l’auditrice Agathe BATEL, ont fait obstruction à la manifestation de la vérité et violé l’Art. 434-4 du Code Pénal.
Art. 434-4 du Code Pénal
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Par tous ses manquements à la loi, Le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, a porté atteinte à la présomption d’innocence de Michelle NDO en violation de l’Art Préliminaire du Code de Procédure Pénale et de l’Art. 9-1 du Code Civil et s’est rendu coupable d’un placement en détention arbitraire en violation de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
Le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, a porté atteinte au bon fonctionnement de l’Administration publique en violation
de l’Art. 432-4 du Code Pénal
: «
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d’amende.»
Le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, a escroqué l’État Français en violation de l’Art. 313-1 « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » et de l’ Art. 313-2 du Code Pénal.
Le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT, a failli à sa mission de policier en violation de l’Art. R 434-2 du Code de la Sécurité Intérieure «Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens.
Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement. »
Force est de constater que le ministre de l’intérieur, Manuel VALLS, la garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane TAUBIRA, le ministre de la défense, Jean-Yves LE DRIAN, le ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise LEBRANCHU, le ministre des Outre-mer, Victorin LUREL, ont favorisé les comportements délictueux et anticonstitutionnels au sein de la police nationale en abrogeant l’Art.7 du Code de Déontologie de la Police Nationale (Loi et décrets n° 0066 du 19/03/1986) « Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. »
En cessant d’exiger, en le gravant dans le marbre des lois, que les fonctionnaires de Police soient loyaux envers les institutions de leur pays et, par voie de conséquence, envers la Constitution de leur pays à laquelle ils doivent se conformer, tous ces ministres ont porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation en violation de l’Art. 410-1 du Code Pénal « Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. »
En effet, si un policier n’a pas obligation d’être loyal envers les institutions de sa Nation, envers qui est-il loyal? Envers des Intérêts privés? Envers des Organisations mafieuses?
Au regard de cette abrogation d’un des engagements majeurs d’un fonctionnaire vis à vis de sa Nation, et plus particulièrement celui d’un fonctionnaire dépositaire de la loi, il est légitime de se demander si un Gardien de la Paix qui viole les règles de la procédure, la présomption d’innocence, la Constitution de son pays, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et les droits fondamentaux humains, inaliénables, inaltérables, imprescriptibles, est loyal envers l’État Français et, par voie de conséquence, ses concitoyens qui exercent la souveraineté Nationale et sont garants de la démocratie, « gouvernement du peuple pour le peuple par le Peuple
» (Art.2 - Constitution du 4 Octobre 1958).
En supprimant le pacte de loyauté des fonctionnaires de police envers les institutions de la France et par voie de conséquence envers la Constitution du 4 Octobre 1958 et la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, agissant sans le consentement du peuple souverain, les ministres précités ont commis un « acte de violence » vis-à-vis de la souveraineté nationale qui s’exprime par son régime, la démocratie, «pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple » (Art.2 de la Constitution de 1958).
Ils «
ont mis en péril les institutions de la République et porté atteinte à l'intégrité du territoire national
» en violation de l’Art. 412-1 du Code Pénal,
donc commis un
attentat.
Article 63 - Code de Procédure Pénale
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019 - Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 48
« I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois,
la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus,
sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et
si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre,
dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure. »
J - De l’inexistence de l’audience pour l’affaire N° Parquet 24142001263
Le 17 Octobre 2024, la Cour d’Appel de Paris, sur ordre de la Procureur de Paris, Laure BECCUAU, notifie la désignation d’un Administrateur Ad Hoc dans le cadre de l’affaire N° Parquet 24142001263 en vertu de l’Art. 706-50 du Code de Procédure Pénale - Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes (Articles 706-47 à 706-53-22).
1)
Identité erronée de Norelisse OYÉE FOKOUABAN
fille de Michelle NDO et de Charles Raoul FOKOUABAN
Sur cette notification, la fille de Michelle NDO est désignée sous le nom de Norelisse SYLLA alors qu’elle s’appelle Norelisse OYÉE FOKOUABAN, acte de naissance faisant foi (Pièce 114 - Acte de Naissance Norelisse OYÉE FOKOUABAN). Les informations portées sur cette notification sont erronées.
L’alinéa 3 de l’Art. 1128 du Code Civil « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 3° Un contenu licite et certain. » n’est pas rempli puisque la notification contient des informations erronées, l’Art 1100-1 du Code Civil s’appliquant « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. »
Force est de constater que ni la juge Aurélie CHAMPION, ni la substitut du Procureur, Samira ROZEC, ni la Procureur de la République, Laure BECCUAU, n’ont déterminé juridiquement l’identité de la fille de Michelle NDO et de Charles FOKOUABAN.
L’enfant, Norelisse OYÉE FOKOUABAN n’est désignée dans aucun document juridique émis par la justice française sous son identité de naissance (Pièce 114 - Acte de naissance Norelisse OYÉE FOKOUABAN).
Que penser de trois magistrats qui désignent un administrateur ad Hoc pour défendre les intérêts d’une enfant dont ils n’ont pas établi l’identité officielle donc, dont ils ne connaissent pas l’identité? La plus grande des maltraitances ne consiste-t-elle pas à être dans l’incapacité de désigner une personne par son identité officielle, acte de naissance faisant foi (Pièce 114 - Acte de Naissance Norelisse OYÉE FOKOUABAN), à la dénommer avec exactitude dans un acte?
Nier l’identité d’un individu, c’est nier l’être. Nier l’identité d’un enfant, c’est le priver de tous liens avec ses ascendants, le couper de ses racines familiales et de la protections de ses parents. Nier l’identité d’un enfant ou ne pas l’établir avec exactitude, c’est l’exposer à tous les dangers y compris ceux d’adoptions illégales et de réseaux de pédocriminalité.
En droit, l’identité est pour toute personne la preuve de son individualité, de son unicité, de son existence juridique. Cette identité permet de la reconnaître et de la distinguer des autres. L’Art. 16 du Code Civil stipule « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »
Un juge, un substitut du procureur, un procureur peuvent-ils prétendre avoir étudié les pièces à charge et à décharge d’un dossier si ils ne connaissent pas le nom de celle qu’ils prétendent avoir identifiée comme une victime et si ils nient l’existence de son père biologique dépositaire de l’autorité parentale?
L’identité est le « caractère de ce qui demeure identique ou égal à soi-même dans le temps (identité personnelle) » ou « Caractère de ce qui, sous des dénominations ou des aspects divers, ne fait qu'un ou ne représente qu'une seule et même réalité ». L’identité est la manifestation scripturale et verbale d’une personne au sein d’une société, la preuve matérielle de son appartenance à une communauté, sa légitimité juridique. Ne pas identifier avec exactitude un individu, c’est atteindre à sa dignité puisque c’est refuser de faire correspondre le corps avec sa réalité sociale et juridique. Ne pas identifier avec exactitude un individu, c’est accréditer une représentation multiple de sa réalité existentielle alors que ne devrait être accréditée qu’une seule et même réalité existentielle. Ne pas désigner une personne par son identité de naissance consiste à la réifier, à en faire un objet que l’on peut interchanger avec un autre objet, acte incompatible avec l’Art. 32 du Code de Procédure Civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » puisqu’un individu ne peut être poursuivi, ou poursuivre, en justice que sous son identité de naissance authentifiée par acte.
Les personnes dépositaires de la loi doivent donc s’assurer au cours de toutes leurs actions qu’elles « sont ouvertes à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » en vertu de l’Art. 30 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, le père biologique, bien que travaillant au Cameroun, est dépositaire de l’autorité parentale. Il s’est manifesté à plusieurs reprises pour mettre un avocat à disposition de ses enfants et pour demander leur rapatriement au Cameroun.
Le ministère public ne peut donc instruire violation des Art. 371 à 373-1 du Code Civil Français - Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (Articles 371 à 381-2), ni en violation des Art 319, 321, 322, 324, 372, 373, 374, du Code Civil du Cameroun.
Exerçant dans le Cadre de la Charte des Nation Unies et de l’égalité souveraine des États, le Parquet français doit respecter les règles de l’État souverain du Cameroun en matière d’État Civil lorsqu’il instruit un dossier concernant des ressortissants camerounais.
ONU - Résolutions adoptées sur les rapports de la Sixième Commission - Résolution 26-25 : Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_2625-Frn.pdf
« Le principe de l’Égalité Souveraine des États
Tous les états jouissent de l’égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique, social, politique ou d’une autre nature.
En particulier, l’égalité souveraine comprend les éléments suivants :
a) Les États sont juridiquement égaux
b) Chaque État jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté
c) Chaque État a le devoir de respecter la personnalité des autres États
d) L’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’État sont inviolables
e) Chaque État a le droit de choisir librement son système politique, social, économique et culturel
f) Chaque État a le devoir de s’acquitter pleinement et de bonne fois de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres États. »
«
Un enfant mineur ne peut pas se constituer partie civile seul. Ce sont ses représentants légaux (parents ou tuteur) qui doivent le faire en son nom. Si le procureur de la République estime que la protection de ses intérêts n'est pas assurée par les représentants légaux, il désigne un administrateur ad hoc pour faire les démarches en son nom. C'est le cas quand les parents sont les auteurs de maltraitance sur l’enfant.
»
https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/layout/set/print/Vous-etes/Particulier#!/particuliers/page/F1454
Les mineurs Richi et Norelisse FOKOUABAN n’ont pu, à aucun moment, au regard du déroulé de la procédure, se porter partie civile contre leur mère. Qui s’est donc porté partie civile pour violences contre Michelle NDO, leur mère, puisqu’ils n’étaient pas en mesure de le faire. Sur la base de quels faits avérés et sur la base de quels éléments factuels à charge puisqu’il n’y a pas eu de constat de flagrance, que la nomination d’un administrateur ad hoc n’a été notifiée par le procureur de la République, Laure BECCUAU, que le 15 Octobre 2024 et que la mère des enfants, Amie Michelle NDO, en accord avec le père des enfants, Charles Raoul FOKOUABAN, a immédiatement fait appel de cette décision?
Puisque Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN, dénommée, dans les documents de justice, Norelisse SYLLA, n’étaient pas sous tutelle d’un administrateur ad hoc, que l’autorité parentale du père biologique a été bafouée, personne ne pouvait intervenir, en leurs noms, en tant que partie civile lors de l’audience du 13 décembre 2024 à 13h30.
Par voie de conséquence, qui s’est constitué partie civile pour l’infraction de « soustraction de mineur » contre Michelle NDO?
CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT - UNICEF - Adoptée à l’Unanimité à l’Assemblée Plénière du 20 Novembre 2018 (JORF n°0273 du 25 novembre 2018 - Texte n° 70)
« Art. 7 -1 « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. »
Art. 8-1 « Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale. »
https://www.unicef.fr/wp-content/uploads/2022/07/convention-des-droits-de-lenfant.pdff
Tout État a l’obligation de protéger et, si nécessaire, de rétablir les aspects fondamentaux de l’identité de l’enfant y compris son nom ou sa nationalité si cela s’avérait nécessaire. L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur, cette incompatibilité devant être prouvée. Il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux et d’entretenir des relations familiales tant du côté paternel que maternel.
La procureur de la République, Laure BECCUAU, comme la juge Aurélie CHAMPION et la substitut du Procureur, Salima ROZEC, prennent des décisions juridiques dont elles excluent le père biologique, Charles Raul FOKOUABAN, pourtant dépositaire de l’autorité parentale et dont elles savent qu’il existe puisqu’il s’est manifesté à plusieurs reprises concernant ses enfants. Elles l’empêchent d’exercer pleinement cette autorité parentale alors qu’il est pleinement en droit de l’exercer.
A ce stade de l’affaire, il est impossible de déterminer qui s’est constitué partie civile contre Amie Michelle NDO. De fait, aucune partie à charge n’étant identifiable, il est légitime de se demander de quoi Michelle NDO est coupable?
K - De l’irrespect des règles de l’enquête préliminaire et de l’instruction
1) Irrespect des « dispositions communes » et « principes directeurs du procès »
Puisqu’ aucun administrateur ad hoc n’a été officiellement et juridiquement nommé avant le 17 Octobre 2024, qu’il a été fait appel de cette nomination dès réception (Pièce 101 - Appel) par la mère, Amie Michelle NDO, que l’enquête préliminaire du 10 Août 2024 porte sur une « soustraction de mineur » et pas sur des « violences sur mineurs » (Pièces 127 et 129 - PV auditions 14/08/2024), qu’aucune enquête pour «violences sur mineur » n’a été diligentée par un juge sur ordre du procureur entre janvier 2023 et avril 2024, laps de temps au cours duquel les violences auraient été commises sans pour autant que des pièces à charge en attestent, la question se pose de savoir qui s’est constitué partie civile pour les mineurs Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse SYLLA, sachant que la fille de Michelle NDO et de Charles FOKOUABAN, Norelisse, s’appelle Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN et pas SYLLA (Pièce 114 - Acte de naissance Norelisse OYÉE FOKOUABAN)?
Ni la « recevabilité de la prétention » (Art. 32 du Code de Procédure Pénale) ni le « principe de contradiction » ne sont remplis (Art 16. Du Code de Procédure Pénale).
Si les parties n’existent pas, ni les unes ni les autres ne peuvent «
se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
» (Art. 15 du Code de Procédure Pénale).
Plusieurs des « dispositions communes » et « principes directeurs du procès » n’étant pas remplies, la nullité de la procédure portant sur le dossier n° Parquet 24142001263 est juridiquement incontestable puisque ne remplissant pas les conditions du débat contradictoire, elle ne peut œuvrer à la manifestation de la vérité (Art. 81 - Code de Procédure Pénale).
2) Pas de date d’audience fixée pour le dossier n° Parquet 24142001263
Suite à la demande des pièces par Michelle NDO auprès du tribunal de Paris, le Greffe Central a répondu : « Pour cette affaire la date d’audience n’a pas été fixée » (Pièce 132 - Greffe). Ce qui est juridiquement logique puisque Michelle NDO a fait appel de la nomination d’un administrateur ad hoc. (Pièces 101 et 144 - Appel Administrateur ad hoc)
Si la date d’audience pour le dossier n° Parquet 24142001263 n’a pas été fixée alors quelle affaire a été jugée le 13 décembre 2024 à 13h30? Sous quel numéro Parquet? Pour quel délit? En violation de quel article de loi?
Qui s’est porté partie civile concernant les enfants Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN, dénommée par la juge Aurélie CHAMPION, le substitut du procureur Salima ROZEC et le procureur, Laure BECCUAU, Norelisse SYLLA?
Qui étaient les Parties Civiles? De quoi était-il question sachant que Michelle NDO n’a été officiellement et juridiquement convoquée que pour le dossier n° Parquet 24142001263 pour l’audience du 13 décembre 2024 à 13h 30.
L’audience du 13 décembre 2024 ne portant que sur le dossier n° Parquet 24142001263 ayant été reportée puisqu’il y a eu appel de la nomination d’un administrateur ad hoc et que la date de l’audience concernant le dossier n° Parquet 24142001263 n’était pas fixée (Pièce 132 - Greffe Central), pourquoi une audience incriminant Michelle NDO a-t-elle eu lieu le 13 décembre à 13h30 au tribunal de Paris?
Qui est le juge qui a permis qu’une audience se tienne alors qu’aucune instruction n’avait été menée à son terme, que les conditions juridiques indispensables à la bonne tenue du débat contradictoire, à charge et à décharge, n’étaient pas remplies, que la date avait été repoussée et n’était pas fixée, que les documents contenaient des données erronées, notamment concernant l’identité de la fille mineur de Michelle NDO et Charles FOKOUABAN, Norelisse OYÉE FOKOUABAN.
Sur quoi ont pu porter les débats de l’audience du 13 Décembre 2024 puisque, concernant le
dossier n° Parquet 24142001263, le greffe n’a pas remis les pièces à Michelle NDO et que la date d’audience n’était pas fixée.

Art. 768 - Code de Procédure Civile
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. »
Si la date d’audience n’était pas fixée pour le dossier n° Parquet 24142001263, si les pièces n’ont pas été délivrées, si aucune partie civile ne pouvait être constituée, il est légitime d’en déduire que l’audience du 13 décembre 2024 à 13h30 est une contrefaçon d’audience soit, en vertu de l’Art. 441-1 du Code Pénal « une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » s’inscrivant dans le cadre d’une procédure factice, de fait, dans le cadre d’une parodie de justice relevant de l’escroquerie en vertu de l’Art. 313-1 du Code Pénal « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »
En ce qui concerne, les juges, les procureurs et les substituts en charge du dossier, c’est une violation de l’Art. 6 de l’ Ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
«
Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes : «
Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et
humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.
».
Article 43 de l’ Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9
«
Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire.
Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.
La faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice ou d'inspecteur de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique. »
Conclusion - I - Affaire N° Parquet 24142001263
Attendu qu’il y a eu de la part des personnes dépositaires de la loi en charge de l’Affaire N° Parquet 24142001263 :
- « substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant » de la part du ministère public et de fonctionnaires dépositaires de la loi, tel que défini dans l’Art. 227-13 du Code Pénal puisque la mineure, Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, est désignée sous une identité qui n’est pas la sienne dans tous les documents juridiques concernant l’affaire N° Parquet 24142001263 bien qu’un Acte de Naissance attestant de son identité ait été versé au dossier, en violation des Art. R 113-5 du Code de Relations entre l’administration et le Public, Art. 434-23 Al-3 du CP, Art. 227-13 du CP, Art. 8-1 de la Convention des Droits de l’Enfant, Art. 54-3 du CPC, Art. 1128 Al-3 du CC
- Déni de justice tel que défini dans l’Art. 141-3 Code de l’organisation Judiciaire puisque la juge Aurélie CHAMPION, la Procureur de la République, Laure BECCUAU, la substitut du Procureur, Salima ROZEC, refusent de prendre en compte l’identité de Charles Raoul FOKOUABAN, père de Norelisse OYÉE FOKOUABAN, ses liens de filiation avec sa fille alors qu’il a fait valoir sa qualité de père, à plusieurs reprises, auprès de la juge Aurélie CHAMPION, et ne lui permettent pas d’avoir accès au dossier, d’entrer en contact avec ses enfants, de les faire représenter par un avocat et ce, malgré ses demandes réitérées, en violation du 227-13 du CP et Art. 8-1 de la Convention des Droits de l’Enfant
- Usurpation de Fonction telle que définie dans les Art. 433-12 et 433-13 du Code Pénal de la part de personnes privées ne représentant pas l’État Français, puisque l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) n’est pas une personne publique dotée d’une personnalité juridique. Elle n’exerce pas une fonction d’utilité publique et n’emploie aucun fonctionnaire. Les personnes travaillant au sein des services dits « gardiens » relevant de la politique d’aide sociale à l’enfance mise en œuvre par le Conseil Départemental sont rémunérés par des structures privées et ne sont pas habilités à prendre des décisions ou à agir au nom de l’État Français ce qui implique une corruption passive commise par des personnes exerçant une fonction publique en violation relevant des Art. 432-11 à 432-16 du Code Pénal, une corruption active relevant des Art. 433-1, 433-4, 433-13, 411-9 du CP, un fonctionnement criminel en Bande Organisée relevant de l’Art. 132-71 du Code Pénal
- Enlèvement de mineurs relevant de l’Art. 354 du Code Pénal Ancien
« Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans
» puisque l’Aide Sociale à l’Enfance n’est pas une personne publique dotée d’une personnalité juridique et n’est donc pas « en doit de » donc en droit de mener des enquêtes, de produire des rapports d’expertise, de soustraire des enfants à leurs parents ou d’en assurer la garde. Les enfants enlevés par les personnels de l’ASE sont en danger puisqu’ils ne sont pas sous la responsabilité et la protection de l’État Français
- Escroquerie puisque l’Aide Sociale à l’Enfance se fait passer pour un service de l’État alors qu’elle n’en est qu’une politique et un « service dépersonnalisé », que le brigadier chef Vincent DEBLIECK et le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT usurpent des fonctions qui ne sont pas les leurs ce qui revient à « tromper des personnes et les contraindre à consentir à des actes illégaux leur portant préjudice ». C’est un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique tel que défini dans l’Art. 223-15-3 du Code Pénal.
- Usurpation de fonction puisque le Brigadier Chef, Vincent DEBLIECK et le Gardien de la Paix Nicolas CLÉMENT ont placé Michelle NDO en Garde à vue alors que leurs grades respectifs au sein de la Police ne leur permet pas de le faire. Ils ont usurpé la fonction d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en violation des Art. 433-12, 433-13 du Code Pénal, les documents produits relevant du faux et usage de faux en violation des Art. 441-1 et 441-2 du Code Pénal, le tout constituant une détention arbitraire puisqu’en violation des règles de la Garde à vue relevant des Art. 62-2, 62-3, 63, 63-1 du Code de procédure Pénale et en violation des Art. 432-4 et 224-1 du Code Pénal et de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 statuant sur la détention arbitraire. Le tout constituant une violation des Art. R434-9, R 434-11, R 434-12, R434-14 du Code de la Sécurité Intérieure. Par voie de conséquence, il s’agit d’une Atteinte à l’Intégrité des Institutions de la France donc aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis dans l’Art. 410-1 du Code Pénal.
- Détention arbitraire en violation de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » puisque Michelle NDO a fait l’objet d’une « Garde à vue Fantôme » dont aucun procès verbal, signé par un officier de Police Judiciaire n’atteste l’existence et puisqu’il n’est versé au dossier aucun document à charge attestant de la recevabilité juridique de cette séquestration qui, par voie de conséquence, est arbitraire.
- Manquement aux devoirs de magistrature de la part de la Juge Aurélie CHAMPION et de la part du Substitut du Procureur, Salima ROZEC, qui ont toutes deux violé les règles de la procédure « en ne fondant pas leurs décisions sur des preuves qui leur auraient été apportées au cours des débats et ne les ont pas contradictoirement discutées » puisqu’aucune pièce à charge, prouvant la culpabilité de Michelle NDO, n’est versée au dossier, en violation de l’Art. 427. du Code de Procédure Pénale. La procureur Salima ROZEC a fait déferrer devant elle en comparution immédiate, une personne, Michelle NDO, qui avait été placée en détention arbitraire au SAIP Goutte d’Or et contre laquelle il n’existait aucune preuve tangible de culpabilité. Elle a requalifié une des infractions au mépris du procès-verbal d’audition qui portait sur une infraction différente et n’a pas traité l’affaire à charge et à décharge, ce qui est un manquement à l’impartialité du magistrat et à la présomption d’innocence.
- Absence de loyauté vis à vis des institutions républicaines puisque les policiers ont violé le Code de la Sécurité Intérieure et les magistrats le Code de la magistrature ainsi que les règles fondamentales de la procédure notamment en s’opposant à la manifestation de la vérité, en n’assurant pas le débat contradictoire, l’impartialité et la présomption d’innocence. Le terme « loyal », du latin legalis, signifie « conforme à la loi, aux prescriptions de la loi ». Par extension, l’individu loyal, et plus particulièrement l’individu loyal au service de l’état, doit «être fidèle aux engagements pris, être inspiré par les lois de l'honneur et de la probité, agir avec droiture» Ne pas agir avec loyauté envers les institutions publiques est une violation de l’Art. L121-1 du Code Général de la Fonction Publique « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » et L121-2, L121-4, L121-5, L121-8 du Code Général de la Fonction Publique. C’est une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation donc une violation de l’Art. 410-1 du Code Pénal « Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, notamment agricole, et de son patrimoine culturel. »
L’Affaire N° Parquet 24142001263 est frappée de Nullité.
II - Affaire N° Parquet 24333000345
Lors du dépôt d’appel, le greffier a délivré le numéro de parquet 24333000345 sur papier libre parce qu’Amie Michelle NDO a insisté pour l’obtenir sur les conseils de son avocate, Maître Pauline NGOMA. En effet, chaque procédure fait l’objet d’un N° Parquet, identifiant les parties en litige, comportant la nature, le lieu, la date, la qualification et les circonstances de l’infraction.
L’huissier a expliqué ne pas « avoir l’autorisation » de faire figurer ce numéro, pourtant associé à une procédure, sur la demande d’appel. C’est pour cette raison qu’elle l’a inscrit sur un papier libre.
Cette procédure
N° Parquet 24333000345 semble avoir été ouverte suite au dépôt de plainte, le 20 juin 2024 à 18h24 (Pièce 13
- Plainte PV 01839/2024/012321), contre « X se disant NDO Amie Michelle », du gardien de la Paix en poste, à priori, au
SAIP Goutte d’Or,
Nicolas NGUYEN.
La plainte est déposée au SAIP Goutte d’OR auprès du Brigadier chef de police, Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD (1344556). L’écriture des deux prénoms en majuscule sur la majorité des Procès-Verbaux ne permet pas de déterminer le nom de naissance du brigadier chef qui stipule, par ailleurs, signer électroniquement en page 1 sans toutefois que sa signature apparaisse en fin de document comme le préconise la loi. Or, « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l’acte. » Art. 1367 du Code Civil
L’identification du brigadier chef, Arnaud SIMON, semble clairement établie uniquement sur le document « Réquisition Judiciaire » (Pièce 14 - Réquisition Judiciaire).
Sans signature apposée en fin de Procès-Verbal de Plainte, le document ne peut être considéré comme authentique.
De plus, le Gardien de la Paix, Nicolas NGUYEN ne porte pas plainte contre Amie Michelle NDO mais contre « X se disant Michelle NDO » (Pièce 13 - Plainte PV 01839/2024/012321), ce qui signifie qu’au moment où cette plainte est déposée par le Gardien de la Paix, Nicolas NGUYEN, l’identité d’Amie Michelle NDO n’est pas clairement établie par les agents de police judiciaire du SAIP Goutte d’Or.
Or, c’est un des membres du personnel du collège Yvonne Le Tac qui a appelé la police afin qu’elle intervienne au sein de l’établissement. Richi FOKOUABAN, le fils de Michelle NDO étant scolarisé dans l’établissement, l’identité de sa mère aurait du être établie dès le début de l’interpellation.
Ce sont les membres du personnel du collège Yvonne Le Tac
qui ont déclenché la procédure de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité). Ils connaissaient l’identité de la personne qu’ils ont dénoncée « intrus » à l’établissement puisqu’il s’agit d’une mère d’élève.
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
« Lors de l’activation du PPMS, adopter le comportement adapté face aux différents risques majeurs et menaces permet de mettre en sécurité les élèves et le personnel, soit à l’extérieur de l’école ou de l’établissement, soit à l’intérieur, selon les situations.
Qu’il s’agisse de risques majeurs ou de menaces, 4 postures doivent être connues et testées régulièrement :
1. l’évacuation, lorsque le maintien sur place accroît le risque, sortie organisée, encadrée, en bon ordre, vers un lieu de regroupement adapté selon les situations, en cas d’inondation lente, d’éruption volcanique, de mouvement de terrain, de séisme, de présence d’une bombe ;
2. la mise à l’abri simple, dans des zones prédéterminées adaptées, où une poursuite partielle de l’activité est parfois possible. Selon les situations, en cas de tempête, orage violent, rixe à l’extérieur, séisme si la sortie est impossible ;
3. la mise à l’abri améliorée, dans des zones prédéterminées adaptées, en calfeutrant les ouvertures en cas d’accident chimique ou radiologique, d’attentats NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique) ;
4. s’échapper ou se cacher en se barricadant si la fuite n’est pas possible, et alerter les forces de sécurité intérieure en cas d’intrusion (individus violents, bandes, terroristes).
L’évacuation, la mise à l’abri simple et la mise à l’abri améliorée sont effectuées par l’ensemble des usagers de l’école ou de l’établissement, sur décision du responsable ou de la cellule de crise.
Le choix de s’échapper ou de se cacher en se barricadant si la fuite est impossible peut relever de la décision d’un individu ou d’un petit groupe selon l’analyse de la situation. »
https://eduscol.education.fr/document/57357/download

Le Procès Verbal de Plainte est signé par un grade « Officier de Police Judiciaire » mais aucune identité, permettant d’identifier cet officier, ne figure nulle part et aucun des documents ne comporte de signature.
Le Brigadier Chef
Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD est
Agent de Police Judiciaire (APJ) et pas
Officier de Police judiciaire (OPJ). Comme le Brigadier Chef
Vincent DEBLIECK, son grade ne lui permet pas d’endosser la fonction d’officier de Police Judiciaire (OPJ)
.Qui est donc l’officier de Police judiciaire du SAIP Goutte d’Or qui supervise le Procès Verbal de la plainte déposée par le Gardien de la Paix, Nicolas NGUYEN au cours de la Garde à Vue de Michelle NDO? Qui est donc l’officier de Police judiciaire du SAIP Goutte d’Or qui décide du maintien de Michelle NDO en garde à vue et supervise les interrogatoires? (Art. 63-1 - Code de Procédure Pénale)
Pourquoi le Gardien de la Paix, Nicolas NGUYEN porte-t-il plainte contre « X se disant NDO Amie Michelle » et pas contre Amie Michelle NDO.
Pour le Brigadier chef Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD comme pour le brigadier chef Vincent DEBLIECK, tous deux, à priori, en poste au SAIP Goutte d’Or, il y a usurpation de fonction telle que définie dans les Art. 433-12 et 433-13 du Code Pénal. La signature, bien qu’électronique devrait être visible et identifiable sur le document, faute de quoi il ne peut être considéré comme authentique. « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l’acte. » Art. 1367 du Code Civil
Le Procès-Verbal de Plainte du Gardien de la Paix, Nicolas NGUYEN est établi par le Brigadier chef Simon ARNAUD ou Arnaud SIMON mais est signé par un grade « Officier de Police Judiciaire » sous lequel ne figure aucun nom, ce qui laisse supposer que le Brigadier Chef Simon ARNAUD ou Arnaud SIMON, comme son collègue du SAIP Goutte d’Or, le brigadier chef Vincent DEBLIECK, s’octroie un grade et des prérogatives judiciaires qui ne correspondent pas à son grade au sein de la hiérarchie policière.
Ce Procès-Verbal de la plainte déposée par le Gardien de la Paix Nicolas NGUYEN, dressé par le Brigadier Chef Simon ARNAUD ou Arnaud SIMON, est donc un faux tel que défini dans l’Art. 441-1 du Code Pénal
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
» et, au regard de la qualité de dépositaire de la loi du Brigadier Chef Simon ARNAUD ou Arnaud SIMON, est une violation de l’Art. 441-2 du Code Pénal
« Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis : 1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; 2° Soit de manière habituelle ; 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
»
Dans le dossier NDO - FOKOUABAN, force est de constater que plusieurs fonctionnaires de police du SAIP Goutte d’Or produisent des faux qui nuisent à la manifestation de la vérité, à la présomption d’innocence, au débat contradictoire.
Leur attitude nuit au crédit et au renom de la Police et, par voie de conséquence, au renom de l’État Français
«
Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il
s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.»
Article R. 434-12 - Code de la Sécurité Intérieure
En fonction des pièces mises à la disposition de Amie Michelle NDO, via son avocat Monsieur (Maître) Émile Derlin KEMFOUET KENGNY, il est possible de déterminer que dans l’Affaire N° Parquet 24333000345 deux parties sont en litige :
Nicolas NGUYEN - Gardien de la Paix au SAIP Goutte d’Or
Contre
X se disant NDO Amie Michelle
A - Les Faits
Le 21 mai 2024, les enfants de Amie Michelle NDO et de Charles FOKOUABAN, tous deux de nationalité camerounaise, Richi et Norelisse FOKOUABAN, également de nationalité camerounaise, sont enlevés dans leurs établissements scolaires sans que leur famille ait fait l’objet d’une enquête préliminaire de police ou d’une instruction judiciaire pour quelques faits que ce soit justifiant cet enlèvement. Les deux enfants sont placés dans des foyers d’accueil sous tutelle du Conseil Départemental et de sa présidente Anne HIDALGO. Richi FOKOUABAN est placé dans le Foyer AVVEJ SAU 92 - 45 Rue Labouret et 54 Bis Rue Saint Hilaire - 92700 Colombes et Norelisse FOKOUABAN dans une famille d’accueil travaillant pour l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), tous deux sous tutelle du Conseil Départemental et de sa présidente Anne HIDLAGO. (Pièces 100 et 131 - Plaintes pour Disparition forcée, enlèvement et Séquestration déposée par Michelle NDO en France + Plainte pour Enlèvement et Séquestration déposée par Charles FOKOUABAN au Cameroun)
Le 20 juin 2024, un membre du personnel (lequel ?!) de la politique d’Aide Sociale à l’Enfance sous tutelle du Conseil Départemental et de sa présidente,
Anne HIDALGO, et pas un juge ou un greffier, annonce à Michelle NDO, par téléphone, que le juge (Lequel ?!) a rendu une ordonnance de placement jusqu’au 24 Décembre 2024. A cette date, l’avocate de Michelle NDO, Maître
CHAUVIN HAMEAU MADEIRA, n’avait reçu aucune notification d’ordonnance de placement. Elle avait déposé ses conclusions contradictoires auprès du juge
Aurélie CHAMPION le 19 juin 2024 à 14h, soit la veille. Le principe de la contradiction n’a donc pas été appliqué en violation des
Art. 14 à 17 du Code de Procédure Civile
et
en violation du Droit de la Défense.
Toute décision de justice doit être notifiée par écrit à toutes les parties concernées, et pas uniquement à leurs avocats, par voie de Commissaire de Justice, puisque toute décision de justice peut faire l’objet d’un appel.
Art. 14 - Code de Procédure Civile
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Art. 15 - Code de Procédure Civile
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
Art. 16 - Code de Procédure Civile
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Lorsque le fils de Michelle NDO, Richi FOKOUABAN, qui avait fugué pour la énième fois du foyer et se trouvait à son domicile, apprend la nouvelle du placement, il décide de se rendre au collège Yvonne Le Tac pour demander des explications au principal Gontrand BOULANGER.
Richi FOKOUABAN affirme à sa famille que Gontrand BOULANGER, lorsqu’il lui a demandé d’écrire la lettre dénonçant les maltraitances de sa mère, Michelle NDO, lui a dit que s’il y avait placement, la durée de ce placement n’excèderait pas 7 jours, qu’il ne donnerait la lettre à personne, que cela resterait entre eux.
Michelle NDO, inquiète, suit son fils. Il est très malheureux et en colère. Elle ne veut pas qu’il reste seul. Elle veut également que le personnel de l’administration du collège lui donne des explications sur le placement de ses enfants.
Richi FOKOUABAN sonne à la porte du collège
Yvonne Le Tac. C’est
Géraldine PIELLARD, la principale adjoint, qui ouvre la porte depuis l’intérieur. Richi entre dans l’établissement suivi de sa mère. Dès qu’il est à l’intérieur, Richi FOKOUABAN demande à Géraldine PIELLARD pourquoi elle lui a menti. Il a dit : « Pourquoi m’avez- vous fait ça, vous m’avez pourtant dit que ça ne durerait que 7 jours et m’avez promis un IPhone et une carte bancaire. » Géraldine PIELLARD, n’a pas nié ce que Richi FOKOUABAN lui reprochait. Elle lui a juste répondu : « Allez voir ça avec le juge. »
Si Gontrand BOULANGER, la proviseur adjoint, Géraldine PIELLARD, et la CPE, Fanny VASSEUR, ont proposé à Richi FOKOUABAN, un IPhone et une carte de crédit pour le motiver à écrire une lettre dénonçant sa mère comme maltraitante, il y a corruption de mineur, donc violation de l’Art. 227-2 du code pénal, abus de faiblesse, donc violation de l’Art. 223-15-2 du Code Pénal, faux et usage de faux donc violation de l’Art. 441-1 du Code pénal. La lettre ne peut être versée au dossier comme pièce à charge.
Comme Richi FOKOUABAN, mineur, n’a pas écrit cette lettre de son plein gré et qu’il s’est rétracté, très rapidement, dans une seconde lettre puis, de nouveau, un peu plus tard dans un mail, puis verbalement, publiquement, auprès du juge lors de l’audience du 12 février 2025, cette dénonciation tombe sous le coup de l’Art. 227-2 du code pénal, abus de faiblesse, de l’Art. 434-15 du Code pénal : « Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d’effet. » et, de fait, de l’Art. 227-21 du Code Pénal.
Le 20 juin 2024, dans le collège Yvonne Le Tac, Michelle NDO et son fils, Richi FOKOUABAN, se trouvent en bas des escaliers. Des membres de l’administration, deux femmes dont Michelle NDO ne connait pas le nom et un éducateur, Baptiste, viennent leur demander ce qui se passe. Une des deux femmes propose de l’eau à Michelle NDO.
Michelle NDO prend son téléphone et décide de filmer son entretien avec Géraldine PIELLARD, la principale adjointe, et Fanny VASSEUR, la CPE, toutes deux présentes. Au regard des faits, elle n’arrive plus à faire confiance à quiconque dans cet établissement scolaire. Ni Géraldine PIELLARD, ni Fanny VASSEUR ne répondent aux questions posées par Michelle NDO.
Pendant que Michelle NDO leur pose ses questions, Géraldine PIELLARD et/ou Fany VASSEUR déclenchent le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité), au motif d’intrusion (un seul possible dans ce contexte : 4. s’échapper ou se cacher en se barricadant si la fuite n’est pas possible, et alerter les forces de sécurité intérieure en cas d’intrusion (individus violents, bandes, terroristes). Michelle NDO est donc assimilée à une terroriste ou à un individu dangereux ou violent alors qu’elle est un parent d’élève venu demander des explications à la direction du Collège dans lequel son fils est scolarisé. Il y a contradiction avec l’aide apportée par les membres de l’administration et l’éducateur dénommé Baptiste et les dires de Géraldine PIELLARD, la principal adjoint.
Pourquoi les policiers du SAIP Goutte d’Or n’ont-il pas recueilli les témoignages de ces personnes pour œuvrer à la manifestation de la vérité comme il est de leur devoir de le faire?
Il y a également contradiction avec l’analyse du téléphone de Michelle NDO effectuée par la police « L’exploitation de son téléphone permettait d’observer que NA était très énervée mais non violente. » (Pièce 3 - Compte-rendu d’enquête après identification )
Une intrusion est « l’Action de s'introduire dans un lieu, une société sans invitation, sans droit, sans y être attendu. » (https://www.cnrtl.fr/definition/intrusion). En ce qui concerne Richi FOKOUABAN et sa mère Michelle NDO, l’intrusion dans le collège Yvonne Le Tac ne peut être retenue comme justification du déclenchement d’un PPMS puisqu’ils ont sonné à la porte et sont entrés après que Géraldine PIELLARD, la principal adjoint, leur ait ouvert la porte. Par ailleurs, le fils de Michelle NDO, Richi FOKOUABAN, est scolarisé dans l’établissement, ils sont donc l’un et l’autre en droit d’y pénétrer.
Les images enregistrées par les caméras qui se trouvent dans le collège et sur la façade au-dessus de la porte d’entrée (Pièce 112 - Photos porte d’entrée Collège Yvonne Le Tac) doivent permettre de déterminer si Richi FOKOUABAN et sa mère, Michelle NDO sont entrés en force dans le collège ou si Géraldine PIELLARD, la principal adjoint leur a ouvert.
Au sein de l’établissement, Michelle NDO n’est pas armée et ne fait preuve d’aucune violence à l’encontre de quiconque. Elle ne peut être assimilée à un terroriste ou à un individu dangereux. « L’exploitation de son téléphone permettait d’observer que NA était très énervée mais non violente. » (Pièce 3 - Compte-rendu d’enquête après identification)
Au moment où Géraldine PIELLARD et Fany VASSEUR déclenchent le PPMS, Michelle NDO ne sait pas qu’elles le font. Elle ne le comprendra que lorsque les policiers le lui signifieront lors de ses auditions au SAIP Goutte d’Or.
N’obtenant aucune réponse à ses questions, Michelle NDO décide de sortir de l’établissement. Elle appuie sur le bouton qui permet d’ouvrir la porte. Elle ne s’ouvre pas. Géraldine PIELLARD, la principal adjointe, et la gardienne, placées derrière l’accueil, auxquelles elle s’adresse, refusent de lui ouvrir la porte en violation de l’Art. 224-1 du Code Pénal. En droit Français, la séquestration est l'acte de retenir une personne enfermée contre sa volonté et en dehors de toute autorité légale ou administrative, en usant de la violence, de la ruse ou de la contrainte. La séquestration est un crime puni par la législation pénale.
Michelle NDO monte alors les escaliers pour aller se placer à la fenêtre pour demander aux policiers de la libérer. Elle est alors persuadée que sa fille, Geneviève MB’OOSSI, qui se trouve à l’extérieur du collège Yvonne Le Tac les a appelés pour qu’ils l’aident à sortir de l’établissement. La police lui dit de descendre, qu’ils arrivent. Michelle NDO s’assoit sur le rebord de la fenêtre. À aucun moment, Michelle NDO n’a été violente ou menaçante. Elle a manifesté sa volonté de quitter le lieu, calmement, par la porte.
Une personne qui demande à quitter un lieu n’a pas un comportement d’intrus et ne peut être considéré comme un intrus d’autant plus quand aucune pièce versée au dossier n’atteste de cette intrusion. Pas de dégât matériel. Pas de dégât physique. Volonté de Michelle NDO de quitter les lieux puisque n’obtenant aucune réponse à ses questions donc ne manifestant pas la volonté de nuire ou de troubler le bon ordre de l’établissement.
Ce sont les membres du personnel du collège Yvonne Le Tac qui l’ont retenue au sein de l’établissement contre sa volonté. Or, ni le personnel, ni les élèves du Collège Yvonne le Tac n’ont été en danger ou contraints de « s’échapper ou se cacher en se barricadant si la fuite n’est pas possible, et alerter les forces de sécurité intérieure en cas d’intrusion. » Le déclenchement du PPMS n’était en rien justifié.
Géraldine PIELLARD, la principal adjoint, ouvre à la police alors qu’elle a refusé de laisser sortir Michelle NDO. Géraldine PIELLARD n’a donc jamais eu à gérer une situation de crise ou de danger imminent au sein du collège. À aucun moment, elle n’a été confrontée à un individu menaçant ou dangereux. Si Michelle NDO lui avait semblé dangereuse, elle l’aurait laissée sortir lorsqu’elle en a manifesté la volonté, ne serait-ce que pour protéger les élèves et le personnels. Or, elle a choisi sciemment de l’en empêcher et de la séquestrer au sein de l’établissement.
À aucun moment, Géraldine PIELLARD n’a donc craint pour sa vie ou celle de quiconque au sein de l’établissement. D’ailleurs, dans le document d’Enquête après identification (Pièce 3 - Compte-rendu d’enquête après identification), les policiers confirment que Michelle NDO n’était pas violente : « L’exploitation de son téléphone permettait d’observer que NA était très énervée mais non violente. »
Une fois dans le hall du collège, un jeune policier s’est avancé vers Michelle NDO qui a essayé de lui expliquer la situation. Il ne lui a pas laissé le temps de parler. Selon le témoignage de Michelle NDO, il l’a projetée contre le mur et a essayé de récupérer son téléphone pour l’empêcher de filmer. Elle a tendu son bras loin de lui pour que le policier ne puisse pas attraper son téléphone. A aucun moment, elle n’a eu un geste de violence à l’encontre de ce policier.
Le policier a saisi Michelle NDO par le bras, a fait passer son bras par dessus sa tête, l’a tiré en arrière et bloqué contre sa nuque. Il a tiré très fort. Michelle NDO a eu très mal mais n’a pas lâché son téléphone, dans lequel se trouvait une vidéo prouvant sa bonne foi et attestant de son comportement au sein de l’établissement.
Le policier a alors fait passer le bras de Michelle NDO sur le devant de sa tête, le milieu de son bras, entre le coude et l’épaule, appuyant sous son menton et contre sa gorge.
Elle a témoigné de la sensation d’étouffer, le policier resserrant son étreinte contre sa gorge, l’empêchant de respirer. Elle lui a demandé de la lâcher parce qu’elle étouffait. Elle ne pouvait plus bouger et si elle bougeait, elle avait l’impression qu’elle pouvait mourir.
(Pièce 100 - Plainte)
Le jeune policier a alors hurlé qu’elle l’avait mordu. Ses collègues se sont précipités. Selon le témoignage de Michelle NDO, ils étaient quatre ou cinq. À plusieurs, ils l’ont saisie et jetée au sol à plat ventre.
Un des policiers la maintenait au sol par les cheveux et lui tordait la tête pour qu’elle ne puisse plus la bouger. Il a cogné son visage au sol, ce qui a provoqué un hématome sur la pommette droite (Pièces 54 - Photos +
Pièce 133 Attestation ITT Michelle NDO).
Une femme policier a placé un genou sur sa nuque et appuyé fortement tandis que l’autre policier continuait de l’immobiliser par les cheveux et tirait sur sa tête pour la maintenir au sol.
Un troisième policier a posé ses deux genoux sur son dos et à appuyé fortement.
Enfin, un quatrième policier a placé ses deux genoux sur ses pieds. Lui aussi a appuyé fortement.
À aucun moment, Michelle NDO n’a opposé de résistance. À aucun moment, Michelle NDO n’a été menaçante ou violente envers quiconque. Elle n’était pas armée. Elle n’avait menacé personne.
Rappelons que les policiers eux-mêmes en attestent dans leur rapport : « L’exploitation de son téléphone permettait d’observer que NA était très énervée mais non violente. » (Pièce 3 - Compte-rendu d’enquête après identification). L’exploitation du téléphone contredit les propos du Gardien de la Paix, Nicolas NGUYEN, qui dit dans sa plainte que « la dame semble possédée ». (Pièce 13 - Plainte Nicolas NGUYEN)
Aucun policier n’a demandé à Michelle NDO ce qui se passait, pourquoi elle était là, alors qu’elle leur avait précisé par la fenêtre qu’elle était séquestrée à l’intérieur de l’établissement, qu’elle leur avait demandé de venir la secourir et de l’aider à sortir.
Michelle NDO est restée de longues minutes maintenu au sol par quatre policiers, étouffant sous leurs poids, dans l’incapacité de respirer ou de bouger, pensant, selon son propre témoignage, qu’elle allait mourir étouffée. Le rapport médical et les photos (Pièce 133 - Rapport médical ITT +
Pièce 54 - Photos), débouchant sur une ITT, attestent de la violence des coups reçus. Du sang lui sortait de la bouche.
L’Article R. 434-18 – Emploi de la force stipule : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. »
Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.
Article 133-4
« Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les adjoints de sécurité ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.
Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.
Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force. »
Il serait capital que le ministère public demande que soient saisies et versées au greffe, les images vidéos enregistrées par les caméras se trouvant dans le hall du Collège Yvonne Le Tac où se sont déroulés les faits, où celles des caméras pouvant se trouver sur les uniformes des policiers (Caméra Piéton 719742 activée), afin de compléter les images filmées par le téléphone de Michelle NDO qui attestent que ni le personnel du collège Yvonne Le Tac ni les élèves n’étaient en danger ou en risque de l’être.
Dans un Procès-Verbal, en date du 22 Juin 2024 à 9h10, «
Carence Caméras Piétons
», le Brigadier chef
Laetitia GUBLIN, précise que les caméras piétons ne peuvent pas être extraites donc, versées aux pièces : «
Mentionnons qu’aucun effectif présent au sein du commissariat n’est habilité à extraire les caméras piétons.
» (Pièce 38 - PV Carence Caméras Piétons).
Qu’est-il advenu des images de ces caméras piétons indispensables à la manifestation de la vérité et au contradictoire?
Des éléments fondamentaux à la manifestation de la vérité ne sont pas versés aux pièces par des agents dépositaires de la loi donc en charge de produire toutes preuves permettant de concourir au respect de la présomption d’innocence et d’établir la vérité.
Art. 434-4 - Code Pénal
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Il a été rapporté par Michelle NDO que Géraldine PIELLARD, la principale adjointe et toutes les personnes assistant à la scène regardaient mais qu’aucune d’entre elles n’a rien dit ou fait pour venir en aide à Michelle NDO afin de mettre un terme à la violence disproportionnée à laquelle les policiers la soumettaient.
Pourtant l’Art. 223-6 du Code Pénal
stipule : «
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
Si Michelle NDO était morte au cours de cette interpellation, durant son trajet jusqu’au SAIP Goutte d’Or ou durant sa Garde à Vue, toutes ces personnes auraient été complices de l’infraction, soit de « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, punies de quinze ans de réclusion criminelle » relevant de l’Art. 222-7 du Code Pénal
et sont, par ailleurs, au regards des violences infligées à Michelle NDO, complices de torture en violation de l’Art. 1 de La Convention Contre la Torture et autres peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading)
L’article 113-5 du Règlement de l’Emploi de la Police Nationale est formel :
«
Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.
La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.
L'officier de police judiciaire responsable d'une mesure de garde à vue y contribue pour ce qui le concerne.
Les fonctionnaires actifs de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente. »
La fille de Michelle NDO, Geneviève MB’OOSSI, qui se trouvait devant le collège Yvonne Le Tac et qui filmait est chassée par les policiers qui la forcent à reculer jusqu’à l’entrée de la rue pour l’empêcher de filmer la sortie de sa mère. La jeune femme pleurait et n’était en rien agressive. Elle manifestait un désarroi attestant d’un choc traumatique. Des passants lui sont venus en aide.
Il est important de souligner que la fille de Michelle NDO, Geneviève MB’OOSSI, se trouvait devant le collège Yvonne Le Tac donc à l’extérieur de l’établissement. À aucun moment, elle ne s’est trouvée à l’intérieur du dit collège.
Quand ils ont eu fini de chasser Geneviève MB’OOSSI, les policiers ont fait sortir Michelle NDO.
Michelle NDO a été placée en garde à vue pendant 48 heures au SAIP Goutte d’Or.
B - De l’irrecevabilité de la Garde à Vue du 20 Juin 2024
Article 64 - Code de Procédure Pénale
I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention
.II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire. »
Pendant les 48 heures de sa garde à vue, Michelle NDO n’a vu personne et n’a pu appeler personne au téléphone. Elle n’a ni bu ni mangé. Selon le témoignage de Michelle NDO, les policiers ont refusé qu’elle appelle un avocat, un membre de sa famille ou un représentant de son ambassade.
C’est une violation des Art. 63-1 et 63-3-1 du Code de Procédure Pénale.
Article 63-1 - Code de Procédure Pénale
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
Au regard du témoignage de Michelle NDO, les propos rapportés par le Gardien de la Paix, Jamel MERAH, en fonction au CSP Clignancourt, dans le Procès-Verbal d’audition du 20 juin 2024 à 17h20, de « X se disant Amie Michelle NDO », peuvent être considérés comme des violations du droit de la défense, du respect de la présomption d’innocence et d’une entrave à la manifestation de la vérité.
Il écrit, parlant de « X de disant Amie Michelle NDO », désigné par le pronom « il » alors qu’il s’agit d’une femme : « Je ne désire faire prévenir aucun membre de ma famille (…) Je ne souhaite communiquer ni avec un membre de ma famille, ni une personne avec laquelle je vis habituellement (…) Je prends acte que j’ai le droit d’être assisté d’un avocat. »
L’identité de Michelle NDO semble ne pas avoir été correctement établie au cours de la Garde à Vue. Dans l’Etat des Effets Personnels, elle est identifiée comme étant de sexe masculin (Pièce
23
- EEP) pourtant il est impossible, pour quiconque, de prendre Michelle NDO pour un homme.
Le document n’a pas été signé par Michelle NDO et la signature de l’Agent 1351079 est illisible, son identité n’étant mentionnée nulle part. Le document est contresigné par Fabiann BOUILLARD dont le grade n’est pas stipulé et la signature électronique invisible. Il est une fois de plus légitime de douter de l’authenticité de ce Procès d’Inventaire qui est rédigé le 20 juin 2024 à 18h01. Il est légitime de se demander si cet inventaire a été fait en présence de Michelle NDO et s’il contient des informations exactes. Il est légitime de se demander si cet inventaire n’est pas un faux.
Dans un Procès-Verbal, lorsque des questions sont posées au déclarant (victime, témoin, auteur), le texte exact des questions posées par le policier doit être retranscrit et suivi de la retranscription exacte de la réponse de l’interrogé. Dans le Procès-Verbal d’audition de Michelle NDO, rédigé par le Gardien de la Paix, Jamel MERAH, ne figure aucune question. Il n’est pas demandé à Michelle NDO si elle souhaite être représentée par un avocat. Aucune demande d’avocat n’est versée au dossier. Aucun avocat n’a été désigné d’office. C’est une violation du droit de la défense qui frappe d’illégalité cette Garde à Vue.
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».
Ne pas rapporter les propos d’un témoin ou d’un suspect, ou les travestir, relève du faux et usage de faux. Du reste, Michelle NDO a refusé de signer sa déposition preuve qu’elle n’était pas en accord avec les propos que le Gardien de la Paix Jamel MERAH lui prêtait, notamment « Pour le moment, je ne désire pas bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de cette mesure, ni au début de la prolongation si celle-ci est accordée. » (Pièce 6 - Notification de Prolongation de GAV )
Michelle NDO affirme avoir demandé l’assistance d’un avocat et souhaité communiquer avec sa famille dès le début de cette Garde à vue. Pourquoi le Gardien de la Paix Jamel MERAH retranscrit-il le contraire de ce qu’elle a demandé? Pourquoi le Gardien de la Paix Jamel MERAH ne retranscrit-il pas les questions qu’il est censé poser à Michelle NDO comme c’est la règle dans tous les Procès-Verbaux?
Par ailleurs, le Gardien de la Paix Jamel MERAH n’emploie pas les termes adéquats pour déterminer le régime de détention de Michelle NDO au sein du SAIP Goutte d’Or. Il parle de « mesure » sans déterminer de quelle mesure il s’agit.
Une mesure est un « moyen pris pour atteindre un but» et en droit, les mesures d’instruction ou d’enquête ont pour objectif de recueillir des éléments permettant de statuer juridiquement sur une infraction ou sur une infraction présumée (Art. 143 - Code de Procédure Civile). Elle sont donc prises pour atteindre un objectif et peuvent être de toutes natures, expertise, garde à vue, perquisition, etc…
Le mot « mesure » dans un Procès-Verbal d’enquête ne signifie rien puisqu’il renvoie à de multiples actions judiciaires dont il convient de définir la nature et l’objectif.
Comme le substantif « mesure » dans le Procès-verbal rédigé par le Gardien de la Paix Jamel MERAH, ne renvoie à aucune action judiciaire précise, il est légitime de douter de l’existence officielle et de la légalité de la Garde à Vue de Michelle NDO au sein du SAIP Goutte d’Or, d’autant plus qu’aucun Officier de Police Judiciaire (OPJ), nominativement identifiable et engagé officiellement dans la procédure par sa signature, ne lui a signifié ce maintien en Garde à Vue, ni les motifs justifiant cette Garde à Vue.
Il est légitime de douter de l’existence des infractions pour lesquelles Michelle NDO est en Garde à Vue au SAIP Goutte d’Or puisqu’aucune preuve versée au dossier n’atteste que ces infractions ont été commises.
Le Gardien de la Paix Jamel MERAH énonce le texte de loi de la Garde à Vue mais, à aucun moment, il ne donne les raisons factuelles qui rendent cette Garde à Vue indispensable pour l’avancée de l’enquête. Les raisons qui imposent une mesure de garde à Vue doivent être prises en fonction de la procédure et sur des éléments objectifs qui laissent penser que le suspect ou le témoin pourrait compromettre la manifestation de la vérité, subordonner des témoins ou mettre une personne liée à l’enquête en danger.
Le Procureur de la République, Esteban GRANDIN-MARTIN, prolonge cette Garde à vue qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration en bonne et due forme par un Officier de Police Judiciaire en produisant une fiche navette qui ne donne aucune indication juridiquement recevable sur les raisons de prolongation de cette Garde à Vue.
Art. 706-88 - Code de Procédure Pénale - Modalité de la Garde à Vue
« Pour l'application des articles 63,77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.»
Une « décision écrite et motivée » signifie que le Procureur de la République a pris connaissance du dossier et donne des directives précises à l’Officier de Police Judiciaire en charge de l’enquête pour orienter les investigations afin de progresser vers la manifestation de la vérité. Il ne doit pas se contenter de fournir une fiche navette attestant de cette prolongation.
La fiche navette est signée électroniquement, donc sans que sa signature apparaisse, par un Gardien de la Paix, Fabiann BOUILLARD, « en fonction Paris 18 » (SAIP Goutte d’Or ou CSP Clignancourt?). Il ne s’agit pas d’un Officier de Police Judiciaire (OPJ). Or, c’est l’officier de Police Judiciaire qui demande la prolongation de la Garde à Vue au procureur de la République pas un gardien de la Paix.
Le fait que la prolongation de la Garde à Vue de Michelle NDO ne soit pas demandée par un officier de Police Judiciaire, nominativement identifiable, frappe de nullité cette demande de prolongation de Garde à Vue et, de fait, la Garde à Vue elle-même.
Comme la décision de maintien en garde à vue, le 20 Juin 2024, n’a pas non plus était prise par un officier de Police Judiciaire, la Garde à Vue est de fait frappée de nullité et illégale.
Au regard du seul document versé au dossier concernant la prolongation de cette Garde à Vue, il est légitime de penser que le procureur de la République Esteban GRANDIN-MARTIN n’a pas étudié le dossier ou n’en a pas été informé, sinon, il saurait que la flagrance a établi que Michelle NDO se trouvait bien dans le Collège Yvonne Le Tac, qu’elle avait agi sans complice et que le délit supposé avait pris fin avec son interpellation. Il n’y avait ni co-auteur ni complice des faits avec lesquels elle aurait pu se concerter pour nuire aux avancés de l’enquête.
Art. 62-2 - Code de Procédure Pénale
«
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen
de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Par ailleurs, il n’a été versé au dossier aucun complément d’enquête, aucun témoignage, aucun document permettant la mise en œuvre du débat contradictoire. Aucun des membres du personnel du Collège Yvonne Le Tac n’a été convoqué et entendu, le fils de Michelle NDO, Richi FOKOUABAN, n’a pas été entendu ni confronté à sa mère, aucune des images prises par les caméras du collège, les caméras piétons, les caméras extérieures n’ont été versés au dossier.
Il n’y a eu aucune enquête. Seuls se trouvent dans le dossier, les dépositions des policiers du
SAIP Goutte d’Or et du
CSP Clignancourt, de
Gontrand BOULANGER, principal du Collège Yvonne Le Tac et de
Géraldine PIELLARD, principal adjoint. Il y avait pourtant une cinquantaine de badauds devant l’établissement et du personnel du collège Yvonne Le Tac était présent sur les lieux au moment des faits.
Aucune investigation policière et judiciaire n’a permis de traitement à charge et à décharge de l’affaire. Aucun des témoins présents sur les lieux n’a été auditionné.
En ce qui concerne Michelle NDO, la Garde à Vue n’était en rien justifiée et du reste aucun document d’enquête ne la justifie de manière légale.
IArt. R. 434-9 – Probité - Code de la Sécurité Intérieure
«
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre.
Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d’ordre privé. »
Aucun échange écrit entre un Officier de Police Judiciaire (OPJ) et le procureur de la république concernant le placement en Garde à Vue de Michelle NDO, aucun document ordonnant son maintien plus de 24 heures en Garde à vue dûment argumenté et signé du procureur de la République n’ont été versés au dossier.
Il est pourtant prescrit par la loi que seul un Officier de Police Judiciaire (OPJ) peut maintenir une personne en Garde à vue en accord avec le procureur de la République et que seul le procureur de la République peut prolonger cette Garde à Vue au-delà de 24 heures en produisant un document écrit, signé de sa main et dans lequel il justifie de manière argumenté sa décision (Art. 63 - Code de Procédure Pénale)
«
Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.
»
Michelle NDO n’a, à aucun moment, eu le droit d’être assistée d’un avocat aux cours de sa garde à vue. C’est une violation de l’Art. 63-3-1 du Code de Procédure Pénale : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office. » C’est une violation du droit de la Défense. Cette violation du droit de la Défense invalide la Garde à vue dans son ensemble. Aucun des éléments d’enquête ne peut être versé au dossier.
Les policiers ont entendu Michelle NDO à plusieurs reprises pendant ses 48 heures de garde à vue et lui ont fait signer trois dépositions.
Selon le témoignage de Michelle NDO, les policiers signifient à Michelle NDO que ces trois dépositions sont prises par rapport à trois plaintes déposées contre elles.
Selon ce que Michelle NDO a pu lire au cours de sa garde à vue, le 20 octobre 2023, ces plaintes ont été déposées par Gontrand BOULANGER, le principal du collège d’Yvonne Le Tac, Anne Sophie ROBIN, la professeur de français et professeur principal de son fils Richi FOKOUABAN, et la gardienne du collège Yvonne Le Tac dont elle ne connaît pas l’identité, cette identité ne lui ayant pas été révélée par les policiers en charge de mener les interrogatoires.
Ces plaintes sont donc antérieures à l’interpellation de Michelle NDO au sein du collège Yvonne Le Tac et n’ont aucun lien avec sa présence au sein du collège Yvonne Le Tac le 20 juin 2024. Michelle NDO n’avait pas connaissance de l’existence de ces plaintes.
Gontrand BOULANGER et Anne Sophie ROBIN ont porté plainte pour harcèlement au prétexte que Michelle NDO leur envoyait trop de mails concernant les problèmes scolaires de son fils Richi FOKOUABAN. Michelle NDO, surprise, a répondu qu’elle envoyait des mails pour avoir des réponses à ses questions, que c’était ce que faisaient en général les parents quand leurs enfants avaient des absences ou étaient harcelés.
(Pièce 154 - Plainte pour harcèlement et
Pièce 106 - Maître Dubuard)
Envoyer des mails à un proviseur de collège ou à un professeur concernant les absences et le harcèlement dont un enfant est victime au sein d’un établissement scolaire ne peut être considéré comme du harcèlement. Le harcèlement consiste à répéter des propos, des comportements ou des actes sciemment orchestrés pour produire « une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel » de la personne harcelée.
Les mails envoyés par Michelle NDO à Gontrand BOULANGER, principal du collège Yvonne Le Tac ou à Anne Sophie ROBIN ne portent que sur la scolarité de son fils Richi FOKOUABAN. Ils ne relèvent pas d’une infraction à la loi.
Article 222-33-2 - Code Pénal
« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
La troisième plainte a été déposée par la gardienne de l’école au motif que Michelle NDO l’aurait bousculé. Michelle NDO a alors précisé qu’elle ne l’avait jamais bousculée. Par ailleurs, l’action de « bousculer quelqu’un » ne relève pas d’une infraction correspondant à la violation d’un article de loi. Cette action ne peut donc pas faire l’objet d’un dépôt de plainte.
Aucune de ces trois plaintes n’a été versée au dossier ou remise à Michelle NDO à la fin de sa garde à vue.
Aucun document, versé aux pièces, n’atteste de l’existence de ces trois plaintes. Aucun document versé aux pièces n’atteste que les policiers ont auditionné Michelle NDO sur les faits contenus dans ces trois plaintes.
1) De l’irrecevabilité du compte rendu d’enquête après identification (Transmission Définitive)
Ce compte-rendu d’enquête n’est ni daté ni signé. Il est écrit qu’il est signé électroniquement par le Gardien de la Paix, Laetitia GUBLIN (1447667) mais sa signature n’apparait pas en violation de l’Art. 1367 du Code Civil. En l’absence de datation claire, de numérotation respectant les normes juridiques et de signature l’authentifiant, il est légitime de douter de son authenticité.
Ce compte-rendu d’enquête porte sur les faits qui se sont produits au sein du collège Yvonne Le Tac et pas sur les plaintes précédant l’événement, non versées au dossier.
L’utilisation d’acronymes pour désigner les personnes incriminées (NA - MG) ne permet pas de les identifier formellement. L’utilisation d’un jargon de type argotique (MEC) et acronymique dans un document officiel rend son interprétation absconse et ne peut pas, de ce fait, contribuer à la manifestation de la vérité.
Les infractions présumées
1 - « Intrusion dans un établissement scolaire dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement. » (27566)
2 - « Violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. » (34419)
Les Victimes présumées
Victime 1 : Gontrand BOULANGER, proviseur du Collège Yvonne Le Tac
Comment le proviseur du Collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER, peut-il être victime de l’infraction présumée puisqu’il n’était pas présent dans l’établissement Yvonne Le Tac au moment des faits. Il n’a fait l’objet d’aucune violence, d’aucune menace, d’aucune agression. Il n’y a pas qualification d’infraction ou de délit commis par Michelle NDO ayant provoqué un préjudice le concernant personnellement relevant d’une violation de la loi. Il ne peut revendiquer le statut de victime. Du reste, les faits ne sont pas qualifiés.
« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l’Article 6. » Art.2 - Code de Procédure Pénale
L’exigence d’un préjudice personnel directement causé par l’infraction est la condition cardinale posée par l’article 2 du code de procédure pénale.
Une personne ne peut arguer de son préjudice devant une juridiction répressive que dans la mesure où elle démontre qu’elle a personnellement subi le préjudice. « L’exercice de l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être enfermé dans les limites strictes posées par le code de procédure pénale, et en particulier dans celles que fixe l’article 2 de ce code. » Cass. Crim. - 8 Juillet 1958
Du reste, Gontrand BOULANGER n’était pas dans le collège au moment où Michelle NDO et son fils, Richi FOKOUABAN, y sont entrés. « Madame PIELLARD, nous précise que le directeur de l’établissement se trouve en ce moment même au SAIP18 sis 34 Rue de la Goutte d’Or 75018 Paris afin de déposer plainte pour ces faits. Concernant les faits de ce jour, Mme NDO aurait réitéré les faits et serait rentrée de force dans l’établissement en hurlant qu’elle veut son fils. » (Pièce 3 - PV Saisine Interpellation)
« Réitérer » signifie « faire de nouveau, répéter, recommencer ». « Fait», en droit, désigne « Tout acte matériel d'une personne, tout événement extérieur pouvant avoir un effet juridique. ». Or, pour qu’un acte puisse produire un effet juridique, il doit être clairement déterminé (ex: vol, intrusion, excès de vitesse) et juridiquement défini comme la source d’un litige, être qualifié juridiquement soit relever d’une violation d’un article de loi qui implique une sanction juridique. Dans le Procès-Verbal de saisine interpellation, les faits ne sont ni décrit ni définit juridiquement, ils ne peuvent donc pas être qualifiés juridiquement. Ils ne relèvent donc pas d’un traitement juridique.
« Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d’obligations. » Art. 1100-2 - Code Civil
En l’espèce, selon le témoignage de Géraldine PIELLARD, la principal adjoint, Gontrand BOULANGER, le principal du collège Yvonne Le Tac porte plainte pour des faits en train de se produire, à l’heure même où ils se produisent, au SAIP Goutte d’Or alors qu’un PPMS est en cours et qu’il serait de son devoir de veiller à la sécurité des personnels et des élèves de l’établissement dont il a la charge administrative.
Puisque Gontrand BOULANGER n’assiste pas aux « faits » dont la nature demeure inconnue et dont il n’est pas victime, comment peut-il porter plainte contre quelqu’un dont l’identité n’a pas encore été déterminée par l’enquête et pour un préjudice dont l’existence n’est pas prouvée.
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »
Par ailleurs, comment peut-on porter plainte avant d’être victime d’un préjudice où au moment où l’on est sensé être victime de ce préjudice? Dénoncer un fait avant qu’il ne se soit produit ou au moment même où il se produit relève de la dénonciation calomnieuse telle que définie dans l’Art. 226-10 du Code de Procédure Pénale puisque n’étant pas témoin ou victime de l’infraction, les faits décrits ne peuvent être considérés comme « exacts ».
Art. 226-10 du Code Pénal
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
De plus, aucune pièce attestant que le proviseur du collège Yvonne Le Tac a « personnellement souffert de dommages » dus à l’intrusion au sein de l’établissement ou de ses conséquences n’est versée au dossier.
Puisque Gontrand BOULANGER n’a subi aucun dommage, sa plainte est nulle et non avenue. Puisqu’il n’était pas présent sur les lieux, qu’il n’a « personnellement souffert d’aucun dommage » et n’a pas été témoin des faits, ses déclarations auprès de la police relèvent du faux témoignage tel que défini dans l’Art. 434-13 du Code Pénal
: «Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 euros d’amende. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement. » et de l’Art. 226-10 du Code Pénal - De la Dénonciation calomnieuse
: «
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
»
2) De l’irrecevabilité de la Saisine Interpellation
Le Procès-Verbal de Saisine interpellation est rédigé par le Gardien de la Paix,
Marie-Camille PELINA (1444595), le 20 juin à 16h25 soit au moment même où Michelle NDO pénètre dans l’enceinte du collège Yvonne Le Tac.
Dans le rapport d’Infraction en milieu scolaire, la principale adjoint, Géraldine PIELLARD précise : « Ce jeudi vers 16h20, j’ai été alertée par l’agent du collège de l’intrusion de Mme NDO dans l’établissement » et « L’alerte intrusion a été levée à 16h45, après que la police ait sécurisé la rue, procédé aux interpellations et permis aux véhicules et passants de circuler de nouveau » (Pièce 29 - Rapport d’infraction en milieu Scolaire).
Si Michelle NDO pénètre dans le collège Yvonne Le Tac à 16h20, que les deux premiers policiers arrivent à 16 h 30 et que la zone est sécurisée à 16h 45, le procès-verbal de saisine interpellation ne peut être écrit par le Gardien de la Paix, Marie-Camille PELINA (1444595), à 16h 25, heure à laquelle, selon Géraldine PIELLARD, aucun policier n’est encore sur place « (…) quand les 2 premiers policiers sont arrivés, il était 16h30. » (Pièce 29 - Rapport d’infraction en milieu Scolaire)
De graves incohérences apparaissent dans ce Procès-Verbal de Saisine. Le Gardien de la Paix, Marie-Camille PELINA (1444595), rédige le Procès Verbal de Saisine Interpellation, le 20 juin 2024 à 16h25, heure à laquelle l’infraction présumée d’intrusion de Michelle NDO dans le Collège Yvonne Le Tac serait en cours, « quand les 2 premiers policiers sont arrivés, il était 16h30. » (Pièce 29 - Rapport d’infraction en milieu Scolaire).
Comment le Gardien de la Paix, Marie-Camille PELINA (1444595) peut-il, alors que l’interpellation n’a pas encore eu lieu ou est en cours, écrire «cette dernière sera identifiée plus tard comme étant Mme NDO Amie Michelle »? A ce stade de l’enquête (16h25), aucune identification n’a pu être communiquée au Gardien de la Paix, Marie-Camille PELINA (1444595).
Du reste, si le Gardien de la Paix, Marie-Camille PELINA (1444595) était, elle-même, sur le terrain, elle ne pouvait rédiger le Procès-Verbal de saisine d’interpellation à 16 h 25.
« Étant en service. Agissant aux instructions permanentes de Monsieur CABON Pierre, Commissaire Divisionnaire de Police, officier de Police Judiciaire territorialement compétent sur l’ensemble du 18ème arrondissement de Paris.
Assistée des Gardiens de la Paix NGUYEN et RIGAUDIE du service.
Revêtu de nos tenues uniformes règlementaires ainsi que de nos insignes extérieures laissant paraître notre qualité et notre fonction.
De patrouille portée à bord de notre voiture sérigraphiée « POLICE » ayant pour indicatif « TV Sacre Chœur ».
Sommes requis par TN 18 au 7 Rue Yvonne Le Tac pour une femme qui se serait introduit dans un établissement d’enseignement.
Nous mettons pied à terre. »
Pièce 5 - PV Saisine Interpellation
Si l’on se réfère au Procès-Verbal de Saisine Interpellation rédigée le 20 juin 2024 à 16h25 par le Gardien de la Paix Marie-Camille PELINA (1444595), cette dernière se trouve au collège Yvonne Le Tac à 16h30 assistée des gardiens de la Paix NGUYEN et RIGAUDIE pour y procéder à une interpellation.
Comment le Gardien de la Paix Marie-Camille PELINA (1444595), peut-elle mener une interpellation musclée d’une « femme qui semble possédée» (Pièce 13 - Plainte Nicolas NGUYEN) dans l’enceinte du collège Yvonne Le Tac à 16h30 (Pièce 5
- PV Saisine Interpellation) et rédiger, à 16h25, un Procès-Verbal de Saisine interpellation d’une interpellation qui n’a pas encore eu lieu?
Soit le Gardien de la Paix Marie-Camille PELINA (1444595) a des dons divinatoires, soit elle a des dons d’ubiquité. Soit, elle savait déjà, à 16h25, qu’une personne dénommé Michelle NDO allait pénétrer illégalement dans l’enceinte du collège Yvonne Le Tac, commettre une intrusion et mordre le gardien de la Paix Nicolas NGUYEN avant même d’être informée par Géraldine PIELLARD de sa présence dans l’établissement.
À moins que Géraldine PIELLARD ou Gontrand BOULANGER qui se trouvait au SAIP Goutte d’or aux alentours de 16h20 pour porter plainte pour une « intrusion en gestation », n’aient informé le Gardien de la Paix Marie-Camille PELINA (1444595) de la venue de Michelle NDO dans le collège Yvonne le Tac avant qu’elle n’y pénètre mais comment pouvait-ils le savoir puisque Michelle NDO n’avait pas l’intention de se rendre au collège et qu’elle ne s’y est rendue que parce que son fils, Richi FOKOUABAN, s’y est rendu. Michelle NDO a toujours affirmé avoir suivi son fils. (Pièce 25 - Procès-Verbal du 21 Juin 2024 à 14h25)
« Question : Vous avez donc suivi votre enfant dans son établissement Scolaire?
Réponse : Oui, il était venu voir les principaux pour connaître la raison du placement jusqu’à décembre. »
Procès-Verbal du 21 Juin 2024 à 14h25 - Rédacteur : Gardien de la Paix Fabiann BOUILLARD -SAIP Goutte d’Or (Pièce 25)
Si, dans le Rapport d’infraction en milieu Scolaire écrit par la principale adjointe, Géraldine PIELLARD, l’intrusion de Michelle NDO est signalée à 16h20 par l’agent du collège, le PPMS ne peut être déclenché par la direction du collège Yvonne Le Tac, au plus vite, qu’à 16h25, ce qui signifie que la police et les CRS ont mis environ 5mn pour se rendre sur place et un quart d’heure pour maîtriser Michelle NDO et sécuriser le lieu.
Or, selon le Gardien de la Paix
Marie-Camille PELINA (1444595), quand elle met pied à terre assisté des Gardiens de la Paix NGUYEN et RIGAUDIE, trois fonctionnaires des Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) se trouvent devant l’établissement (Pièce 5
- PV Saisine Interpellation).
Les CRS sont donc arrivés avant 16h30 mais, appelés par qui puisque le PPMS ne peut être déclenché qu’à 16h25, la présence de Michelle NDO dans le collège Yvonne Le Tac n’étant signalée qu’à 16h20 à Géraldine PIELLARD par un « agent de collège » dont le nom n’est pas versé au dossier et dont le témoignage n’a pas été recueilli par les policiers.
Autre incohérence temporelle. « Précisons que les couloirs sont vides, les élèves ayant été évacués en dehors de l’établissement ou mis en sécurité dans les salles de classe, plus tôt, par l’équipe pédagogique. » (Pièce 5 - Saisine Interpellation)
Si Michelle NDO est signalée en « intrusion » au sein du collège Yvonne Le Tac à 16h 20 par l’agent du collège à Géraldine PIELLARD, la proviseur adjoint, que le PPMS est déclenché aux environs de 16h25, cela signifie que les quelques 463 élèves du Collège Yvonne Le Tac ont été mis à l’abri en tout au plus cinq minutes puisque la brigade dirigée par Géraldine PIELLARD est sur le lieu à 16h30.
Du reste, évacuer, en tout au plus 5 minutes, 463 élèves, ou seulement une partie, est de l’ordre de l’impossible dans une situation de menace ou en présence d’un individu violent.
Michelle NDO se trouve dans l’entrée. Sa fille, Geneviève M’BOOSSI se trouve devant le collège Yvonne Le Tac ainsi que trois CRS. Si les élèves ont été évacués de l’établissement, Geneviève M’BOOSSI qui filmait a forcément filmé cette évacuation et les trois CRS en faction peuvent également en témoigner.
Il serait souhaitable que soient entendus par la police, les CRS en faction devant le collège Yvonne Le Tac ainsi que les cinquante badauds et élèves regroupés autour de l’entrée. (Pièce 5 - Procès Verbal de Saisine d’Interpellation)
De qui le Gardien de la Paix Marie-Camille PELINA (1444595) tient-il l’information que les élèves ont été évacués ou mis à l’abri alors qu’elle arrive sur les lieux à 16h30 et que selon ses propres dires la personne est violente avec eux, ce que contredit l’étude du téléphone de Michelle NDO par les services de police. « L’exploitation de son téléphone permettait d’observer que NA était très énervée mais non violente. » (Pièce 3 - Compte-rendu d’enquête après identification)
Par ailleurs, aucun Procès-Verbal de témoin attestant de cette évacuation n’a été versé au dossier.
Le Gardien de la Paix Marie-Camille PELINA (1444595) déclare « Dès lors, agissant en Flagrance… » (Pièce 5 - PV Saisine Interpellation) mais elle ne précise pas la nature de l’infraction pour laquelle, elle agit en flagrance.
Art. 429 - Code de Procédure Pénale
« Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. »
Le Gardien de la Paix, Marie-Camille PELINA (1444595) est en « fonction Paris 18 » (Pièce 5 - Saisine Interpellation) mais ne dit pas si elle est rattachée au SAIP Goutte d’Or ou au CSP Clignancourt. Or, tout procès verbal doit préciser où le rédacteur du Procès-Verbal exerce sa fonction.
Toutefois, le Procès-Verbal de la saisine Interpellation est rédigé sur un papier à en-tête du CSP Clignancourt.
Doit on en déduire que le Gardien de la Paix Marie-Camille PELINA (1444595) est en fonction au CSP Clignancourt?
Michelle NDO, elle, a été conduite et placée en Garde à Vue au SAIP Goutte d’Or. Les interrogatoires ont eu lieu au SAIP Goutte d’Or et selon son témoignage, ils ont été menés par des agents de police judiciaire (APJ) en poste dans le SAIP Goutte d’Or.
Pourquoi ce rapport de saisine interpellation est-il rédigé par un gardien de la Paix, Marie-Camille PELINA (1444595), qui ne précise pas à quel établissement elle est rattachée dans le corps du texte?
Pourquoi ce rapport de saisine interpellation est-il rédigé sur un papier à en-tête du CSP Clignancourt puisque Michelle NDO est placée en Garde à Vue au SAIP Goutte d’Or?
« Agissant aux instructions permanentes de Monsieur CABON Pierre, Commissaire Divisionnaire de Police, officier de Police Judiciaire territorialement compétent sur l’ensemble du 18ème arrondissement de Paris »
Pièce 5 - PV Saisine Interpellation

Comment un commissaire de Police Divisionnaire peut-il donner des « instructions permanentes » à ses subalternes puisque chaque affaire nécessite une réactivité et une stratégie différente? Chaque ordre donné engageant la responsabilité pénale de l’officier de Police Judiciaire en charge de superviser l’opération. Il est garant de la sécurité de ses subalternes et des citoyens impliqués dans l’intervention ainsi que du bon déroulement des interventions dans le respect absolu des lois et du Code de la Sécurité Intérieure.
Aucun papier donnant ordre et signé par le commissaire divisionnaire Pierre CABON n’est versé au dossier. Sa signature n’apparait nulle part.
Le corps de conception et de direction de la police nationale est composé de trois grades : commissaire, commissaire divisionnaire et commissaire général.
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/nous-decouvrir/corps-et-grades#:~:text=Le%20corps%20de%20conception%20et%20de%20direction%20de%20la%20police,commissaire%20divisionnaire%20et%20commissaire%20général.
Or,
selon l’arrêté 2023-00254 Bis du 17 mars 2023, «
M. Pierre CABON, est
commissaire central
du 18ème arrondissement, et, en son absence, il peut être remplacé par son adjoint M.
Pierre-Yves DESTOMBES» (Pièce - Recueil des Actes Administratif Spécial N° 75-2023 - 162 -
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/104101/660280/file/recueilDS-75-2023-162-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2020.03.2023.pdf)
Aucun document officiel n’attestant l’existence du grade de « commissaire central » au sein de la Police Nationale, il est légitime de s’interroger sur le grade de Pierre CABON ainsi que sur la légitimité du poste et des fonctions qu’il occupe. (Pièce 50 - arrêté n° 2023-00254 bis du 17/03/2023-recueil des actes Spéciaux administratifs spécial du 20.03.2023)
3) De l’irrecevabilité de l’intrusion
L’intrusion est «
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d’amende. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1000 €. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
»
Art. 431-22 - Code Pénal
Si une intrusion relève d’un but, elle relève, par voie de conséquence, d’une intention de nuire «
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
»
Art. 121-3 du Code Pénal
assortie d’une préméditation puisque s’il y a intention, il y a préméditation, « La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.
»
Art. 132-72 du Code Pénal. Une intrusion s’accomplit dans l’irrespect des règles et des lois, en usant de la ruse ou de la force si nécessaire pour arriver à ses fins.
Or, Michelle NDO venait poser des questions à la direction de l’établissement sur l’enlèvement de ses enfants. Il n’y avait pas intention de commettre un crime ou un délit pour nuire à quiconque au sein du collège Yvonne Le Tac telle que définie dans les Art. 121-3 et 132-72 du Code Pénal. Il s’agissait de la démarche d’une mère d’élève, inquiète, cherchant à comprendre en quoi le collège pouvait être impliqué dans l’enlèvement de ses enfants.
Michelle NDO pénètre dans l’établissement à la suite de son fils, Richi FOKOUABAN. Celui-ci a sonné pour se faire ouvrir la porte. C’est la proviseur adjointe, Géraldine PIELLARD, qui a ouvert. Michelle NDO et son fils, Richi FOKOUABAN, pénètrent donc, tous les deux, dans l’établissement avec l’accord de la direction du collège puisque c’est un membre de la direction qui a ouvert la porte.
Ni l’un ni l’autre n’ont fait preuve de ruse ou de violence pour pénétrer dans l’établissement. Du reste, la vidéo de Michelle NDO montre des personnes calmes qui ne manifestent aucune crainte vis à vis d’elle et déambulent sans peur. Il n’y a pas eu intrusion puisque les autorités compétentes, en la personne de la principal adjointe, Géraldine PIELLARD, ont autorisé Michelle NDO et son fils Richi FOKOUABAN a pénétrer dans les lieux.
Tous les établissements scolaires parisiens sont dotés de portes électriques dont l’ouverture ne peut être actionnée que de l’intérieur par un membre du personnel.
Si un individu malveillant veut s’introduire dans un établissement scolaire sans l’autorisation du personnel, il doit employer la ruse, la menace ou la force.
(Pièce 112
- Photos porte collège Yvonne Le Tac)
Aucune pièce attestant que la porte du collège a été forcée n’a été versée au dossier.
Michelle NDO et son fils, Richi FOKOUABAN, sont entrés dans le collège Yvonne Le Tac de manière légale. L’un et l’autre avaient, de plus, légitimité à se trouver dans le lieu puisque Richi FOKOUABAN est scolarisé dans le collège Yvonne Le Tac. De fait, il n’y a pas eu d’intrusion.
Les établissements scolaires sont, par ailleurs, des personnes morales de droit public. Il appartenait donc au Collège Yvonne Le Tac, via le ministère public, d’introduire une action publique pour faire valoir un préjudice pour intrusion contre son auteur afin de demander réparation des éventuels dommages causés et pas à son chef d’établissement, Gontrand BOULANGER.
Il appartenait au Collège Yvonne Le Tac, en tant que personne morale de droit public, de prouver l’intrusion et de déterminer les dommages causés sur les membres du personnel, les élèves ou le matériel. Or, aucune pièce n’a été versée au dossier attestant d’un quelconque préjudice matériel ou physique au sein du collège Yvonne Le Tac. De fait, comme aucun préjudice n’est prouvé par des pièces versées au dossier, il ne peut y avoir procédure au motif d’intrusion à l’encontre de Michelle NDO.
Victime 2 : Nicolas NGUYEN, Gardien de la Paix
Le préjudice subi par le gardien de la paix Nicolas NGUYEN n’est ni qualifié, ni daté, ni décrit. Rien ne prouve que le gardien de la Paix Nicolas NGUYEN ait été mordu le 20/06/2024 dans l’enceinte du collège Yvonne Le Tac.
2) De la nature erronée des éléments d’enquête
L’auteur des infractions décrites dans les procès-verbaux de police serait « X se disant Amie Michelle NDO ». Or, il s’agit d’un compte-rendu d’enquête après identification. S’il y a eu enquête et identification alors l’identité du suspect a été vérifiée, les faits et les préjudices sont avérés et qualifiés par les éléments d’enquêtes. Ce qui n’est pas le cas.
C’est la direction du collège Yvonne Le Tac qui a appelé la police et déclenché le PPMS. Les personnes qui ont sollicité la police connaissaient parfaitement l’identité de la personne qui se trouvait à l’accueil. Ils ont forcément fourni son identité aux policiers au moment de l'intervention.
D’ailleurs, dans son dépôt de plainte, le gardien de la Paix Nicolas NGUYEN le dit clairement « Une fois à l’intérieur, constatons une femme Madame NDO près de l’accueil en train de hurler des propos incohérents. » (Pièce 13 - Plainte Gardien de la Paix Nicolas NGUYEN). Donc, lorsqu’il entre dans l’établissement, le Gardien de la Paix Nicolas NGUYEN sait que l’identité de la personne à interpeller est « Madame NDO ».
Dans le document, l’interpellation a lieu le 21 juin 2024. La procédure est ouverte le 20 juin 2024 et clôturée le 22/06/2024. Pourquoi la procédure a-t-elle été ouverte un jour avant l’interpellation? (Pièce 3 - Compte rendu d’enquête après identification). L’interpellation a eu lieu le 20 juin 2024 dans le Collège Yvonne Le Tac aux environs de 16h35.
La Garde à vue est de plus de 24 heures mais aucun document, rédigé par un Officier de Police Judiciaire (OPJ) notifiant cette Garde à Vue ou la prolongeant au-delà de 24 heures, par un ordre argumenté, signé du procureur de la République, n’est versé au dossier, hormis une sorte de fiche navette sur laquelle sont cochés trois alinéas de l’Art. 62-2 du Code de Procédure Pénale.
Aucun Officier de Police Judiciaire n’est en charge de cette Garde à Vue. Or, la décision d’un placement en Garde à Vue ne peut être ordonné que par Officier de Police Judiciaire (OPJ), Art. 63 du Code de Procédure Pénale « Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. ».
Ont qualité d’Officiers de Police Judiciaire (OPJ) « Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police » Art.1 du Code de Procédure Pénale.
Le corps des OPJ comprend trois grades : lieutenant de police, capitaine de police, commandant de police.
Le nom d’un commissaire de Police, Thomas RIUS, apparait bien sur la fiche de transmission d’enquête définitive mais ce nom n’est suivi d’aucune signature en violation de l’Art. 1367 du Code Civil, ce qui rend le document juridiquement irrecevable.
3) Les blessures du Gardien de la Paix NGUYEN - PV 01839/2024/012321
Au cours de la garde à vue, des policiers ont dit à Michelle NDO : « tu as mordu notre collègue, tu vas le payer cher. »
Michelle NDO a répondu à ces policiers qu’elle ne se souvenait pas d’avoir mordu un de leurs collègues et que si elle l’avait mordu, c’est parce qu’elle ne voulait ne plus avoir mal et qu’elle avait le sentiment qu’elle allait mourir.
Au regard de l’Art. 122-5 du code pénal et compte tenu qu’elle avait la sensation qu’elle allait mourir étouffée, même si elle a mordu ce policier, elle a accompli instinctivement un acte commandé par la nécessité de sauver sa vie donc un acte de légitime défense. « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. » Art. 122-5 - Code Pénal
Par ailleurs, comment Michelle NDO a-t-elle pu mordre ce policier puisqu’il lui immobilisait la tête avec son bras et que son bras exerçait une pression sur sa gorge (Pièce 100 - Plainte Michelle NDO).
Le Gardien de la Paix, Nicolas NGUYEN, fait l’objet d’un examen médical le 20 Juin 2024, dans les locaux du SAIP Goutte d’Or, par le docteur Houria KEDDARI qui déclare : « Au niveau de la main gauche, on note la présence d’une dermabrasion circulaire de 3cm de diamètre pouvant correspondre à une morsure humaine. ».
« Pouvant correspondre » signifie « être proche, avoir une ressemblance, avoir des traits communs ». La « démarbrasion » sur la main du gardien de la paix Nicolas NGUYEN peut présenter des analogies - rapports de ressemblance - avec une morsure, s’apparenter à une morsure mais ne peut pas être définie avec certitude comme étant une morsure.
Si le docteur KEDDARI avait été certaine qu’il s’agissait bien d’une morsure humaine, elle aurait écrit : « on note la présence d’une dermabrasion circulaire de 3cm de diamètre qui correspond à une morsure humaine. », ce qui n’est pas le cas, l’emploi du verbe pouvoir induisant la probabilité et non la certitude.
Le docteur Houria KEDDARI ne peut donc affirmer avec certitude qu'il s’agit bien d’une morsure ou d’une morsure humaine. Elle ne précise pas non plus si cette blessure est récente ou ancienne. (Pièce 35 - Examen Clinique Nicolas NGUYEN).
Il n’y a ni date ni heure sur la photo de la main du gardien Nicolas NGUYEN versée au dossier (Pièce 12 - Photo - Signée électroniquement par Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD - 1344556).
Il est donc impossible de déterminer quand et où le gardien de la paix Nicolas NGUYEN a été mordu. Il est impossible d’affirmer avec certitude que c’est bien la main du Gardien de la Paix Nicolas NGUYEN que l’on voit sur la photo. Rien ne permet d’identifier avec certitude la personne à laquelle cette main appartient.
Il serait donc nécessaire que le ministère public diligente une enquête pour déterminer avec quel appareil photo le cliché de la morsure a été fait, ce qui permettra d’établir une date et une heure de prise de vue, sa géolocalisation (rien ne permet de savoir où cette photo a été prise et s’il s’agit de la main du Gardien de la Paix Nicolas NGUYEN) en prenant toutefois des précautions d’enquête et de réquisition puisque l’appareil qui a pris la photo n’ayant pas été versé aux pièces au moment de l’enquête, les éléments s’y trouvant ont pu être corrompus, sciemment ou pas.
Le Gardien de la Paix Nicolas NGUYEN précise qu’il a mis ses gants de palpation qui protègent entre autres des coupures avant l’interpellation. Si il craignait un contact plus violent avec un suspect, pourquoi n’a-t-il pas mis ses gants d’intervention? Quoiqu’il en soit, les gants, même de palpation, sont conçus pour parer les blessures de toutes sortes, notamment les coupures.
Le gardien de la paix Nicolas NGUYEN précise dans sa déposition que « le personnel du corps enseignant l’informe qu’une mère d’élève se trouve dans l’enceinte de l’établissement scolaire et qu’elle pose problème ».
« Poser problème » n’est pas une infraction relevant du code pénal. Il ajoute « Madame NDO, près de l’accueil, en train de hurler des propos incohérents. »
« Hurler des propos incohérents » n’est pas non plus une infraction du Code Pénal mais plutôt la manifestation d’une souffrance nécessitant l’intervention des pompiers ou d’un médecin. Les pièces attestent que Michelle NDO ne hurle pas des propos incohérents.
Par ailleurs, le Gardien de la Paix Nicolas NGUYEN sait deux choses sur la personne qu’il vient interpeller. C’est une mère d’élève et elle s’appelle Madame NDO.
Donc, pourquoi le Gardien de la Paix Nicolas NGUYEN porte-t-il plainte contre « X se disant NDO Amie Michelle ».
Le personnel du collège Yvonne Le Tac a forcément donné l’identité de cette mère d’élève et de son fils au moment de l’intervention des policiers ou juste après l’interpellation. Les policiers n’ont-ils pas mené l’enquête de routine qui s’impose lors de ce genre d’intervention et interrogé les témoins ou les présumées victimes. De plus, l’identité de Michelle NDO a du être vérifiée lors de l’entrée en Garde à vue.
Le Gardien de la Paix atteste avoir été mordu alors qu’il menottait Michelle NDO mais sa version des faits contredit le témoignage de Michelle NDO.
Il est donc capital que les images vidéos des caméras qui se trouvent dans le collège Yvonne Le Tac ou éventuellement, celles qui pouvaient se trouver dans les caméras placées sur les uniformes des policiers, soient saisies et versées au dossier pour vérifier les dires des deux parties et que soit recueillis les témoignages des personnes présentes sur les lieux au moment des faits.
Dans sa déposition, le gardien de la Paix Nicolas NGUYEN ne dit pas toutefois pourquoi il porte plainte «
je porte plainte pour les faits relatés
», cette assertion ne définissant, ni ne qualifiant, l’infraction dont il aurait été victime et l’article de loi dont elle relève.
Par voie de conséquence, les faits n’étant pas qualifiés, il est impossible de déterminer pour quel préjudice le gardien de la Paix Nicolas NGUYEN, porte plainte. Dans le compte rendu d’enquête après identification aucun préjudice corporel n’est spécifié pas plus que d’autres préjudices.
La déposition ne comporte pas le nom de l’Officier de Police Judiciaire qui est censé avoir recueilli la plainte de Nicolas NGUYEN.
Il est impossible de déterminer si l’Agent de Police Judiciaire (APJ) qui a pris la déposition du Gardien de la paix s’appelle Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD, cette imprécision sur son identité jetant le doute sur son impartialité et son honnêteté, cette sensation étant renforcée par le fait qu’il mentionne en fin de document une fonction qui ne correspond pas à son grade puisque Brigadier Chef, il n’a pas un grade lui permettant de prétendre au grade d’Officier de Police Judiciaire (OPJ).
Il s’agit d’une usurpation de fonction telle que définie dans les Art. 433-12 et 433-13 du Code Pénal. La signature, bien qu’électronique devrait être visible et identifiable sur le document, faute de quoi il ne peut être considéré comme authentique.
«
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l’acte.
»
Art. 1367 du Code Civil
La photo de la morsure dont l’auteur serait Michelle NDO, versée aux pièces, ne comporte aucune date et aucune heure attestant qu’elle a bien été prise le 20 juin 2024.
Rien ne permet d’affirmer, sans le moindre doute, que sur la photo, il s’agit bien de la main du Gardien de la paix Nicolas NGUYEN. Elle est signée électroniquement par le Brigadier chef Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD mais sa signature n’apparait pas, l’authenticité de la pièce étant de fait frappée de nullité. (Pièce 12 - Photo Morsure NGUYEN)
La plainte du gardien de la Paix, Nicolas NGUYEN, ne respecte ni les règles les plus élémentaires du fonctionnement judiciaire, ni les lois, et, par voix de conséquence, ne remplit pas les conditions juridiques à sa recevabilité. Elle ne peut être versée au dossier.

Conclusion - II -Affaire N° Parquet 24333000345
Attendu qu’il y a eu de la part des personnes dépositaires de la loi en charge de l’Affaire N° Parquet 24333000345 :
- Faux et Usage de faux de la part des agents de Police Judiciaire en Charge de l’enquête entre autres les Gardiens de la Paix Fabiann BOUILLARD (1446570), Jamel MERAH, Marie-Camille PELINA (1444595), les brigadiers chef, Pierre AMAT (1351487), Laetitia GUBLIN (1447667), Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD (1344556) en violation des Art. 441-1 et 441-2 du Code Pénal
- Usurpation de fonction de la part des agents de Police Judiciaire en Charge de l’enquête entre autres les Gardiens de la Paix Fabiann BOUILLARD (1446570), Jamel MERAH, Marie-Camille PELINA (1444595), les brigadiers chef, Pierre AMAT (1351487), Laetitia GUBLIN (1447667), Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD (1344556) puisqu’ils ont placé Michelle NDO en Garde à vue alors que leurs grades respectifs au sein de la Police ne leur permet pas de le faire. Ils ont usurpé la fonction d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en violation des Art. 433-12, 433-13 du Code Pénal, les documents produits relevant du faux et usage de faux en violation des Art. 441-1 et 441-2 du Code Pénal, le tout constituant une rétention arbitraire puisqu’en violation des règles de la Garde à vue relevant des Art. 62-2, 62-3, 63, 63-1 du Code de procédure Pénale et en violation des Art. 432-4 et 224-1 du Code Pénal et de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 statuant sur la détention arbitraire. Le tout constituant une violation des Art. R434-9, R 434-11, R 434-12, R434-14 du Code de la Sécurité Intérieure. Par voie de conséquence, il s’agit d’une Atteinte à l’Intégrité des Institutions de la France donc aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis dans l’Art. 410-1 du Code Pénal.
- Violation des règles de la Garde à Vue puisqu’aucun Officier de Police Judiciaire (OPJ) n’a notifié sa Garde à vue à Michelle NDO, aucun Officier de Police Judiciaire (OPJ) n’a demandé la prolongation de la Garde à vue, aucun Officier de Police Judiciaire (OPJ) n’a supervisé les auditions en violation. Art. 62-2, 62-3, 63, 63-1 du Code de procédure Pénale et en violation des Art. 432-4 et 224-1 du Code Pénal et de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 statuant sur la détention arbitraire. Le tout constituant une violation des Art. R434-9, R 434-11, R 434-12, R434-14 du Code de la Sécurité Intérieure. Par voie de conséquence, il s’agit d’une Atteinte à l’Intégrité des Institutions de la France donc aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis dans l’Art. 410-1 du Code Pénal.
- Absence d’authentification des documents d’enquête et des ordres donnés puisque les signatures des commissaires Pierre CABON et Thomas RIUS ne figurent sur aucun document.
- Violation de la Prolongation de Garde à Vue puisque le procureur de la République Esteban GRANDIN MARTIN n’a fourni aucune décision « écrite et motivée » au SAIP Goutte d’Or en violation de l’Art. 706-88 du Code de Procédure Pénale.
- Violation des droits de la défense puisque Michelle NDO n’a pas pu avoir recours à l’assistance d’un avocat ou de son consul en violation des Art. 63-3-1 et 63-2 du Code de Procédure Pénale
- Séquestration abusive et Atteinte à la liberté individuelle puisqu’aucune des règles juridiques de la Garde à Vue n’ont été respectées en violation des Art. 62-2, 62-3, 63, 63-1 du Code de procédure Pénale et en violation des Art. 432-4, 432-5 et 224-1 du Code Pénal et de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 statuant sur la détention arbitraire. Le tout constituant une violation des Art. R434-9, R 434-11, R 434-12, R434-14 du Code de la Sécurité Intérieure. Par voie de conséquence, il s’agit d’une Atteinte à l’Intégrité des Institutions de la France donc aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis dans l’Art. 410-1 du Code Pénal.
- Violences sur Michelle NDO ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours par plusieurs personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission en violation de l’Art. 222-13 du Code Pénal
- Non assistance à personne en danger puisque lors de l’interpellation de Michelle NDO au sein du collège Yvonne Le Tac personne, ni parmi le personnel du collège, nie parmi les policier présent sur les lieux n’est intervenu pour lui venir en aide alors qu’elle était maintenue au sol par quatre policiers et qu’elle n’arrivait plus à respirer en violation de l'Art. 223-6 du Code Pénal, de l’Art. 1 de la Convention Contre la torture et autres traitements dégradants, des Art. R 434-17, R 434-18, R 434-26 du Code de Sécurité Publique et 113-5 de l’Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale
- Recel de pièces puisque les images des caméras piétons n’ont pas été versées à la procédure en violation des Art. 21-3Al-8, 39-3, 434-4 du Code Pénal ayant pour conséquence une violation de l’Art. 10 du Code Civil statuant sur la manifestation de la vérité.
- Divulgation de fausse information, en violation de l’Art. 322-14 du Code Pénal, par la principale adjointe Géraldine PIELLARD qui a activé un PPMS alors que Michelle NDO et son fils Richi FOKOUABAN ont pénétré dans l’établissement avec l’autorisation d’un des responsable qui a ouvert la porte, que Michelle NDO et son fils n’étaient pas armés, ni menaçants, ni agressifs, que Michelle NDO a demandé à sortir de l’établissement sans y parvenir. Géraldine PIELLARD, la principale adjointe et Fany VASSEUR, la CPE, ayant empêché Michelle NDO de sortir de l’établissement alors qu’elle souhait en sortir, cette fausse divulgation s’accompagne d’une Séquestration abusive et une Atteinte à la liberté individuelle en violation des Art. 432-4, 432-5 et 224-1 du Code Pénal et de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 statuant sur la détention arbitraire.
- Témoignage mensonger puisque les policiers en charge de l’enquête n’ont pas rapporté les propos exacts de Michelle NDO dans les Procès-Verbaux en ne respectant pas la règle des questions réponses, on rédigé des Procès-Verbaux à des heures où ils n’étaient pas en mesure de le faire puisque se trouvant en intervention et avant que l’infraction se soit produite en violation de l’Art. 433-13 du Code Pénal.
- Corruption de mineurs et Abus de faiblesse puisque Richi FKOUABAN a témoigné, à plusieurs reprises, que le principal Gontrand BOULANGER, la principal adjoint, Géraldine PIELLARD, et la CPE, Fanny VASSEUR, lui ont promis un IPhone et une carte de crédit pour le motiver à écrire une lettre dénonçant sa mère comme maltraitante, délits relevant des Art. 227-2, 227-21, 223-15-2 et 441-1 du Code Pénal. La lettre ne peut être versée au dossier comme pièce à charge.
- Dénonciation Calomnieuse puisqu’aucune pièce à charge prouvant les infractions qu’aurait commises Michelle NDO n’a été versée au dossier en violation de l'Art. 226-10 du Code Pénal.
L’Affaire N° Parquet 24333000345 est frappée de nullité.
III - Affaire N° Parquet 24174000296
Lors du dépôt d’appel, le greffier a délivré le numéro de parquet 24174000296 sur papier libre parce qu’Amie Michelle NDO a insisté pour l’obtenir sur les conseils de son avocate, Maître Pauline NGOMA. En effet, chaque procédure fait l’objet d’un N° Parquet, identifiant les parties en litige, comportant la nature, le lieu, la date, la qualification et les circonstances de l’infraction. L’huissier a expliqué ne pas « avoir l’autorisation » de faire figurer ce numéro, pourtant associé à une procédure, sur la demande d’appel. C’est pour cette raison qu’elle l’a inscrit sur un papier libre.
Cette procédure numéro de parquet 24174000296 semble avoir été ouverte suite au dépôt de plainte de Gontrand BOULANGER, principal du collège Louise Le Tac pour Intrusion contre « X se disant NDO Amie Michelle » (Pièce 28 - Procès Verbal Plainte Gontrand BOULANGER - 21//06/2024).
La plainte est déposée au SAIP Goutte d’OR auprès du Brigadier chef
Pierre AMAT (1351487) qui déclare signer électroniquement le Procès-Verbal en page 1, sa signature apparaissant en fin de document sous la forme d’un « X ». Le principal du Collège signe de deux barres qui n’ont rien d’une signature permettant authentification. Or, «
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l’acte.
»
Art. 1367 du Code Civil
L’objet de la plainte n’est pas mentionné sur le Procès-Verbal. Or, «
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
» Art 112-1 du Code Pénal. L’infraction doit être qualifiée et les articles de loi violés doivent être mentionnés pour acter la nature de l’infraction.
Gontrand BOULANGER porte plainte contre «
X se disant NDO Amie Michelle » alors qu’il sait pertinemment que la personne contre laquelle il porte plainte s’appelle Amie Michelle NDO
et qu’elle est la mère d’un élève, Richi FOKOUABAN, scolarisé en 4ème dans le collège Yvonne le Tac dont il est le principal. Si Gontrand BOULANGER feint de ne pas identifier la personne contre laquelle il porte plainte, il est légitime de s’interroger sur les motivation de sa démarche.
Rappelons que selon l’Art. 111 - 3 du Code Pénal
stipule «
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.
»
Si Gontrand BOULANGER se trouve dans l’incapacité d’identifier avec certitude la personne contre laquelle il porte plainte, il est légitime de se demander s’il a subi un préjudice de quelque nature que ce soit, cette question étant d’autant plus prégnante que, selon les déclarations de Géraldine PIELLARD, principale adjointe du Collège Yvonne Le Tac, faites aux policiers en intervention dans l’établissement, Gontrand BOULANGER n’était pas présent dans le collège au moment où Michelle NDO et son fils Richi FOKOUABAN y ont pénétré.
« Mme PIELLARD nous précise que le directeur de l’établissement se trouve en ce moment même au SAIP18 sis 34 Rue de la Goutte d’Or 75018 Paris afin de déposer plainte pour ces faits. Concernant les faits de ce jour, Mme NDO aurait réitéré les faits et serait rentrée de force dans l’établissement en hurlant qu’elle veut son fils. » (Pièce 5 - Procès Verbal de Saisine Interpellation - 20/06/2024 à 16h25)
Selon la principal adjoint du collège Yvonne Le Tac,
Géraldine PIELLARD, le principal,
Gontrand BOULANGER
se trouve, à 15h25, au SAIP Goutte d’Or afin de porter plainte pour une infraction qui aurait eu lieu à 16h20 et pour laquelle la police aurait été, de fait, prévenue au plus tôt à 16h25, police se trouvant dans les lieux à 16h30. Les propos de Géraldine PIELLARD étant rapportés par le Gardien de la Paix
Marie-Camille PELINA
dans son procès-verbal de Saisine Interpellation, rédigé à 16h25, soit avant et tout en procédant à une interpellation qui n’aura lieu qu’à 16h35 (Pièce 5
- Procès-Verbal de Saisine Interpellation)
En fonction des pièces mises à la disposition de Amie Michelle NDO, via son avocat Monsieur (Maître) Émile Derlin KEMFOUET KENGNY, il est possible de déterminer que dans l’Affaire N° Parquet 24174000296 deux parties sont en litige :
Gontrand BOULANGER - Principal du Collège Yvonne Le Tac - Absent du collège Yvonne Le Tac au moment de l’infraction présumée d’intrusion
Contre
X se disant NDO Amie Michelle
Selon
Géraldine PIELLARD, principal adjoint du collège,
Gontrand BOULANGER porte plainte pour intrusion (Pièce 5
- PV de Saisine Interpellation) entre 16h et environ 17h le 20 juin 2024 alors que la plainte est rédigée le 21 juin à 16 h par le Brigadier Chef
Pierre AMAT
(Pièce 28
- Plainte Gontrand BOULANGER)
Il semblerait que le principal du collège Yvonne le Tac, Gontrand BOULANGER, soit présent au SAIP Goutte d’Or lorsque certains gardiens de la Paix procèdent à des interventions dans l’affaire NDO-FOKOUABAN puisque lors d’une garde à vue (26/06/2024), Richi FOKOUABAN, a témoigné avoir entendu la voix du principal du collège Yvonne Le TAC, Gontrand BOULANGER dans une pièce proche de celle où il était interrogé. Il parlait avec les policiers (Pièce 100 - Plainte Michelle NDO)
Le 20 juin 2024, Gontrand BOULANGER se trouve-t-il toujours au SAIP Goutte d’Or lorsque Michelle NDO y est placée en Garde à vue?
Au regard des approximations dans la rédaction des procès-verbaux, des faux et usages de faux, des usurpations de fonctions constatés dans les documents de la procédure rédigés par les policiers du SAIP Goutte d’Or, il est légitime de s’interroger sur la nature des relations de Gontrand BOULANGER avec certains policiers du SAIP Goutte d’Or et si ces relations ne relèvent pas des violations des Art. 432-1, 432-4, 432-5, 432-9, 432-11 du Code Pénal (Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ) et de l’Art. 132-71 du Code Pénal qui statue sur l’action en
Bande Organisée.
Article 431-22 - Code Pénal
« Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. »
Dans son dépôt de plainte, Gontrand BOULANGER déclare « Je me présente à vos service suite aux faits d’intrusion dont j’ai été victime hier. » Outre que le brigadier chef Pierre AMAT néglige de préciser la date et l’heure de l’infraction, ce qui frappe de nullité cette plainte (Art. 112-1 du Code Pénal « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.»), Gontrand BOULANGER ne peut prétendre être victime d’une intrusion, l’intrusion s’appliquant à un lieu pas à un individu. Il pourrait être victime des conséquences de cette intrusion mais en aucun cas il ne peut être victime de l’intrusion, elle-même, et faire valoir un préjudice.
Art.2 - Code de Procédure Pénale
« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l’Article 6. »
L’exigence d’un préjudice personnel directement causé par l’infraction est la condition cardinale posée par l’article 2 du code de procédure pénale.
Une
personne ne peut arguer de son préjudice devant une juridiction répressive que dans la mesure où elle démontre qu’elle a personnellement subi le préjudice. «
L’exercice de l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être enfermé dans les limites strictes posées par le code de procédure pénale, et en particulier dans celles que fixe l’article 2 de
ce code. »
Cass. Crim. - 8
Juillet 1958
Il précise par ailleurs « J’ai été alerté par Mme PIELLARD, Principale Adjointe du Collège Yvonne Le Tac, pour des faits d’intrusion dans l’établissement de la part de Mme NDO Amie Michelle. En fait, au moment où j’ai été prévenu, j’étais précisément au commissariat en train de déposer plainte contre cette dame car elle m’avait filmé dans la rue sans mon consentement le 13 juin dernier, tout en me disant « vous êtes fier de ce que vous avez fait ? » Sous-entendu d’avoir fait un signalement concernant son enfant FOKOUABAN Richi. » (Pièce 28 - Plainte Gontrand BOULANGER)
Dans la plainte du 21 juin 2024 à 16h, Gontrand BOULANGER, reconnaît explicitement qu’il n’était pas dans le collège Yvonne Le Tac au moment où Michelle NDO et son fils y ont pénétré. Il ne peut donc relater l’infraction dans une plainte et se prévaloir d’un préjudice quelconque.
Il ne fait par ailleurs état d’aucun dommage matériel, type mobilier cassé, au sein du collège.
Gontrand BOULANGER admet explicitement connaître Michelle NDO et son identité. Il est donc légitime de se demander pourquoi il porte plainte contre « X se disant NDO Amie Michelle ».
Gontrand BOULANGER dit venir porter plainte le 20 juin 2024 aux environ de 16h, date et heure de la présumée intrusion de Michelle NDO et de Richi FOKOUABAN, son fils, dans le collège Yvonne Le Tac, parce qu’il aurait été filmé, le 13 juin dernier (2024? A quelle heure? Des témoins?) dans la rue (Laquelle? Dans quel quartier? A Paris?) par Michelle NDO sans son consentement mais il ne précise pas si ces images ont fait l’objet d’une diffusion préjudiciable, cette captation ne constituant pas, en l’espèce, une effraction à la loi.
Par, ailleurs, aucune pièce et aucun témoignage impartial attestant de l’existence de cette vidéo n’est versé au dossier. Il est donc légitime de se demander si ce film existe. Si ce film existe, Gontrand BOULANGER ne porte pas plainte pour le préjudice causé mais pour l’action de filmer qui, en soit, puisque la captation se passait dans la rue, donc un lieu public, où le droit à l’image ne peut être revendiqué que sous certaines conditions, ne constitue pas une infraction à la loi.
Le droit à l'image permet d'autoriser ou de refuser la reproduction et la diffusion publique d’une image, pas sa captation. C’est l’emploi de cette image qui justifie la revendication de faire valoir son droit à l’image. Le Droit à l’Image est toutefois limité par le droit à l'information, le droit à la liberté d'expression et à la liberté artistique et culturelle. Le droit à la prise de vue et à la diffusion d’images, par autorisation dite tacite, dans un lieu public, dépend donc de la nature de ces images et des motifs de leur diffusion, donc des raisons pour lesquelles elles sont portées à la connaissance du public.
Pour être prises et diffusées sans accord préalable des images ne doivent pas porter atteinte à la dignité humaine, s’inscrire dans un débat d’intérêt général justifiant d’informer, une volonté légitime d’informer le public comme, par exemple, le fait de dénoncer un crime, et doivent être prises dans un lieu public (Plage, rues, stade, etc…). Le droit à l’image est opposable uniquement dans le cas où la personne photographiée ou filmée peut prouver un préjudice, moral ou physique, manifeste dû à la diffusion de la photo ou de la video.
La captation d’image que Gontrand BOULANGER reproche à Michelle NDO se serait produit le « 13 juin dernier », date que l’on suppose être le 13 Juin 2024, dans un lieu indéterminé ( « la Rue » - On ne sait pas laquelle ni même si elle se situe à Paris.).
Le brigadier Pierre AMAT ne pose aucune question à Gontrand BOULANGER sur le lieu, la nature et le préjudice de l’incident permettant de qualifier juridiquement l’infraction. Or, si l’infraction ne peut-être qualifiée, située dans un lieu clairement identifié, à une date et une heure, même une heure approximative, clairement établies, l’infraction ne peut faire l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une procédure judiciaire. «Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. » Art 112-1 du Code Pénal.
Puisqu’il n’existe aucune preuve d’une infraction juridiquement prouvée et qualifiée versée au dossier, il est légitime de penser que l’accusation concernant la captation d’images portée par Gontrand BOULANGER contre Michelle NDO dans sa plainte du 20 juin 2024 à 16h, plainte non versée au dossier, relève de la dénonciation calomnieuse : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. » Art. 226-10 - Code Pénal.
Du reste, la captation d’images aurait eu lieu le 13 juin 2024 dans une « rue inconnue » et Gontrand BOULANGER choisit de déposer plainte, huit jours après que les faits se soient produits, le 20 juin 2024 à 16 h, jour et heure auxquels Michelle NDO choisit de se rendre au Collège Yvonne Le Tac pour demander des explications sur l’enlèvement de ses enfants Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN.
Gontrand BOULANGER déclare ensuite dans sa plainte : « le 12 Octobre dernier, Madame NDO avait pénétré de force dans l’établissement, plusieurs plaintes avaient été déposées. »
Le Brigadier Chef, Pierre AMAS, ne demande aucune précision au plaignant concernant cette intrusion du 12 octobre que l’on suppose être le 12 Octobre 2023. Aucune date, aucune heure d’infraction n’est précisée. Aucune pièce, aucun témoignage corroborant les accusations portées par Gontrand BOULANGER contre Michelle NDO n’est versée au dossier. Rien ne prouve que cette intrusion ait eu lieu.
Aucune des plaintes évoquées par Gontrand BOULANGER lors de son dépôt de plainte du 21 juin 2024 n’a été versée au dossier. Les trois plaintes qui ont été soumises à Michelle NDO au cours de sa Garde à Vue auraient été déposées pour harcèlement par Gontrand BOULANGER et la professeur Principale Marie-Sophie ROBIN et pour « bousculade » par le concierge du collège Yvonne Le Tac, concierge dont l’identité n’apparaît nulle part. Aucune de ces plaintes n’a été versée au dossier. À aucun moment, au cours des auditions se déroulant du 20 au 22 juin 2024, il n’a été question d’une intrusion en force dans le collège Yvonne Le Tac le 12 Octobre 2023.
Le Brigadier Chef, Pierre AMAS, n’enquête pas pour confirmer ou infirmer les dires de Gontrand BOULAGER concernant cette hypothétique intrusion dans le collège Yvonne Le Tac le 12 Octobre 2023. Or, «
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
»
Art 112-1 du Code Pénal.
Le Brigadier Chef, Pierre AMAS ne tente pas davantage de prouver que Michelle NDO s’est bien introduit dans le collège le 20 juin 2024 or c’est une des raisons invoquée par le Procureur de la République Estéban GRANDIN MARTIN pour prolonger la Garde à Vue (21 juin 2024) : « permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ».
Le Brigadier Chef, Pierre AMAS, ne met rien en
œuvre pour s’assurer, preuves et témoignages à l’appui, « de la présence ou de la participation
» de Michelle NDO aux infractions qui lui sont reprochées.
Il serait d’autant plus important que le Brigadier Chef Pierre AMAS procède à des investigations approfondies puisque selon son propre témoignage qui n’a pas été recueilli par les enquêteurs,
Michelle NDO s’est bien rendue au collège Yvonne Le Tac le 12 octobre 2023 mais elle avait rendez-vous avec le principal Gontrand BOULANGER qui l’a reçu dans son bureau. Le rendez-vous avait été pris par téléphone quelques jours auparavant. Il n’y a pas eu intrusion.
Force est de constater que les policiers du SAIP Goutte d’Or en charge de l’enquête « NDO » ne mènent pas les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de fait, ils font obstacle à la manifestation de la vérité, l’infraction relevant de l’Art. 434-4 du Code Pénal.
Puisqu’il n’existe aucune preuve d’une infraction juridiquement prouvée et qualifiée versée au dossier, il est légitime de penser que l’accusation concernant l’intrusion du « 12 Octobre dernier » (supposé 12 Octobre 2023) portée par Gontrand BOULANGER contre Michelle NDO dans sa plainte relève de la dénonciation calomnieuse telle que définie dans l’Art. 226-10 du Code Pénal.
Dans la plainte du 21 juin 2024, Gontrand BOULANGER déclare : «
Donc, hier, elle a profité de la sortie des élèves à 16h30 afin de pénétrer dans l’établissement.
» (Pièce 28
- Plainte). Cette déclaration est contredite par celle de la principale adjoint,
Géraldine PIELLARD qui, dans son rapport d’infraction affirme «
Ce jeudi 20 juin, vers 16h20, j’ai été alertée par l’agent du collège de l’intrusion de Madame NDO dans l’établissement.
».
Soit Michelle NDO entre à 16h20, soit à 16h30 mais elle ne peut entrer aux deux horaires en même temps. Ni Gontrand BOULANGER, ni Géraldine PIELLARD ne décrivent l’intrusion, ni les moyens employés pour accomplir cette intrusion.
Selon le site du collège Yvonne Le Tac, la troisième heure de cours s’achève à 16h39 (https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s6_186453/fr/reglement-interieur). La 20 juin 2024 à 16h20, Michelle NDO n’a donc pas pu « profiter » de la sortie des élèves pour s’introduire dans le bâtiment puisque la troisième heure de cours prend fin à 16h39.
Toujours selon le site du collège Yvonne Le Tac, à l’entrée comme à la sortie des cours, les élèves présentent leurs carnets de correspondances, cela signifie que les entrées comme les sorties ont lieu en présence d’au moins un surveillant pour inspecter les carnets. Si Michelle NDO s’était introduite dans le bâtiment au moment d’une entrée ou d’une sortie de cours, elle aurait du passer le barrage des surveillants. De plus, une mère dont un enfant est scolarisé dans un établissement scolaire est en droit de pénétrer dans cet établissement. Elle n’a pas besoin de « profiter d’une sortie d’élèves » pour entrer. A priori, tout parent d’élève est le bienvenu dans l’établissement scolaire de son enfant.
Les policiers en charge de l’enquête au SAIP Goutte d’Or n’ont auditionné aucun surveillant du collège Yvonne Le Tac à propos de cette présumée intrusion au moment d’une sortie de cours. Aucune pièce attestant qu’un tel événement ait eu lieu n’est versé au dossier.
Quoiqu’il en soit que Michelle NDO entre dans le bâtiment à 16h20 ou à 16h30, il n’y a pas d’élèves dans les couloirs et la porte du collège est fermée donc, soit Michelle NDO a enfoncé la porte pour entrer mais aucune pièce attestant d’un acte de vandalisme sur la porte n’a été versée au dossier, soit quelqu’un lui a ouvert cette porte comme, du reste, elle en témoigne ainsi que sa fille Geneviève MBO’OSSI dans son procès-verbal d’audition (Pièce 46
- Audition témoin Geneviève MBO’OSSI)
Une intrusion est «
l’Action de s'introduire dans un lieu, une société sans invitation, sans droit, sans y être attendu.
» (https://www.cnrtl.fr/definition/intrusion).
En ce qui concerne Richi FOKOUABAN et sa mère Michelle NDO, l’intrusion dans le collège Yvonne Le Tac ne peut être retenue comme justification du déclenchement d’un PPMS puisqu’ils ont sonné à la porte et sont entrés après que Géraldine PIELLARD, la principal adjoint, leur ait ouvert la porte.
Par ailleurs, le fils de Michelle NDO, Richi FOKOUABAN, est scolarisé dans l’établissement, ils sont donc l’un et l’autre en droit d’y pénétrer.
Les images enregistrées par les caméras qui se trouvent dans le collège doivent permettre de déterminer si Richi FOKOUABAN et sa mère, Michelle NDO sont entrés en force dans le collège ou si Géraldine PIELLARD, la principal adjoint leur a ouvert.
Au regard de ces faits, il est légitime de se demander sur quels éléments factuels d’enquête, le Gardien de la paix
Marie-Camillle PELINA
s’appuie pour affirmer dans son procès de Saisine Interpellation (Pièce 5
- PV Saisine Interpellation) pour affirmer : « Précisons que les couloirs sont vides, les élèves ayant été évacués en dehors de l’établissement ou, mis en sécurité dans les salles de classes, plus tôt par l’équipe pédagogique de l’établissement. » En effet, entre 16h20 et 16h45, les couloirs sont vides puisque le troisième cours finit à 16h39 et que par voie de conséquence tous les élèves présents dans le collège sont en cours.
Dans son rapport d’infraction, Géraldine PIELLARD, parle d’une mesure de confinement. Seuls les chefs d’établissement sont habilités à déclencher un PPMS. Seule Géraldine PIELLARD a donc pu prendre la décision d’enclencher un PPMS et ordonner une mesure de confinement puisque Gontrand BOULANGER est absent.
«
Confinement
»
signifie que les élèves, une fois le PPMS déclanché, ont du rester confinés dans leurs classes jusqu’à ce que l’établissement, dans son ensemble, soit sécurisé.
Les enfants ont donc été confinés en classe jusqu’à 16h45, heure à laquelle, selon Géraldine PIELLARD, le PPMS a été levé (Pièce 29
- Rapport Infraction). Il ne pouvait y avoir aucun élève dans les couloirs.
Concernant l’arrivée des policiers sur le lieu, les informations sont contradictoires. Selon, Géraldine PIELLARD, les deux premiers policiers arrivent à 16h30 dans le collège Yvonne Le Tac. Selon, le Gardien de la Paix, Marie-Camille PELINA (Pièce 5 - PV Saisine Interpellation) ils sont trois gardiens de la Paix à pénétrer dans l’établissement : Marie-Camille PELINA, Nicolas NGUYEN et RIGAUDIE.
Toujours selon le Gardien de la Paix Marie-Camille PELINA, le contrôle de Michelle NDO a lieu à 16h30 et l’interpellation a lieu à 16 h35. Marie-Camille PELINA affirme avoir branché sa caméra piéton (719742) mais elle ne dit pas à quelle heure, cette manipulation hasardeuse d’un outil d’investigation capital compromettant l’exploitation des images qui pourraient être versées aux pièces.
Quoiqu’il en soit, selon le Procès Verbal de Saisine Interpellation du 20 juin à 16h25, ce sont trois gardiens de la paix qui pénètrent dans l’enceinte du collège Yvonne Le Tac, pas deux comme le déclare Géraldine PIELLARD.
Les approximations du Gardien de la Paix Marie-Camille PELINA dans la rédaction de son rapport de Saisine Interpellation ne permettent pas de déterminer combien de policiers se trouvaient sur les lieux : « Sommes rejoints par une équipe de BTC 10-18 ainsi que l’équipage « TV BARBES ». A aucun moment, elle ne précise combien de policiers immobilisent Michelle NDO, quels sont leurs noms et leurs matricules, ni pourquoi ils utilisent la force et comment ils la maîtrisent.
Or, Michelle NDO, après cette interpellation, présente des traces de coups, notamment sur une pommette (Pièce 54 - Photos) et l’examen médical de l’Hôtel Dieu validera trois Jours d’ITT
(Pièce 133 - ITT Michelle NDO).
Le Gardien de la Paix Marie-Camille PELINA ne précise pas non plus, les identités, grades et matricules des trois CRS arrivés sur les lieux avant 16h30, ni qui les a appelés.
Dans sa plainte du 21 juin 2024 à 16 h, Gontrand BOULANGER,
parlant de Michelle NDO, déclare
: «
Elle a déambulé dans l’établissement, en cherchant à attirer l’attention des personnes, elle a aussi cherché à entrer dans mon bureau. »
Sur quels éléments tangibles Gontrand BOULANGER s’appuie-t-il pour affirmer que Michelle NDO a « tenté de pénétrer dans son bureau »? Il n’était pas sur place et n’a pas été témoin de la scène (Pièces 28 +29). Ce fait n’apparait dans aucun rapport versé au dossier.
Dans sa plainte du 21 juin 2024 à 16 h, Gontrand BOULANGER déclare : « Je précise aussi que le fils de Madame NDO, FOKOUABAN Richi a diffusé sur le réseau social « Snapchat », une publication dans laquelle il manifeste sa volonté de s’en prendre à moi «
Lv si jamais je fais pas une d à Boulanger chui une grosse slp.
», le « D » étant ici interprété comme décapitation.
»
«
Interpréter »
ne peut-être envisagé dans la déclaration de plainte de Gontrand BOULANGER que sous son acception «
Donner un sens personnel, parmi d'autres possibles, à un acte, à un fait, dont l'explication n'apparaît pas de manière évidente.
» Cette interprétation du mot que peut désigner la lettre «
d
» contenue dans le message est impartiale et ne peut en aucun cas relever d’une violation de la loi. La menace doit pouvoir être transformé en acte pour relever de l’Art. 222-17 du Code Pénal.
Selon l’Art. 222-17 du Code pénal « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
» . Il faut donc que la menace proférée débouche, si elle est mise à exécution, sur un délit ou une crime relevant du Code Pénal et pouvant faire l’objet de poursuites pénales.
Dans sa plainte du 21 juin 2024 à 16 h, Gontrand BOULANGER déclare que Richi FOKOUABAN l’aurait menacé sur le
réseau social « Snapchat », le texte de la menace étant : « Lv si jamais je fais pas une d à Boulanger chui une grosse slp
». Gontrand BOULANGER ajoute que « d » signifie « décapitation ».
Rien n’indique que « d » signifie «
décapitation », « d » peut signifier «
dinguerie
», «
doigt », «
déconade
» ou tout autre chose, «dénonciation
», par exemple,
ces substantifs ne correspondant ni à des délits, ni à des crimes dont les tentatives d’exécutions seraient punissables
par la loi en vertu de l’Art. 222-17 du Code Pénal.
Aucune pièce prouvant que Richi FOKOUABAN a bien écrit cette phrase n’est versée au dossier. Aucun témoin n’atteste de la véracité des accusations portées par Gontrand BOULANGER contre Richi FOKOUABAN.
Pourtant, dans son Rapport d’Infraction en Milieu Scolaire, la proviseur adjoint, Géraldine PIELLARD déclare : « Après que les élèves aient quittés les locaux, une professeur m’a transmis une photo Snap que le fils de Madame NDO avait envoyé à plusieurs élèves
pendant que le PPMS était actif. Cette photo de Richi lui-même comporte une légende indiquant son intention d’agresser physiquement M. BOULANGER, le principal, pour lui faire une « d »
autrement dit une décapitation. »
«
Autrement dit »
signifie « dire d’une autre manière ».
Or, dire autrement la lettre « d » est impossible.
Décapitation n’est pas une autre manière de dire la lettre « d ».
Rien ne permet d’affirmer et de prouver que la légende de la photo Snapchat, jamais versée au dossier sous forme de document, « Lv si jamais je fais pas une d à Boulanger chui une grosse slp
» est une intention d’agresser physiquement Gontrand BOULANGER. Il s’agit d’une dénonciation calomnieuse de la part de Gontrand BOULANGER concernant Richi FOKOUABAN telle que définie dans l’Art. 226-10 du Code Pénal.
« Snapchat permet l’échange de photos ou vidéos. Contrairement à Facebook ou Twitter, aucun post textuel ne peut être envoyé. Chaque fichier (appelé Snapchat) est envoyé à un ou plusieurs destinataires. Ces destinataires doivent avoir l’application, et avoir accepté de faire partie de votre réseau d’amis. L’originalité de Snapchat est que vous paramétrez un « temps de disponibilité » de votre fichier. Entre 0 et 10 secondes. Par exemple, je souhaite que Martin puisse voir cette photo pendant seulement 5 secondes. Au bout de ce « temps de disponibilité », le fichier s’auto-détruit et disparaît des serveurs de Snapchat. Il n’est donc plus visible par le destinataire. »
https://www.digitalcorner-wavestone.com/2013/10/snapchat-le-reseau-social-securise-qui-buzz/
Selon les éléments versés au dossier, cette photo légendée « Lv si jamais je fais pas une d à Boulanger chui une grosse slp. » a été montrée par une professeur à Géraldine PIELLARD, lorsque le PPMS a pris fin. Comme Snapchat est un réseau privé, cette professeur était donc connectée sur le groupe Snapchat de Richi FOKOUABAN et de ses amis pour en avoir pris connaissance. Si elle a pu montrer cette photo légendée à la principal adjoint, Géraldine PIELLARD, c’est qu’elle l’avait « screenshooté » puisque les messages s’effacent rapidement sur Snapchat.
Pourquoi l’identité de cette professeur n’apparait-elle pas dans le dossier? Pourquoi n’a-t-elle pas été auditionnée en tant que témoin par les enquêteurs? Pourquoi le screenshoot de la photo légendée n’est-elle pas versée pour preuve au dossier?
Puisque Richi FOKOUABAN aurait posté le message durant le PPMS où était cette professeur, avec qui, puisqu’elle était censée protéger des élèves d’une situation d’intrusion? Dans une situation de PPMS, les professeurs ne peuvent être connectés à un réseau Snatchap puisqu’ils sont en charge de la sécurité des élèves. De plus, à priori les élèves doivent éteindre leurs portables dans un collège durant les cours.
Comment, au regard du fonctionnement de Snapchat, le principal du collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER, ou la « professeur sans identité », ont-il pu avoir accès à la photo publiée par Richi FOKOUABAN légendée par cette phrase : « Lv si jamais je fais pas une d à Boulanger chui une grosse slp. ».
Snapchat est un réseau privé. Il faut faire partie du groupe pour avoir accès aux messages postés.
Gontrand BOULANGER et la « professeur sans identité » faisaient-ils partie du groupe d’amis de Richi FOKOUABAN sur Snapchat?
Puisque les vidéos s’effacent automatiquement entre 0 et 10 secondes, il fallait que Gontrand BOULANGER ou la « professeur sans identité » soient présent dans le groupe d'élèves au moment où la photo a été postée sur le réseau. Si tel est le cas que faisaient des adultes dépositaires d’une autorité de droit et de fait sur mineurs dans un réseau de communication privé entre mineurs?
À aucun moment, le Brigadier Chef Pierre AMAS n’investigue pour déterminer quel jour à quelle heure où et dans quelles circonstances ces menaces ont été proférées. Il n’investigue pas non plus pour déterminer comment Gontrand BOULANGER a été mis au courant de ses menaces et par qui. À aucun moment, il ne fait remarquer à Gontrand BOULANGER que la phrase trop sibylline ne peut être considérée comme une menace et qu’il est impossible de déterminer le mot qui se cache derrière la lettre « d ».
Comme il ne s’agit pas d’une menace claire pouvant se transformer en acte, l’Art 222-17 ni, par voie de conséquence, l’Art. 433-3 du Code Pénal, ne peuvent s’appliquer. Gontrand BOULANGER ne peut pas porter plainte contre Richi FOKOUANBAN pour « menaces envers une personne dépositaire de l’autorité publique » (Pièce 28 - Plainte Gontrand BOULANGER), ce qu’aurait dû lui préciser le Brigadier Chef Pierre AMAS, dépositaire de la loi.
Il est également surprenant que le le Brigadier Chef Pierre AMAS, garant de l’impartialité des auditions, donne une valeur visuelle plus importante à cette lettre « d » en la transcrivant sous forme de majuscule « le « D » étant ici interprété comme une décapitation ». Dans l’inconscient collectif, la majuscule renforce l’impact d’une lettre ou d’un mot, ce qui par corollaire, dans ce procès-verbal d'audition du 21 juin 2024 à 16h, renforce l’impact de l’interprétation qui plus est, invérifiable donc partiale, qui en est faite par Gontrand BOULANGER.
Pourquoi le Brigadier Chef Pierre AMAS accrédite-il, au sens de « Faire accepter quelque chose, faire croire à la vérité d'une chose; donner cours à…» les propos de Gontrand BOULANGER par l’emploi de la majuscule « D » alors qu’aucune pièce à charge ne permet de déterminer quel mot se cache derrière la lettre « d », la phrase, elle-même n’étant qu’une phrase sortie de tout contexte, rapportée par Gontrand BOULANGER auquel Géraldine PIELLARD l’aurait rapportée, elle même le tenant d’une « professeur sans identité ». Cette phrase n’a fait, à aucun moment, l’objet d’une investigation de la part des policiers. Ils n’ont pas non plus cherché à se procurer une copie de cette photo légendée.
Puisqu’il n’existe aucune preuve d’une infraction juridiquement prouvée et qualifiée versée au dossier, il est légitime de penser que l’accusation portée par Gontrand BOULANGER contre Richi FOKOUABAN, dans sa plainte du 21 juin 2024 à 16h, concernant les menaces que ce même Richi FOKOUABAN aurait proférées contre lui sur le réseau Sanpchat relève de la dénonciation calomnieuse telle que définie dans l’Art. 226-10 du Code Pénal.
Dans sa plainte, Gontrand BOULANGER déclare : « Donc, hier, elle (Michelle NDO) a profité de la sortie des élèves à 16h30 afin de pénétrer dans l’établissement. » et plus loin « Il (Richi FOKOUABAN) a donné un coup d’épaule dans la porte de l’école et il est entré, il a aussi déambulé dans l’établissement avant d’être amené par les policiers au commissariat. »
Or, Michelle NDO et son fils, Richi FOKOUABAN, sont entrés ensemble, à la même heure, dans le collège Yvonne Le Tac. C’est Richi FOKOUABAN qui aurait sonné et serait entré le premier suivi de sa mère.
Si Richi FOUKOUABAN est entré le premier, c’est donc l’hypothèse du « coup d’épaule dans la porte » qui serait à privilégier même si il semble peu probable qu’un garçon de 14 ans ait pu défoncer la porte d’entrée d’un collège d’un coup d’épaule (Pièce 112 - Photo porte collège Yvonne Le Tac). Par ailleurs, aucune pièce attestant d’un acte de vandalisme sur cette porte n’a été versée au dossier.
Le Brigadier Chef Pierre AMAS ne tente pas d’investiguer les faits rapportés par Gontrand BOULANGER pour tenter de déterminer ce qui s’est réellement passé, ce manque d’investigation ne permettant pas de récolter les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité et de fait, fait obstacle à la manifestation de la vérité, l’infraction, aggravée puisque commise par des fonctionnaires dépositaires de la loi, relevant de l’Art. 434-4 du Code Pénal.
Dans sa plainte, Gontrand BOULANGER déclare : « De même, la soeur aînée de Richi, Madame MBOOSI Geneviève, majeure, a tenté en vain de renter de force dans l’établissement. Elle a ensuite elle aussi filmé et supposément diffusé en direct son message calomniant envers les personnels de l’établissement, haranguant les passants afin qu’ils prennent fait et cause pour Madame NDO. »
L’adverbe « supposément » atteste que Gontrand BOULANGER ne sait pas si Geneviève MBOSSI a diffusé les images prises devant le collège et se trouve dans l’incapacité de le prouver puisque aucune pièce en attestant n’a été versée au dossier. Il parle d’un message calomniant mais n’en rapporte pas la teneur, aucune pièce prouvant ses dires n’étant versé au dossier.
Dans sa plainte, Gontrand BOULANGER accuse Geneviève MBOSSI d’avoir « tenté en vain de rentrer de force dans l’établissement ».
Or, dans son Procès-Verbal d’audition du 22 juin 2024 à 10h50, rédigé par le Brigadier Chef Laetitia GUBLIN, Geneviève MBO’OSSI déclare : « Ils avançaient tellement vite, mon frère courait et ma mère marchait doucement pour parler et me trouvais loin derrière. C’est mon frère qui a sonné et l’école a ouvert et ils ont bien vu qu’il était avec sa mère parce qu’ils étaient ensemble lorsqu’ils sont arrivés devant l’école. … Et moi, quand j’arrive la porte était refermée, je sonne et je réponds à la personne qui était à la porte et je lui explique que je viens chercher ma mère pour ressortir. Ils ne veulent pas ouvrir, donc je toque à plusieurs reprises pour la récupérer, ils ont refusé d’ouvrir donc j’ai décidé de filmer pour filmer et je voyais ma mère qui parlait par la fenêtre qui se trouvait à proximité de l’entrée principale et elle faisait signe qu’ils refusaient d’ouvrir et qu’elle n’était pas dangereuse et moi je toquais pour qu’il ouvre et que je ramène à la maison et qu’elle reviendrait plus tard, et j’ai prit mon téléphone pour que ma mère ait une preuve juridique et non pour diffuser, je voulais montrer qu’elle n’était pas violente et que moi aussi qu’en tant que grande soeur, je voulais prendre ma mère pour la ramener, d’où la vidéo, pour que ma mère ait une preuve juridique qu’elle n’était pas menaçante. » (Pièce 46)
Ni le Brigadier Chef Pierre AMAS, ni le Brigadier chef Laetitia GUBLIN ne vérifient si la vidéo prise par Geneviève MBO’OSSI a été diffusée, sur quels supports et si comme le déclare le principal du Collège Yvonne Le Tac,Gontrand BOULANGER, elle contient « un message calomniant ». Aucune pièce versée au dossier n’atteste que cette vidéo existe, qu’elle a été diffusée ou qu’elle contient « un message calomniant ». À ce stade des investigations et au regard des pièces versées au dossier, cette vidéo n’existe pas.
Ni le Brigadier Chef Pierre AMAS, ni le Brigadier chef Laetitia GUBLIN ne vérifient si il y a eu intrusion ou pas au sein du collège Yvonne Le Tac, si Richi FOKOUABAN a ouvert la porte du collège d’un coup d’épaule ou bien s’il a sonné et que la porte lui a été ouverte. Aucune pièce versée au dossier ne permet de prouver l’intrusion.
Par ailleurs, Gontrand BOULANGER ne peut pas porter plainte pour et au nom de la CPE, Fany VASSEUR et de la secrétaire Générale, Marianne AUBRY, du Collège Yvonne Le Tac.
« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l’Article 6. » Art.2 - Code de Procédure Pénale
Seules Fany VASSEUR, la CPE, et Marianne AUBRY, la secrétaire Générale, sont en droit de porter plainte, en vertu de l’Art.2 du Code de Procédure Pénale, pour obtenir réparation des dommages qu’elles auraient pu subir.
Aucune plainte ou témoignage de Fany VASSEUR, la CPE, et Marianne AUBRY, la secrétaire Générale, n’ont été versées au dossier attestant d’une quelconque intrusion, de menaces ou de calomnies.
Attendu qu’il n’existe aucune pièce à charge prouvant l’intrusion de Michelle NDO, de Richi FOKOUABAN ou de Geneviève MBO’OSSI, qui soit versée au dossier, qu’il n’existe aucune pièce à charge prouvant qu’il y a eu menace de la part de Richi FOKOUABAN qui soit versée au dossier, qu’il n’existe aucune pièce à charge prouvant qu’il y a eu diffusion d’une vidéo contenant « un message calomniant » de la part de Geneviève MBO’OSSI qui soit versée au dossier, la plainte déposée par Gontrand BOULANGER contre Michelle NDO, Richi FOKOUABAN et Geneviève MBO’OSSI est nulle et non avenue.
Elle est de fait frappée de nullité.
Conclusion - III -Affaire N° Parquet 24174000296
Attendu qu’il y a eu :
- Faux et Usage de faux de la part des agents de Police Judiciaire en Charge de l’enquête entre autres les Gardiens de la Paix Fabiann BOUILLARD (1446570), Jamel MERAH, Marie-Camille PELINA (1444595), les brigadiers chef, Pierre AMAT (1351487), Laetitia GUBLIN (1447667), Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD (1344556) en violation des Art. 441-1 et 441-2 du Code Pénal
- Usurpation de fonction de la part des agents de Police Judiciaire en Charge de l’enquête entre autres les Gardiens de la Paix Fabiann BOUILLARD (1446570), Jamel MERAH, Marie-Camille PELINA (1444595), les brigadiers chefs, Pierre AMAT (1351487), Laetitia GUBLIN (1447667), Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD (1344556) puisqu’ils ont placé Michelle NDO en Garde à vue alors que leurs grades respectifs au sein de la Police ne leur permet pas de le faire. Ils ont usurpé la fonction d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en violation des Art. 433-12, 433-13 du Code Pénal, les documents produits relevant du faux et usage de faux en violation des Art. 441-1 et 441-2 du Code Pénal, le tout constituant une rétention arbitraire puisqu’en violation des règles de la Garde à vue relevant des Art. 62-2, 62-3, 63, 63-1 du Code de procédure Pénale et en violation des Art. 432-4 et 224-1 du Code Pénal et de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 statuant sur la détention arbitraire. Le tout constituant une violation des Art. R434-9, R 434-11, R 434-12, R434-14 du Code de la Sécurité Intérieure. Par voie de conséquence, il s’agit d’une Atteinte à l’Intégrité des Institutions de la France donc aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis dans l’Art. 410-1 du Code Pénal.
- Dénonciation calomnieuse de la part de Gontrand BOULANGER en violation de l’Art. 226-10 du Code de Procédure Pénale puisqu’il n’existe aucune pièce à charge, versée au dossier, prouvant l’intrusion de Michelle NDO, de Richi FOKOUABAN ou de Geneviève MBO’OSSI, puisqu’il n’existe aucune pièce à charge, versée au dossier, prouvant qu’il y a eu menace de la part de Richi FOKOUABAN, puisqu’il n’existe aucune pièce à charge, versée au dossier, prouvant qu’il y a eu diffusion d’une vidéo contenant « un message calomniant » de la part de Geneviève MBO’OSSI, la plainte déposée par Gontrand BOULANGER contre Michelle NDO, Richi FOKOUABAN et Geneviève MBO’OSSI est nulle et non avenue.
- Déni de justice en violation de l’Art. 434-7-1 du Code Pénal puisque les agents de police judiciaire en charge de l’Affaire NDO n’ont pas tout mis en œuvre pour établir la vérité aux moyens de preuves irréfutables, n’ont pas daté et qualifié les délits et les infractions
en violation de l’Art 112-1 du Code Pénal, n’ont pas respecté les règles de l’enquête préliminaire
en violation des Art. 75 à 78 du Code de Procédure Pénale
et, par voie de conséquence,
en violation des Art. R434-9, R434-11, R434-26, R434-28, R434-29 du Code de la Sécurité Intérieure; puisque le procureur de la République,
Esteban GRANDIN MARTIN
n’a pas ordonné par écrit le placement en garde à vue de Michelle NDO, ne s’est pas assuré que la décision de placement en Garde à Vue de Michelle NDO a été prise par un officier de Police Judiciaire (OPJ),
n'a pas justifié par écrit les raisons de la prolongation de la Garde à Vue de Michelle NDO en violation des Art. 62-2 et 63 du Code de Procédure Pénale, et n’a pas veillé que le droit de la défense soit respecté
en violation de l’Art. 63-2 du Code de Procédure Pénale, Michelle NDO n’ayant pas pu bénéficier de la présence d’un avocat et de son consul.
Par voie de conséquence, il y a violation de l’Art. 39-3 du Code de Procédure Pénale :
«
Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.
»
L’Affaire N° Parquet 24174000296 est frappée de nullité.
IV - « Audience fantôme » du 13 décembre 2024 à 13h30 - Affaire N° Parquet 24142001263
Le 17 Octobre 2024, la Cour d’Appel de Paris, sur ordre de la Procureur de Paris, Laure BECCUAU, notifie la désignation d’un Administrateur Ad Hoc dans le cadre de l’affaire N° Parquet 24142001263 en vertu de l’Art. 706-50 du Code de Procédure Pénale - Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes (Articles 706-47 à 706-53-22).
Cette désignation d’un administrateur Ad Hoc par la procureur de la République, Laure BECCUAU, est nulle et non avenue en vertu de plusieurs violations de lois en vigueur sur le territoire français et le territoire camerounais.
1) Identité erronée de Norelisse OYÉE FOKOUABAN fille de Michelle NDO et de Charles Raoul FOKOUABAN
Sur cette notification, la fille de Michelle NDO est désignée sous le nom de Norelisse SYLLA alors qu’elle s’appelle Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, acte de naissance faisant foi (Pièce 114 - Acte de Naissance Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN).
Les informations portées sur cette notification sont erronées. L’alinéa 3 de l’Art. 1128 du Code Civil « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 3° Un contenu licite et certain. » n’est pas rempli puisque la notification contient des informations erronées, l’Art 1100-1 du Code Civil s’appliquant « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.»
Force est de constater que ni la juge Aurélie CHAMPION, ni la substitut du Procureur, Samira ROZEC, ni la Procureur de la République, Laure BECCUAU, n’ont déterminé juridiquement l’identité de la fille de Michelle NDO et de Charles FOKOUABAN. L’enfant, Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN n’est désignée dans aucun document juridique émis par la justice française sous son identité de naissance (Pièce 114 - Acte de naissance Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN).
Les informations portées sur cette notification sont erronées. L’alinéa 3 de l’Art. 1128 du Code Civil « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 3° Un contenu licite et certain. » n’est pas rempli puisque la notification contient des informations erronées, l’Art 1100-1 du Code Civil s’appliquant « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.»
Étant donné que cette convocation comporte des informations erronées, elle est frappée de nullité. En droit, l’identité est pour toute personne la preuve de son individualité, de son unicité, de son existence juridique. Cette identité permet de la reconnaître et de la distinguer des autres.
L’Art. 16 du Code Civil stipule « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »
Les personnes dépositaires de la loi doivent donc s’assurer au cours de toutes leurs actions qu’elles « sont ouvertes à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » en vertu de l’Art. 30 du Code de Procédure Civil.
Par ailleurs, Charles FOKOUABAN, le père biologique de la fille de Michelle NDO, Norelisse OYÉE FOKOUABAN, bien que travaillant au Cameroun, est dépositaire de l’autorité parentale et il s’est manifesté à plusieurs reprises pour mettre un avocat à disposition de ses enfants et pour demander leur rapatriement au Cameroun.
Le ministère public français ne peut donc instruire ni en violation des Art. 371 à 373-1 du Code Civil Français - Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (Articles 371 à 381-2), ni en violation des Art 319, 321, 322, 324, 372, 373, 374, du Code Civil du Cameroun.
Exerçant dans le Cadre de la Charte des Nation Unies et de l’égalité souveraine des États, le Parquet français doit respecter les règles de l’État souverain du Cameroun en matière d’État Civil lorsqu’il instruit un dossier concernant des ressortissants camerounais. C’est une violation de la Résolution 26-25 sur les principes du Droit international touchant aux relations amicales entre états.
ONU - Résolutions adoptées sur les rapports de la Sixième Commission - Résolution 26-25 : Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_2625-Frn.pdf
« Le principe de l’Égalité Souveraine des États
Tous les états jouissent de l’égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique, social, politique ou d’une autre nature.
En particulier, l’égalité souveraine comprend les éléments suivants :
a) Les États sont juridiquement égaux
b) Chaque État jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté
c) Chaque État a le devoir de respecter la personnalité des autres États
d) L’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’État sont inviolables
e) Chaque État a le droit de choisir librement son système politique, social, économique et culturel
f) Chaque État a le devoir de s’acquitter pleinement et de bonne fois de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres États. »
Si les États sont juridiquement égaux, l’Acte de naissance Camerounais est la preuve légale irréfutable de l’identité de la fille de Michelle NDO et de Charles FOKOUABAN, Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, tous trois étant des ressortissants camerounais.
La paternité de Charles FOKOUABAN étant établie par l’État civil camerounais, l’État français ne peut la remettre en question sans violer la souveraineté de l’État camerounais donc, l’Art. 2-1 de la Charte de l’ONU et la Résolution 26-25 sur les principes du Droit international touchant aux relations amicales entre états.
2) Des enfants mineurs ne peuvent se porter partie civile
«
Un enfant mineur ne peut pas se constituer partie civile seul. Ce sont ses représentants légaux (parents ou tuteur) qui doivent le faire en son nom. Si le procureur de la République estime que la protection de ses intérêts n'est pas assurée par les représentants légaux, il désigne un administrateur ad hoc pour faire les démarches en son nom. C'est le cas quand les parents sont les auteurs de maltraitance sur l’enfant. »
https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/layout/set/print/Vous-etes/Particulier#!/particuliers/page/F1454
Les mineurs Richi et Norelisse FOKOUABAN n’ont pu, à aucun moment, au regard du déroulé de la procédure, se porter partie civile contre leur mère. Qui s’est donc porté partie civile pour violences contre Michelle NDO, leur mère, puisqu’ils n’étaient pas en mesure de le faire.
Sur la base de quels faits avérés et sur la base de quels éléments factuels à charge puisqu’il n’y a pas eu de constat de flagrance, que la nomination d’un administrateur ad hoc n’a été notifiée par le procureur de la République, Laure BECCUAU, que le 15 Octobre 2024 et que la mère des enfants, Amie Michelle NDO, en accord avec le père des enfants, Charles Raoul FOKOUABAN, a immédiatement fait appel de cette décision? (Pièce 101 - Appel)
Puisque Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, dénommée, dans les documents de justice, Norelisse SYLLA, n’étaient pas sous tutelle d’un administrateur ad hoc, que l’autorité parentale du père biologique a été bafouée, personne ne pouvait intervenir, en leurs noms, en tant que partie civile lors de l’audience du 13 décembre 2024 à 13h30.
De fait, l’audience du 13 Décembre à 13h30 ne pouvait avoir lieu.
1) Irrespect des « dispositions communes » et « principes directeurs du procès »
Puisqu’ aucun administrateur ad hoc n’a été officiellement et juridiquement nommé avant le 17 Octobre 2024, qu’il a été fait appel de cette nomination dès réception (Pièce 101
- Appel) par la mère, Amie Michelle NDO, que l’enquête préliminaire du 10 Août 2024 porte sur une « soustraction de mineur » et pas sur des « violences sur mineurs » (Pièces 127 et 129 - PV auditions 14/08/2024), qu’aucune enquête pour «violences sur mineur » n’a été diligentée par un juge sur ordre du procureur entre janvier 2023 et avril 2024, laps de temps au cours duquel les violences auraient été commises sans pour autant que des pièces à charge en attestent, qui s’est constitué partie civile pour les mineurs Richi FOKOUABAN DONGMO et
Norelisse SYLLA, sachant que la fille de Michelle NDO et de Charles FOKOUABAN, Norelisse, s’appelle Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN et pas SYLLA (Pièce 114 - Acte de naissance Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN).
Ni la « recevabilité de la prétention » (Art. 32 du Code de Procédure Civile) ni le « principe de contradiction » ne sont remplis (Art 16. Du Code de Procédure Civil).
Si les parties n’existent pas, ni les unes ni les autres ne peuvent « se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » (Art. 15 du Code de Procédure Civile).
Plusieurs des « dispositions communes » et « principes directeurs du procès » n’étant pas remplis, la nullité de la procédure portant sur le dossier n° Parquet 24142001263 est juridiquement incontestable. Ne remplissant pas les conditions du débat contradictoire, elle ne peut œuvrer à la manifestation de la vérité (Art. 81 - Code de Procédure Pénale).
2) Pas de date d’audience fixée pour le dossier n° Parquet 24142001263
Suite à la demande des pièces par Michelle NDO auprès du tribunal de Paris, le Greffe Central a répondu : « Pour cette affaire la date d’audience n’a pas été fixée » (Pièce 132
- Greffe). Ce qui est juridiquement logique puisque Michelle NDO a fait appel de la nomination d’un administrateur ad hoc. (Pièce 101
- Appel Administrateur ad hoc)
Si la date d’audience pour le dossier n° Parquet 24142001263 n’a pas été fixée alors quelle affaire a été jugée le 13 décembre 2024 à 13h30? Sous quel numéro Parquet? Pour quel délit? En violation de quel article de loi? Qui étaient les Parties Civiles? De quoi était-il question sachant que Michelle NDO n’a été officiellement et juridiquement convoquée par la justice que pour le dossier n° Parquet 24142001263, seul dossier à pouvoir être traité lors de l’audience du 13 décembre à 13h 30.
L’audience du 13 décembre 2024, ne portant que sur le dossier n° Parquet 24142001263, ayant été reportée puisqu’il y a eu appel de la nomination d’un administrateur ad hoc et que la date de l’audience concernant le dossier n° Parquet 24142001263 n’était pas fixée (Pièce 132 - Greffe), pourquoi une audience incriminant Michelle NDO a-t-elle eu lieu le 13 décembre à 13h30 au tribunal de Paris?
Qui est le juge qui a permis qu’une audience se tienne alors qu’aucune instruction n’avait été menée à son terme, que les conditions juridiques indispensables à la bonne tenue du débat contradictoire, à charge et à décharge, n’étaient pas remplies, que la date avait été repoussée et n’était pas fixée, que les documents contenaient des données erronées, notamment concernant l’identité de la fille mineur de Michelle NDO et Charles FOKOUABAN, Norelisse OYÉE FOKOUABAN.
3) Pas de pièces remises aux avocats de Michelle NDO
Sur quoi ont pu porter les débats de l’audience du 13 Décembre 2024 puisque, concernant le dossier n° Parquet 24142001263, le greffe n’a pas remis les pièces à Michelle NDO et que la date d’audience n’était pas fixée.
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. » Art. 768 - Code de Procédure Civile
Si la date d’audience n’était pas fixée pour le dossier n° Parquet 24142001263, si les pièces n’ont pas été délivrées, si aucune partie civile ne pouvait être constituée, il est légitime d’en déduire que l’audience du 13 décembre 2024 à 13h30 est une contrefaçon d’audience soit, en vertu de l’Art. 441-1 du Code Pénal « une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » s’inscrivant dans le cadre d’une procédure factice, de fait, dans le cadre d’une parodie de justice relevant de l’escroquerie en vertu de l’Art. 313-1 du Code Pénal « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »
En ce qui concerne, les juges, les procureurs et les substituts en charge du dossier, c’est une violation de l’Art. 6 de l’ Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
«
Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes : « Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment. ».
Article 43 de l’ Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9
« Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état
constitue une faute disciplinaire.
Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.
La faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice ou d'inspecteur de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique. »
Attendu qu’il n’y avait aucune date fixée pour la procédure n° Parquet 24142001263, qu’aucune convocation officielle pour les procédures N° Parquet 24333000345 et N° Parquet 24174000296 n’a été délivrée à Michelle NDO, qu’appel a été déposé contre la nomination d’un administrateur Ad Hoc, qu’un report d’audience pour l’audience du 13 Décembre à 13h30 avait été déposé par Maître Pauline NGOMA et Michelle NDO, elle-même, l’audience du 13 Décembre 2024 à 13h30 n’a pas d’existence juridique.
C’est une « audience fantôme »
4) Incident d’audience le 13 Décembre 2024 à 13H30
Ne comprenant pas pourquoi l’audience du 13 décembre 2024 à 13h30 n’avait pas été annulée en vertu de l’appel concernant la nomination d’un administrateur ad hoc déposée par Michelle NDO, les avocates de Michelle NDO, maître Pauline NGOMA et Maître Shirley DEROO ont décidé de s’y rendre pour s’assurer que les débats n’auraient pas lieu puisqu’il y avait eu appel de la décision de la nomination d’un administrateur Ad Hoc pour les mineurs Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN.
Ne comprenant pas pourquoi l’audience du 13 décembre 2024 à 13h30 n’avait pas été annulée en vertu de l’appel déposée par Michelle NDO, l’avocate de Michelle NDO, maître Pauline NGOMA, ainsi que Michelle NDO, elle-même, avait demandé un report d’audience, notamment parce que les pièces n’ayant pas été remises par le greffe en temps et en heure à la Défense aucun débat contradictoire n’était possible.
Or, l’Art. 16 du Code de Procédure Civile stipule «
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Lorsque le débat contradictoire ne peut avoir lieu, l’audience doit être reportée.
Report d’audience a été demandé par Maître Pauline NGOMA et Michelle NDO avant audience. Les deux avocates ont, de plus, demandé le report d’audience dès le début de l’Audience du 13 Décembre à 13h30.
Le juge a demandé aux parties civiles si elles donnaient leur accord pour ce report d’audience. Or, c’est au juge de décider si l’affaire est en état d’être jugée pas aux parties civiles. Il est seul garant de l’impartialité des débats.
En demandant aux parties civiles de se prononcer, le juge en charge de l’audience du 13 décembre 2024 à 13h30, a manqué à son devoir d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de probité, de loyauté, de conscience professionnelle, d’honneur, de dignité, cette faute relevant de l’Art 43 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. La faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice ou d'inspecteur de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique. » et, en ce qui concerne la sanction de l’Art. 45 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
Le juge en charge de l’Audience du 13 Décembre 2024 à 13h30 n’a pas veillé « au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. » en violation de l’Art. 780 du Code de Procédure Civile. L’affaire NDO n’était pas en état d’être jugée en date du 13 Décembre 2024.
Comme les Parties civiles ont refusé le report d’audience, après délibération et bien que le débat contradictoire ne puisse avoir lieu, le juge et ses assesseurs ont refusé le report d’audience. Or, « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Si une des partie n’est pas en mesure d’appliquer le principe de l’Art. 30 du Code de Procédure Civile pour des raisons qui relèvent d’un dysfonctionnement judiciaire comme l’absence de pièces, le non accès aux pièces ou un laps de temps trop court pour prendre connaissance des pièces, il est du devoir du juge de lui en donner l’opportunité en vertu de l’Art. 16 du Code de Procédure Civile.
Art.6 - Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :
“Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.”
Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.
Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.
L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré »
L’impartialité est la règle selon laquelle il convient que les juges et les arbitres judiciaires soient indépendants au regard de l'autorité de l'État et neutres à l'égard des parties. En demandant aux parties civiles si elles étaient d’accord pour que l’audience soit reporté, le juge en charge de l’audience du 13 Décembre 2024 à 13h30 a trahi son devoir d’impartialité.
Article préliminaire - Code de Procédure Pénale
« I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.
Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. »
Pour faire valoir le droit au contradictoire (Art. 16 - CPC) et le droit à la présomption d’innocence de leur cliente, Michelle NDO, Maitre Pauline NGOMA et Maître Shirley DEROO ont eu recours à l’incident d’audience pour violation du droit de la Défense. Elles ont suivi toute la procédure permettant d’acter cet incident et ont demandé qu’il en soit fait mention dans le rapport du greffier.
https://www.avocatparis.org/sites/bdp/files/2024-10/Guide%20pratique%20%20Que%20faire%20face%20à%20l%27incident%20d%27audience.pdf
« (…)le déni de justice ne s'entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l'état de l'être, mais plus largement de tout manquement de l'État à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que ce délai doit s'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération la nature de l'affaire et son degré de complexité ainsi que le comportement des parties en cause ; » - 27 juin 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-21.581
De la part du juge en charge de l’audience fantôme du 13 décembre 2024 à 13h30, il y a déni de justice puisqu’il n’a pas veillé à ce que, conformément à la loi, tous les actes d'information à la manifestation de la vérité soient versés au dossier afin qu’il puisse instruire à charge et à décharge au cours des audiences, le tout étant une violation de l’Art. 81 du Code de Procédure Pénale.
Conclusions - IV - « Audience fantôme » du 13 décembre 2024 à 13h30 - Affaire N° Parquet 24142001263
Attendu que il y a eu:
- Violation de la primauté de la personne (Art. 16 du Code Civil) puisqu’il y a erreur d’identité concernant la fille de Michelle NDO, Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN donc, par voie de conséquence invalidité des documents produits par le ministère public et les institutions d’État en violation des Art. 1128 - al-3 et 1100 du Code Civil
- Faux et usage de faux en violation des Art. 441-1, 441-2, 441-4 du Code Pénal puisque les procureurs, Laure BECCUAU, Esteban GRANDIN MARTIN, le substitut du Procureur Salima ROSEC, la juge Aurélie CHAMPION, les agents de Police Judiciaire en Charge de l’enquête NDO-FOKOUABAN, entre autres les Gardiens de la Paix Fabiann BOUILLARD (1446570), Jamel MERAH, Marie-Camille PELINA (1444595), les brigadiers chefs, Pierre AMAT (1351487), Laetitia GUBLIN (1447667), Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD, Vincent DEBLIECK, et les personnels des associations d’accueil de la Politique d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dont le sous-traitant Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), en charge d’établir les rapports concernant les enfants Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN, ont altéré frauduleusement la vérité dans des documents, causant un préjudice à Michelle NDO, Charles FOKOUABAN, à leurs enfants et à leurs familles, qui ont eu des conséquences juridiques préjudiciables, tant sur le plan physiologique que psychologique mais également sur le plan économique et social.
- Irrespect des dispositions communes et principes directeurs du procès notamment en matière de recevabilité de la prétention émise en violation de l’Art.32 du Code de Procédure Civile, de Non respect du contradictoire en violation de l’Art.16 du Code de Procédure Civile, du non respect du droit à la présomption d’innocence en violation de l’Art. Préliminaire du Code de Procédure Pénale, déroulement déloyal de la procédure en violation de l’Art. 780 du Code de Procédure Civile.
- Altération Frauduleuse de la Vérité en violation de l’Art. 441-1 du Code Pénal et Escroquerie en violation de l’Art 313-1 du Code Pénal puisque la date d’audience du 24 décembre 2024 à 13h30 n’était pas fixée et qu’elle ne pouvait donc avoir lieu. Par voie de conséquence, il s’agit d’une « fausse audience», d’une « audience fantôme ». Ce qui par voir de conséquence est une violation de l’Art. L2121-1 du Code Général de la Propriété des personne publique « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. » puisque l’audience qui s’est tenue n’étant pas prévue à cette date pour raison d’appel, la salle d’audience du tribunal de Paris où s’est tenu cette « audience fantôme » n’a pas « été utilisée conformément à son affectation d’utilité publique ».
- Manquement à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté et à la conscience professionnelle de la part des magistrats en charge du dossier NDO-FOKOUABAN en violation de l’Art 43 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
L’audience fantôme du 13 Décembre 2024 à 13h30 est frappée de nullité.
V - CONCLUSIONS
Ces conclusions finales récapitulatives portent sur les 3 affaires Parquets :
N° Parquet 24142001263
N° Parquet 24333000345
N° Parquet 24174000296
Et
Sur « l’Audience fantôme » du 13 Décembre 2024 à 13 h 30
Attendu que dans cette procédure, il y a :
- Invalidité des documents versés aux pièces de la procédures puisqu'ils contiennent un contenu éronné en violation des Art 1100-1 et Art. 1128 du Code Civil puisque, entre autres, l’identité de la mineure Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN n’est pas Norelisse SYLLA donc, par voie de conséquence, violation de l’Art. 16 du Code Civil statuant sur « la primauté de la personne » et, de fait de l’Art. 8-1 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant
- Substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant de la part du ministère public et de fonctionnaires dépositaires de la loi, tel que défini dans l’Art. 227-13 du Code Pénal puisque la mineure, Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, est désignée sous une identité qui n’est pas la sienne dans tous les documents juridiques bien qu’un Acte de Naissance attestant de son identité ait été versé au dossier, en violation des Art. R 113-5 du Code de Relations entre l’administration et le Public, Art. 434-23 Al-3 du CP, Art. 227-13 du CP, Art. 8-1 de la Convention des Droits de l’Enfant, Art. 54-3 du CPC, Art. 1128 Al-3 du CC.
- Dénie de Paternité concernant Charles Raoul FOKOUABAN, père de Richi FOKOUABAN DONGMO et de Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN, en violation de l’Art. 310 du Code Civil puisque ledit Charles Raoul FOKOUABAN a prouvé sa paternité en fournissant un acte de naissance attestant de sa paternité aux autorités françaises, des Art. 371 à 373-1 du Code Civil Français - Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (Articles 371 à 381-2) et des Art 319, 321, 322, 324, 372, 373, 374, du Code Civil du Cameroun.
- Atteinte à la souveraineté de l’État du Cameroun en violation de la Résolution 26-25 sur les principes du Droit internationale touchant aux relations amicales entre états et de l’Art. 2-1 de la Charte de l’ONU puisqu’exerçant dans le Cadre de la Charte des Nation Unies et de l’égalité souveraine des États, le Parquet français doit respecter les règles de l’État souverain du Cameroun en matière d’État Civil lorsqu’il instruit un dossier concernant des ressortissants camerounais.
- Entrave à l’exercice de l’autorité parentale, en violation de plusieurs articles du Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (Articles 371 à 381-2), de la part de la juge pour enfants, Aurélie CHAMPION, et de la part de la présidente du Conseil départemental, Anne HIDALGO, ainsi que de la part des personnels des associations (OSE) agissant dans le cadre de la politique d’Aide Sociale à l’Enfance mise en œuvre par le Conseil Départemental puisque les enfants de Michelle NDO et Charles Raoul FOKOUABAN ont été enlevés à leurs parents sans qu’aucune enquête préliminaire ou instruction pour faits de violence n’ait été diligentée par le Procureur de la République, Laure BECCUAU, « entre le 01/01/2023 et le 21/04/2024 », laps de temps durant lequel auraient eu lieu ces violences selon la substitut du Procureur Salima ROZEC, violences qui ne sont prouvées par aucune pièce à charge versée au dossier. Par ailleurs, la paternité de Charles FOKOUABAN ayant été dénié par le ministère public français, il n’a pu « protéger dans leur sécurité, leur santé, leur vie privée et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne » son fils Richi FOKOUABAN DONGMO et sa fille Norelisse OYÉE FOKOUABAN, notamment en les faisant assister par un avocat de son choix, en les rapatriant dans leur pays d’origine ou simplement en ayant accès au dossier juridique.
- Mise en péril de mineurs par personnes s’étant octroyé le droit d’exercer à son égard l'autorité parentale en violation des Art. 227-15, 227-17, 227-17-1 du Code Pénal et corruption de mineurs en violation de l’Art. 227-22 du Code Pénal, puisque Richi FOKOUABAN, constamment en fugue, trainant dans les rues de jour comme de nuit y compris dans des quartiers malfamés (Gare du Nord notamment, quartier à forte prostitution masculine et plaque tournante de trafics de substances illicites), faisant des escapades avec des copains, entre autres à Lille, durant plusieurs jours, a été livré à la rue sans qu’aucune action ne soit mise en œuvre, pas même une déclaration pour disparition inquiétante auprès de la police, par le « service gardien » agissant dans le cadre de la politique d’Aide Sociale à l’Enfance, ni par Anne HIDALGO, pénalement responsable de la sécurité des enfants pris en charge dans les associations agissant dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département 75, puisque Richi FOKOUABAN DONGMO est déscolarisé, dort jusqu’à 14h et refuse de sortir de son lit, puisque Richi FOKOUABAN DONGMO joue à des jeux vidéo ou regarde des films pornos toute la nuit depuis qu’il a été pris en charge par le Conseil Départemental et sa présidente, Anne HIDALGO. Au regard des faits, force est donc de constater qu’Anne HIDALGO n’assure pas la protection du mineur Richi FOKOUABAN DONGMO en vertu des Art. 371-1 à 373-1 du Code Civil. Au regard des risques pris par ce mineur dans le cadre d’une structure d’accueil relevant de sa responsabilité pénale, en tant que présidente du Conseil départemental, ses actes, ou son absence d’actes, concernant ce mineur relèvent de la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs (Articles 227-15 à 227-21 du Code Pénal). Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN est, elle aussi, mise en péril. Elle a présenté une blessure grave sur le bras et des signes de négligences dès les premiers jours de son placement dans un des services gardiens de L’Oeuvre de Secours Aux Enfants (OSE). Dans les ordonnances de placement, la juge Aurélie CHAMPION fait, de plus, état d’une sexualité d’adulte chez Norelisse et d’une masturbation compulsive alors qu’elle ne manifestait aucun intérêt pour la sexualité lorsqu’elle était sous la garde de sa mère. Aucune pièce à charge n’atteste de manifestation de souffrances chez Norelisse quand elle était sous la garde et la responsabilité de sa mère Michelle NDO. C’est donc après son placement que les symptômes d’exposition à des violences sont apparus chez Norelisse OYÉE FOKOUABAN. Depuis leurs placement dans des structures agissant dans le cadre de la politique d’Aide Sociale à l’Enfance sous tutelle du Conseil Départemental et de sa présidente, Anne HIDALGO, Richi FOUKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN présentent tous les symptômes d’enfants maltraités et sexuellement abusés.
- Corruption de mineurs et Abus de faiblesse puisque Richi FKOUABAN a témoigné, à plusieurs reprises, que le principal
Gontrand BOULANGER, la principal adjoint,
Géraldine PIELLARD, et la CPE,
Fanny VASSEUR, lui ont promis un IPhone et une carte de crédit pour le motiver à écrire une lettre dénonçant sa mère comme maltraitante,
en violation des Art. 227-2, 227-21, 223-15-2 et 441-1 du Code Pénal.
La lettre ne peut être versée au dossier comme pièce à charge.
- Divulgation de fausse information par la principale adjointe Géraldine PIELLARD qui a activé un PPMS alors que Michelle NDO et son fils Richi FOKOUABAN ont pénétré dans l’établissement avec l’autorisation d’un des responsable qui a ouvert la porte, que Michelle NDO et son fils n’était pas armés, ni menaçants, ni agressifs, que Michelle NDO a demandé à sortir de l’établissement sans y parvenir en violation de l’Art. 322-14 du Code Pénal. Géraldine PIELLARD, la principale adjointe et Fany VASSEUR, la CPE, ayant empêché Michelle NDO de sortir de l’établissement alors qu’elle souhait en sortir, cette fausse divulgation s’accompagne d’une Séquestration abusive et d’une Atteinte à la liberté individuelle en violation des Art. 432-4, 432-5 et 224-1 du Code Pénal et de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 statuant sur la détention arbitraire.
- Dénonciation calomnieuse de la part de Gontrand BOULANGER, Principal du Collège Yvonne Le Tac en violation de l’Art. 226-10 du Code de Procédure Pénale puisqu’il n’existe aucune pièce à charge, versée au dossier, prouvant l’intrusion de Michelle NDO, de Richi FOKOUABAN ou de Geneviève MBO’OSSI, puisqu’il n’existe aucune pièce à charge, versée au dossier, prouvant qu’il y a eu menace de la part de Richi FOKOUABAN, puisqu’il n’existe aucune pièce à charge, versée au dossier, prouvant qu’il y a eu diffusion d’une vidéo contenant « un message calomniant » de la part de Geneviève MBO’OSSI, la plainte déposée par Gontrand BOULANGER contre Michelle NDO, Richi FOKOUABAN et Geneviève MBO’OSSI est nulle et non avenue. Dénonciation Calomnieuse puisqu’aucune pièce à charge prouvant les infractions qu’aurait commises Michelle NDO n’a été versée au dossier.
- Torture en vertu de l’Art.1 de la Convention Contre la Torture et autres peines et traitement cruels, « Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. » car priver une famille de tout contact, y compris verbal, avec ses enfants est une torture, demander à un mineur de 14 ans d’écrire une lettre dénonçant sa mère comme maltraitante est une torture, retenir un mineur de 14 ans, dans un bureau de la direction, au sein d’un établissement scolaire et le menacer d’un placement dans un foyer de l’aide Sociale à l’enfance est une torture, parce qu’exiger qu’une mère ne puisse pas accueillir son fils en fugue qui vient lui demander de l’aide dans le foyer familial est une torture, parce qu’interdire à un père de nationalité camerounaise de s’occuper de ses enfants alors qu’il est dépositaire de l’autorité parentale est une torture, parce qu’interdire à un mineur de sortir du territoire français pour repartir vivre chez son père au Cameroun est une torture, parce qu’annoncer à une mère, à répétition, que son fils a fugué sans rien faire pour le retrouver et lui interdire d’agir pour l’aider est une torture, parce qu’exposer un mineur aux dangers de la rue et interdire à ses parents de l’en sortir est une torture, parce qu’enlever des enfants pour violences sans apporter la preuve de ces violences est un acte de torture. Parce que priver des enfants de l’amour et de la protection de leurs parents est une torture. Depuis le 8 juillet 2024, Norelisse OYÉE FOKOUABAN, dont Anne HIDALGO n’a pas, elle non plus, établi avec certitude l’identité juridique, n’a eu aucun contact, pas même téléphonique, avec les membres de sa famille, vivant en France ou au Cameroun.
- Détention arbitraire en violation de l’Art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. », de l’Art. 9 de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé » et de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » puisque aucun Officier de Police Judiciaire n’a déclaré le début de Garde à Vue à Michelle et ce, pour les trois Garde à Vue de 48 heures auxquelles elle a été soumises, qu’aucun procès-verbal d’audition ne porte de signature clairement identifiable en violation de l’Art. 1367 du Code civil, qu’il a été refusé à Michelle NDO l’assistance d’un avocat et de son consul pour deux des Gardes à vue, qu’il n’y a pas eu de procès-verbal d’entrée en Garde à Vue émargé par Michelle NDO, qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de sortie de Garde à Vue émargé par Michelle NDO, que des maltraitances ont été commises au cours des grade à vue, notamment privation de nourriture et de boisson, que le procureur de la république n’a pas versé au dossier une « autorisation écrite et motivée » en violation de l’Art 63-II al-1 du Code de Procédure Pénale, que Michelle NDO a été privé de tout droit de contact avec sa famille en violation de l’Art. 63-1-3 al-1 du Code de Procédure Pénale. Les Gardes à vue de Michelle NDO s’apparentent à des « Garde à vue fantômes », ne respectant aucune des lois régissant la garde à vue, donc accomplies par des personnes dépositaires de la loi en violation des Art. 62-2, 62-3, 63, 63-1, 63-2 du Code de Procédure Pénale.
- Usurpation de Fonction telle que définie dans les Art. 433-12 et 433-13 du Code Pénal de la part de personnes privées ne représentant pas l’Etat Français, puisque l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) n’est pas une personne publique dotée d’une personnalité juridique. Elle n’exerce pas une fonction d’utilité publique et n’emploie aucun fonctionnaire. Les personnes travaillant au sein des services dits « gardiens » relevant de la politique d’aide sociale à l’enfance mise en oeuvre par le Conseil Départemental sont rémunérés par des structures privées et ne sont pas habilités à prendre des décisions ou à agir au nom de l’État Français ce qui implique une corruption passive commise par des personnes exerçant une fonction publique en violation relevant des Art. 432-11 à 432-16 du CP, une corruption active relevant des Art. 433-1, 433-4, 433-13, 411-9 du CP, un fonctionnement criminel en Bande Organisée relevant de l’Art. 132-71 du CP
- Enlèvement de mineurs relevant de l’Art. 354 du Code Pénal Ancien « Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans » puisque l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) n’est pas une personne publique dotée d’une personnalité juridique et n’est donc pas «en doit de » donc en droit de mener des enquêtes, de produire des rapports d’expertise, de soustraire des enfants à leurs parents ou d’en assurer la garde. Les enfants enlevés par les personnels de l’ASE sont en danger puisqu’ils ne sont pas sous la responsabilité et la protection de l’État Français.
- Violences sur Michelle NDO ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours par plusieurs personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission en violation de l’Art. R434-4-18 du Code de la Sécurité Intérieure relevant de l’Art. 222-13 du Code Pénal.
- Escroquerie en violation de l’Art. 313-1 du Code Pénal puisque l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) se fait passer pour un service de l’État alors qu’elle n’en est qu’une politique et un « service non personnalisé », que le brigadier chef Vincent DEBLIECK et le Gardien de la Paix, Nicolas CLÉMENT usurpent des fonction qui ne sont pas les leurs afin de tromper des personnes et les contraindre à consentir à des actes illégaux leur portant préjudice. C’est un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique tel que défini dans l’Art. 223-15-3 du Code Pénal.
- Usurpation de fonction puisque les Brigadiers Chef, Vincent DEBLIECK, Pierre AMAT (1351487), Laetitia GUBLIN (1447667), Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD (1344556) et le Gardien de la Paix Nicolas CLÉMENT ont placé Michelle NDO en Garde à vue alors que leurs grades respectifs au sein de la Police ne leur permet pas de le faire. Ils ont usurpé la fonction d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en violation des Art. 433-12, 433-13 du Code Pénal, les documents produits relevant du Faux et usage de faux en violation des Art. 441-1 et 441-2 du Code Pénal, le tout constituant une détention arbitraire puisqu’en violation des règles de la Garde à vue relevant des Art. 62-2, 62-3, 63, 63-1 du Code de procédure Pénale et en violation des Art. 432-4 et 224-1 du Code Pénal et de l’Art. 66 de la Constitution du 4 Octobre 1958 statuant sur la détention arbitraire. Le tout constituant une violation des Art. R434-9, R 434-11, R 434-12, R434-14 du Code de la Sécurité Intérieure. Par voie de conséquence, il s’agit d’une Atteinte à l’Intégrité des Institutions de la France donc aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis dans l’Art. 410-1 du Code Pénal.
- Absence de loyauté vis à vis des institutions républicaines puisque certains policiers du SAIP Goutte d’Or en charge de l’Affaire NDO-FOKOUABAN ont violé le Code de la Sécurité Intérieure et les magistrats le Code de la magistrature ainsi que les règles fondamentales de la procédure notamment en s’opposant à la manifestation de la vérité, en n’assurant pas le débat contradictoire, l’impartialité et la présomption d’innocence. Le terme « loyal », du latin legalis, signifie « conforme à la loi, aux prescriptions de la loi ». Par extension, l’individu loyal, et plus particulièrement l’individu loyal au service de l’état, doit «être fidèle aux engagements pris, être inspiré par les lois de l'honneur et de la probité, agir avec droiture» Ne pas agir avec loyauté envers les institutions publique est une violation de l’Art. L121-1 du Code Général de la Fonction Publique « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » et L121-2, L121-4, L121-5, L121-8 du Code Général de la Fonction Publique. C’est une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation donc une violation de l’Art. 410-1 du Code Pénal « Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, notamment agricole, et de son patrimoine culturel. »
- Déni de justice en violation de l’Art. 434-7-1 du Code Pénal puisque les agents de police judiciaire en charge de l’Affaire NDO n’ont pas tout mis en oeuvre pour établir la vérité aux moyens de preuves irréfutables, n’ont pas daté et qualifié les délits et les infractions en violation de l’Art 112-1 du Code Pénal, n’ont pas respecté les règles de l’enquête préliminaire en violation des Art. 75 à 78 du Code de Procédure Pénale et, par voie de conséquence, en violation des Art. R434-9, R434-11, R434-26, R434-28, R434-29 du Code de la Sécurité Intérieure; puisque le procureur de la République, Esteban GRANDIN MARTIN n’a pas ordonné par écrit le placement en garde à vue de Michelle NDO, ne s’est pas assuré que la décision de placement en Garde à Vue de Michelle NDO a été prise par un officier de Police Judiciaire (OPJ), n’a pas justifié par « autorisation écrite et motivée » les raisons de la prolongation de la Garde à Vue de Michelle NDO en violation des Art. 62-2 et 63 du Code de Procédure Pénale, et n’a pas veillé que le droit de la défense soit respecté en violation de l’Art. 63-2 du Code de Procédure Pénale, Michelle NDO n’ayant pas pu bénéficier de la présence d’un avocat et de son consul. Par voie de conséquence, il y a violation de l’Art. 39-3 du Code de Procédure Pénale : « Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. »
- Irrespect des dispositions communes et principes directeur des procédures judiciaires puisque les personnes dépositaires de la loi, en charge du dossier NDO-FOKOUABAN, tant au sein des forces de police qu’au sein du ministère public n’ont pas respecté la présomption d’innocence de Michelle NDO, en violation de l’Art. Préliminaire du Code de Procédure Pénale, puisqu’aucune pièce à charge ne prouve que Michelle NDO a commis un crime ou un délit, n’ont pas mené des procédures «équitables et contradictoires en préservant l'équilibre les droits des parties. » puisque que le juge en charge de l’audience du 13 Décembre 2024 à 13h30 a refusé la demande de report déposée par les avocates de Michelle NDO, Maître Pauline NGOMA et Maître Shirley DEROO, alors qu’elle n’avaient pas eu la possibilité de prendre connaissance des pièces, en temps et en heure, puisque le juge en charge de l’audience du 13 Décembre 2024 à 13h30 a favorisé la partie civile en lui demandant si elle acceptait le principe d’un report, puisque le juge en charge de l’audience du 13 Décembre 2024 à 13h30 a jugé une affaire qui n’était pas en état de l’être, puisque le juge en charge de l’audience du 13 Décembre 2024 à 13h30 n’a pas veillé à ce que, conformément à la loi, tous les actes d'information à la manifestation de la vérité soient versés au dossier afin qu’il puisse instruire à charge et à décharge au cours des audiences,
le tout étant une violation de l’Art. 81 du Code de Procédure Pénale. Le juge en charge de l’audience du 13 Décembre 2024 à 13h30 s’est, par ailleurs, rendu coupable d’une Altération Frauduleuse de la Vérité
en violation de l’Art. 441-1 du Code Pénal et
Escroquerie en violation de l’Art 313-1 du Code Pénal puisque la date d’audience du 24 décembre 2024 à 13h30 n’était pas fixée et qu’elle ne pouvait donc avoir lieu. Par voie de conséquence, il s’agit d’une «
fausse audience», d’une «
audience fantôme ». Ce qui par voir de conséquence est
une violation de l’Art. L2121-1 du Code Général de la Propriété des personne publique
«
Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.
» puisque l’audience qui s’est tenue n’étant pas prévue à cette date pour raison d’appel, la salle d’audience du tribunal de Paris où s’est tenu cette « audience fantôme » n’a pas « été utilisée conformément à son affectation d’utilité publique ». L’Irrespect des dispositions communes et principes directeurs du procès par les personnes dépositaires de la loi, en charge du dossier NDO-FOKOUABAN, tant au sein des forces de police qu’au sein du ministère public, notamment en matière de recevabilité de la prétention émise en violation de l’Art.32 du Code de Procédure Civile, de
Non respect du contradictoire en violation de l’Art.16 du Code de Procédure Civile,
du non respect du droit à la présomption d’innocence en violation de l’Art. Préliminaire du Code de Procédure Pénale, atteste du déroulement déloyal de la procédure en violation de l’Art. 780 du Code de Procédure Civile. l’Art 43 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
: «
Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire.»
Demandons que :
Toutes les procédures, y compris celles dont elle n’aurait pas eu connaissance, menées contre Michelle NDO, soient frappées de nullité
Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYÉE FOKOUABAN soient rendus à leurs parents, Michelle NDO et Charles FOKOUABAN, dans les plus brefs délais.
Que des indemnités soient versées à Michelle NDO ainsi qu’à ses enfants pour réparation intégrale des préjudices matériels et moraux occasionnés.
Que soient présentées des excuses publiques officielles à Michelle NDO de la part de l’État français pour violation de ses droits fondamentaux humains, détention arbitraire, torture, le tout constituant une violation de la Constitution Française par des représentants dépositaires de la loi au service de l’État français.
Que soient présentées, par voie diplomatique, des excuses publiques à l’État Camerounais pour violation de sa souveraineté juridique et violation du droit de ses ressortissants sur le sol français.
« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
Art. 1 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Art. 2 : La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Art. 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.»
Constitution du 4 Octobre 1958.
« Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français. »
Article L111-1 du Code de l’Organisation judiciaire
Paris, le 18 mai 2025
Pour WJJA et ses Équipes
La Présidente
Véronique PIDANCET BARRIERE
« Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français. »
Article L111-1 du Code de l’Organisation judiciaire
Le principe de la gouvernance de la France est la démocratie soit le « gouvernement du peuple, par le peuple pour le peuple » (Constitution de 1958) et comme l’affirme si justement Charles de Gaulle, « la souveraineté nationale, c’est le peuple exerçant sa souveraineté sans entrave. »
De fait, si le peuple français exerce sa souveraineté sans entrave dans le respect de sa Constitution et de l’Art 111-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, il lui appartient de s’assurer que les fonctionnaires en charge des institutions judiciaires de son pays, membres de sa police et de son armée, respectent, en tous points, les lois dont ils sont dépositaires et qu’ils ont pour mission de faire appliquer dans le respect absolu de la devise de la France, Liberté, Égalité, Fraternité, le peuple français s’acquittant de leurs émoluments par l’impôt.
Les « débats judiciaires sont publics » (Art. 306 du Code de Procédure Pénale) mais au regard des dérives mafieuses et des actions illégales de certains fonctionnaires dépositaires de la loi mises en évidence par cette requête, il convient d’envisager de placer les corps d’État régaliens dépositaires des lois sous tutelle directe du peuple français, seul souverain sur son territoire.
Dans l’avenir, il serait donc souhaitable que chaque citoyen puisse avoir accès au déroulé des procédures, enquêtes préliminaires et instructions sans restriction sur des supports dédiés.
Ainsi, dans un souci de régulation des actions judiciaires par le peuple souverain de France, il conviendrait :
1 - de faire une captation vidéo, de l’archiver et de la mettre à disposition des citoyens :
- De chaque audition de témoin, de témoin assisté, de suspect ou de coupable que ce soit au cours d’une enquête préliminaire ou au cours d’une instruction
- De chaque audition par un juge, par un policier, par un médecin ou par quiconque intervenant dans le dossier
- De chaque audience en toutes juridictions
- De chaque audition de mineur
2 - de munir chaque policier en intervention d’une caméra piéton qui devra être activée dès le début des opérations et dont les images seront versées au greffe des pièces dès la fin des opérations. Ces images devront être accessibles à toutes les parties ainsi qu’à chaque citoyen.
Les fonctionnaires de justice sont redevables de leurs actes devant chaque citoyen parce que la justice est rendue au nom du peuple souverain français.
Par voie de conséquence, il est du devoir du Peuple Français de veiller à ce que la Justice Française soit incorruptible, qu'elle agisse avec magnanimité, équité et dans le respect inconditionnel des droits fondamentaux humains.
ANNEXES
ANNEXES
Article 32 - Code de Procédure Civile
«Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
Article 121-1 - Code Pénal
«Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.»
Article 121-4 - Code Pénal
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Article 121-7 - Code Pénal
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 122-7 - Code Pénal
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Article 122-9 - Code Pénal
N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
N'est pas non plus pénalement responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article 111-3 - Code Pénal
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.
Article 112-1 - Code Pénal
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Noms des personnes dont l’identité est connue impliquées dans le dossier
Gontrand BOULANGER - Proviseur du collège Yvonne Le Tac
FANNY VASSEUR - Proviseur Adjointe du Collège Yvonne Le Tac
Géraldine PIELLARD - CPE collège Yvonne Le Tac
Julie CORNILLOT - Proviseur du Collège Yvonne Le Tac
Mme MALLIAROSE - Proviseur Adjointe du collège Yvonne Le Tac
Bernard BEIGNET - Recteur de l’Académie de Paris
William BATICLE - Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE)
Priscillia DIAZ - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Vanessa LABAT - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Aurélien GREGORI - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Mme BARATTI - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Mme GRANGE - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Eloane BOISSELET - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Maha (Voisine - Nom de famille inconnu)
Personnes dépositaires de la loi ayant eu en charge le dossier ou partie du dossier
Anne HIDALGO - Présidente du Conseil Départemental - « Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. » Art. L221-2 Code de l’Action Sociale et des Familles
Laure BECCUAU - Procureur de la République près le Tribunal de Paris
Esteban GRANDIN - MARTIN - Substitut du Procureur de la République
Aurélie CHAMPION - Juge pour enfants en charge du dossier
Nancy GUITTON - Déléguée du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Paris
Pierre GABON - Chef de la Circonscription du 18ème
Vincent DEBLIEK - Brigadier Chef - Brigade Locale de la Protection des Famille -SAIP Goutte d’Or
Élodie POIRATON - Brigadier Chef de Police - Brigade Territoriale de la Protection de la Famille
Nicolas CLÉMENT - Gardien de la Paix - CSP du 18ème Arrondissement - DTSP 75 -
Laetitia GUBLIN - Brigadier Chef fe Police - Officier de Police Judiciaire de Paris - SAIP 18
Nicolas NGUYEN - Gardien de la Paix - Commissariat Clignancourt
Najjet MEKKI - Brigadier chef - Commissariat Clignancourt
Marie-Camille PELINA - Gardien de la Paix - Commissariat Clignancourt
Jamel MERAH - Gardien de la Paix - Commissariat Clignancourt
Jean-Philippe GAUTIER - Gardien de la Paix - Agent de Police Judiciaire - SAIP Goutte d'Or
Arnaud SIMON ou Simon ARNAUD - Brigadier Chef de Police - Commissariat Clignancourt
Fabiann BOUILLARD - Gardien de la Paix - Commissariat Clignancourt
Pierre AMAT - Brigadier Chef - Commissariat Clignancourt
Docteur Jacques REVERBERY - Responsable de l’UMJ Paris Nord
Docteur Houria KEDDARI - UMJ Paris Nord
Adresses des Foyers et associations
Association Vers la Vie pour l’Éducation des Jeunes - AVVEJ - SAU 92
45 Rue Labouret et 54 Rue Saint Hilaire - 92700 Colombes Directrice : Florence TAIRELLIS
Chefs de Services : Virginie RIAUD et Moussa KADOUCI Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes (AVVEJ)
Jean-Claude Ferrand crée en 1951 l’Association Vers la Vie (AVV) et prend la direction de l’institut de rééducation Le Logis à Saint-Lambert-Des-Bois. L’établissement initial va donc progressivement essaimer pour proposer une suite et des compléments à ses interventions : foyer le Vieux Logis à Montgeron, IRMP Beaulieu en Haute-Savoie, puis le Service de Soins et d’Education Spéciale à Domicile (SESSAD) de Paris. En 1972, Jean-Claude Ferrand s’entoure d’une équipe de Direction générale. L’association se professionnalise
Les années 1970 et 1980 voient l’extension et la diversification des activités :
- Vers des mesures de prise en charge à la demande des tribunaux pour enfants, par la reprise du foyer
Le Refuge
qui deviendra
l’Oustal, à Versailles, et celle de la
Consultation d’Orientation et d’Action Educative (COAE)
du boulevard de Strasbourg à Paris.
- Vers l’accueil d’urgence avec la création des Services d’Accueil d’Urgence des Yvelines et des Hauts-De-Seine.
- Puis vers l’accueil mère/enfant par la fusion avec l’Association pour l’Education des Jeunes Mères (AEJM), fondée en 1950 par Marie Thérèse PERRIN.
Elle se constitue en Groupement Vers la Vie dans les années 1990 en fédérant les associations sœurs, l’ANREL, les 3A et Promo 84. En 1983, l’AVVEJ compte 485 salariés.
Plusieurs structures ouvrent leurs portes :
- Le Service d’Investigation, d’Orientation et d’Action Educative (SIOAE) de Bobigny.
- La boutique sociale Stuart Mill à Versailles.
- Le foyer La Passerelle
en Essonne destiné à accueillir des jeunes réfugiés du Sud-Est asiatique.
- Le foyer maternel du Plessis Robinson, géré jusqu’alors par la Caisse d’allocations familiales, rejoint l’AVVEJ.
Aujourd’hui, l’AVVEJ emploie près de 750 salariés, et intervient auprès de 3 500 personnes dans ses 18 établissements.
Le Conseil d'administration
Président : Pierre-Etienne HOLLIEER-LAROUSSE
Vice-président : Roger BELLO
Vice-président : Gérald COVAS
Vice-président honoraire : Jean LIARDEAUX
Trésorière : Elisabeth DUCASSOU
Trésorier adjoint: Christian DURAND
Secrétaire : Jean-Luc BUISSON
Secrétaire adjoint : Michel DEFRANCE
Association Nationale de Réadaptation Sociale (ANRS) - SAU 75 -
31 Rue Didot (Chef de Service : Christine LAUNAY) et 9 Rue Henri Regnaut (Chef de Service : Françoise MALET)
Association Nationale de Réadaptation Sociale (ANRS) - 18 Avenue Victoria - 75001 Paris
Une association créée en 1961 par le Ministère de la Santé et de la Population. À l’origine pour réinsérer les personnes prostituées. Ayant élargi ses missions à la protection de l’enfance et à l’insertion des jeunes adultes. La Loi du 28 juillet 1960, les ordonnances et circulaires qui en découlent, préconisent la création d’une Association Nationale dont la direction est confiée au Docteur BIANQUIS, Inspecteur Général de la Santé et de la Population.
Constituée le 8 mai 1961, selon les principes de la Loi 1901, déclarée à la Préfecture de Police le 26 mai 1961 et publiée au Journal Officiel du 6 juin de la même année, l’Association Nationale de Réadaptation Sociale (ANRS) reçoit pour mission des politiques publiques de : «
Mener une action de prévention de la prostitution et une action de réadaptation sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou s’y livrant.
»
L’ANRS gère 9 structures différentes sur le territoire Parisien et Val d’Oisien. Chaque établissement et service est dirigé par un Directeur ou une Directrice qualifié(e) et dont les délégations sont clarifiées par un document unique de délégation. Le Siège Social de l’ANRS, responsable de la politique associative, a vocation à coordonner les missions et permet une mise en perspective par une réflexion transversale sur l’évolution des publics et des besoins recensés.
Les activités de l’ANRS s’exercent à Paris et dans la région parisienne autour de trois missions principales :
- L’accueil et l’insertion des jeunes jusqu’à 25 ans :
- •Service Insertion Jeunes (Paris 11ème), • Permanence Accueil Jeunes (Paris 20ème), • Résidence Sociale Tillier (Paris 12ème), • Service Éducatif
- Logement Jeunes (Paris 11ème),
• Pôle Hébergement Airial (Argenteuil 95) et MARJA (Colombes 92),
- La protection de l’enfance, plus particulièrement spécialisée pour les adolescents :
- Pôle Milieu Ouvert (Paris 1er), • Services d’Accueil d’Urgence 75 : Didot et Regnault (Paris 14ème), • Foyer Educatif La Manoise (Argenteuil 95), •
- Service Synergie (Paris 12ème)
Les missions se concrétisent par les actions suivantes :
Mettre en place une aide concrète et personnalisée dans un délai court, • Initier un processus d’insertion dont la personne est partie prenante,
Piloter la cohérence des interventions,
Travailler en réseau et partenariat,
Évaluer le travail réalisé.
Présidente : Mme Mirentxu BACQUERIE (Retraitée)
Secrétaire Général : Bernard GENDROT - Directeur des Ressources Humaines (Retraité)
Trésorier : Jean-Christophe TETE - Directeur d’établissement
Administrateurs
Gisèle DOUTRELIGNE - Directrice d’Établissement (retraitée)
Michèle BAHIN - Contrôleur de Gestion-Chargée de Mission (retraitée)
Jean-Claude ROUÉ - Chef d’Entreprise (retraité)
Martine DEBIEUVRE - Commandant de Police (retraitée), 1ère Adjointe au Maire du 11ème arrondissement de Paris
Monsieur Philippe BRUNEAU - Colonel de Gendarmerie (retraité)
Madame Sophie SIZAIRE -Directrice Administrative et Financière
Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) - OBSCHESTVO ZDRAVOOK HANENYA YEVREYA (O.Z.E)
117 Rue du Faubourg du Temple -75010 Paris et 40 Avenue Velffaux - 75010 Paris
L’OSE exerce sa mission d’aide médico-sociale autour de cinq grands pôles : l’enfance, la santé, le handicap, le grand âge, et la mémoire. Elle accompagne les enfants et plus largement les jeunes en difficulté, les personnes handicapées et les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et survivantes de la Shoah, dans le double respect de la tradition juive et des principes de la laïcité républicaine. L’OSE compte 37 établissements.
Fondée en octobre 1912 par des médecins juifs de Saint-Pétersbourg, pour venir en aide aux populations juives de l’empire tsariste, l’OBSCHESTVO ZDRAVOOK HANENYA YEVREYA, ou O.Z.E,
essaime rapidement dans les pays d’Europe centrale et orientale, avant d’installer son siège à Berlin. Avec la montée du nazisme, l’association se voit contrainte de quitter l’Allemagne pour Paris, où elle fonde, en 1934, le Comité Français de l’Union OSE. En France, pendant la Seconde guerre mondiale, l’OSE met en place un réseau de sauvetage clandestin, permettant de soustraire 2 500 enfants juifs de la déportation.
A la Libération, l’Union OSE intervient dans 33 pays dans le monde, tandis que la branche française prend en charge les orphelins de la Shoah et les enfants rescapés des camps, avant d’étendre son action, dans les années 1960, aux populations juives immigrées d’Afrique du Nord. Aujourd’hui, l’OSE-France poursuit, en le diversifiant, le travail sanitaire et social des origines, et s’emploie notamment, en partenariat avec d’autres associations, à se réimplanter en province.
L’OSE est la première association médico-sociale et éducative juive de France. Elle s’inscrit dans la laïcité républicaine. Elle poursuit son développement au service de la communauté juive en affirmant ses valeurs d’ouverture, de professionnalisme et d’innovation. Prioritairement orientée vers l’enfance en difficulté, elle s’adresse à tous les âges de la vie.
Conseil d’administration
Président : Arié FLACK
Vice-Présidente : Hélène TRINK
Secrétaire général : Daniel HAMMER
Trésorier : Bruno HAYEM
Secrétaire Générale adjointe : Tamia MENEZ B’CHIRI
Trésorier adjoint : Stéphane AISENBERG
Partenaires publics
Région Ile de France - Région Hauts de France - Département Oise - Conseil Départemental Bas Rhin - Département Yvelines - Département Essonne - Conseil Général Hauts de Seine - Département Seine Saint Denis - Val de Marne Département - Val d’Oise Département - Paris - Agence Régionale de Santé Grand Est + Ile de France - Ministère de la Justice et des Libertés - CRAMIF (Assurance Maladie Ile de France) - CAF Paris - Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie - CNAV Retraite et Action Sociale (Sécurité Sociale) - Service Civique - Fondation du Judaïsme Français - European Concil of Jewish Communities -
Partenaires Institutionnels
FSJU - Agence du Don en Nature - Consistoire Régional / Union des Consistoires des Communautés Juives du Grand Lyon, de la Région Rhone Alpes et Centre - Union des Communautés Juives - The Conferance on Jewish Material Claims Against Germany - Fondation de France - American Jewish Joint distribution Committee - Fondation pour la Mémoire de la Shoah - European Concil of Jewish Communities - Union Nationale ADERE (UNADERE)- Uriopss + Uriopss Ile de France.











Il

Conseil Départemental Paris - Aide Sociale à l’Enfance (ASE) - 183 Rue Ordonner - 75018 Paris
Art. L221-2 du Code de l’Action Sociale « Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental », soit à Paris : Anne HIDALGO
L'aide sociale à l'enfance (ASE) est, en France, une politique sociale menée dans le cadre de l'action sociale, définie par l'article L.221-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce terme désigne aussi le service proprement dit qui, dans tel ou tel département, met en place cette politique.
Certains établissements comme les clubs de prévention spécialisée, bien qu'en général gérés par des associations, peuvent être investis d'une mission de service public ASE. (https:// fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale_à_l'enfance)
L’Aide Sociale à l’enfance étant une politique sociale et un service non personnalisé du département quelle structure juridique est responsable de la Sécurité physique et morale des enfants? Qui endosse la responsabilité pénale si ils sont victimes de violences, d’accidents ou de crimes. Quelle est la nature juridique des services qui mettent en place la politique de l’Aide Sociale à l’Enfance?
Une politique Sociale n’est pas une structure juridique en droit d’ordonner un placement.
Un service non personnalisé « n’a pas autorité à » puisqu’il n’existe pas juridiquement. Du coup, les Art. L221-1 à L221-9 du Code de l'action sociale et des familles crée un vide juridique qui nuit à la prise en charge des enfants victimes de maltraitance puisque le Service n’a pas de matérialité (non personnalisé) effective au sein de l’État Français et qu’aucun fonctionnaire de l’Etat Français n’est en charge de le faire fonctionner. C’est la porte ouverte à tous les abus, à tous les traffic et à tous les crimes. De fait, les enfants pris en charge par la politique de l’Aide Sociale à l’Enfance ou par des « services non personnalisés » de l’Aide Sociale à l’Enfance qui n’’ont pas de structures juridiques étatiques identifiables et un personnel dédié sont exposés à tous les dangers puisqu’ils ne sont pas placés sous la responsabilité de l’État Français.
Comme l’ASE n’est ni une structure d’État, ni une structure juridique identifiable, elle ne peut donc agir au nom de l’état français ni au nom d’une institution régalienne de l’État Français.
La seule personne morale représentant l’État dans la politique d’Aide Éducative et le Placement d’Enfants est le Conseil Départemental qui selon l’Art. L3121-1 du Code Général des Collectivités territoriales est « un conseil départemental qui représente la population et les territoires qui le composent » dont le fonctionnement est régi par les Art. L 3121-1 à L3123-30 du Code Général des Collectivités territoriales.
Le Conseil Départemental dont la présidente est Anne HIDALGO, doit mettre en place une politique de protection et d’Aide Sociale à l’Enfance, c’est-à-dire mettre en oeuvre la Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant et faire respecter leurs droits fondamentaux humais dans le respect de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en vertu de l’Art. R221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles « Dans chaque département, le président du conseil départemental est chargé d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants. ».
Si l’on se réfère aux Art. L 3121-1 à L3123-30 du Code Général des Collectivités territoriales, le président du Conseil Départemental est la seule personne morale à endosser la responsabilité pénale du « service non personnalisé» de l’État français appelé Aide Sociale à l’Enfance.
Il conviendrait d’ailleurs de dénommer l’ASE : Conseil Départemental - Aide Sociale à l’Enfance et de préciser que les associations agissant dans le cadre de la politique Départementale de l’Aide Sociale à l’Enfance sont des structures privées évoluant hors cadre de toute institution de l’État Français.
La seule personne morale a endosser la responsabilité pénale des dysfonctionnements du « service non personnalisé» de l’État Français, ASE, est donc Anne HIDALGO en Ile de France..
Art. L221-1 du Code de l’Action Sociale
«
Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :
1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ;
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;
4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci.
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7 ou à des personnes physiques.
Art. L221-2 du Code de l’Action Sociale
« Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.
Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Le département doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
Dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance », désigné au sein d'un service du département, est chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, d'une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part, dans des conditions définies par décret. »




















































Article 454 du Code de Procédure Civile
Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom des juges qui en ont délibéré ;
- de sa date ;
- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
- du nom du greffier ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.














BORDEREAU DES PIÈCES
Pièce 1 : Convocation en justice pénale (2 pages)
Pièce 2 : Fiche Navette - Suite Judiciaire (2 pages)
Pièce 3 : Compte-rendu d’enquête après identification (2 pages)
Pièce 4 : PV Interpellation - Najet MEKI (APJ) - Indicatif voiture TV SECU (2 pages)
Pièce 5 : PV Saisine Interpellation - Marie-Camille PELINA (APJ) (4 pages)
Pièce 6 : PV Notification de GAV - Jamel MERAH (APJ) (3 pages)
Pièce 7 : Billet GAV (1 page)
Pièce 8 : PV Avis Magistrat (1 page)
Pièce 9 : Réquisition Judiciaire (1 page)
Pièce 10 : Réquisition Judiciaire (1 page)
Pièce 11 : Convocation Judiciaire (1 page)
Pièce 12 : Photo Morsure APJ NGUYEN (1 page)
Pièce 13 : Plainte APJ Nicola NGUYEN (3 pages)
Pièce 14 : Réquisition Judiciaire (1 page)
Pièce 15 : PV Convocation XSD MBDIOSSI (1 page)
Pièce 16 : Certificat Médical - KEDDARI (1 page)
Pièce 17 : Certificat médical - KEDDARI (1 page)
Pièce 18 : Examen UMJ - Comptabilité de X se disant NDO Amie Michelle (1 page)
Pièce 19 : Examen UMJ - Comptabilité de X se disant NDO Amie Michelle (1 page)
Pièce 20 : Réception Téléphonique - Maître DUBUARD (1 page)
Pièce 21 : Rapport Identification Dactyloscopique (2 pages)
Pièce 22 : Rapport Dactyloscopique (2 pages)
Pièce 23 : État des Effets Personnels (1 page)
Pièce 24 : Retranscription Inventaire de fouille du nommé X se disant NDO Amie Michelle (1 page)
Pièce 25 : Audition UNE de X se disant NDO Amie Michelle (4 pages)
Pièce 26 : Soumission C.J.C.R. (1 page)
Pièce 27 : Avis Magistrat P4 - UN - (2 pages)
Pièce 28 : Plainte Gontrand BOULANGER - Principal Collège Yvonne Le Tac (3 pages)
Pièce 29 : Rapport d’Infraction en milieu scolaire - Géraldine PIELLARD principale adjointe du collège Yvonne Le Tac (2 pages)
Pièce 30 : Autorisation Prolongation GAV - APJ Fabiann BOUILLARD (2 pages)
Pièce 31 : Notification Prolongation GAV - APJ Fabiann BOUILLARD (2 pages)
Pièce 32 : Réquisition Judiciaire (1 page)
Pièce 33 : Examen clinique Michelle NDO - Docteur Houria KEDDARI (3 pages)
Pièce 34 : Examen UMJ ITT de X se disant NDO Amie Michelle - 1 Jour ITT (1 page)
Pièce 35 : Examen clinique Gardien de la Paix Nicolas NGUYEN - Docteur Houria KEDDARI (3 pages)
Pièce 36 : Examen UMJ ITT du gardien de la Paix Nicolas NGUYEN - 3 jours ITT (1 page)
Pièce 37 : PV Exploitation Téléphone Portable Michelle NDO (2 pages)
Pièce 38 : PV Carence Caméra (1 page)
Pièce 39 : Certificat Médical (1 page)
Pièce 40 : Réquisition Judiciaire (1 page)
Pièce 41 : Certificat Médical (1 page)
Pièce 42 : Réquisition Judiciaire (1 page)
Pièce 43 : Tentative attache téléphonique ASE (1 page)
Pièce 44 : PV NOLAP (1 page)
Pièce 45 : Non Lieu à Placement (1 page)
Pièce 46 : Audition témoin MBO’OSSI Geneviève Stella (3 pages)
Pièce 47 : Avis magistrat
Pièce 48 : Notification fin GAV - APJ Laetitia GUBLIN (3 pages)
Pièce 49 : Clôture
Pièce 50 : Préfecture de Police - Arrêté n° 2023-00254 bis du 17/03/2023 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne en matière de réquisition - Recueil des actes Spéciaux administratifs du 20.03.2023 - Commissaire central Pierre CABON (12 pages)
Pièce 51 : Procès-verbal de Convocation Michelle NDO (3 pages)
Pièce 52 : Convocation GAV Michelle NDO - 14/08/2024-SAIP Goutte D’Or - Brigadier Chef (APJ) Vincent DEBLIECK (1 page)
Pièce 53 : PPMS - Fonctionnement (1 page)
Pièce 54 : Photos blessures Michelle NDO - Post GAV 20/06/2024 (2 pages)
Pièce 55 : Arrêt 20/11 2024 N° RG 24/11842 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVVA - (7 pages)
Pièce 56 : OSE - Membres d’Honneur (1 page)
Pièce 57 : OSE - Conseil d’Administration (1 page)
Pièce 58 : OSE - Autres membres (1 page)
Pièce 59 : OSE - Conseil Scientifique (1 page)
Pièce 60 : OSE - Comité d’Audit (1 page)
Pièce 61 : OSE - Comité Scientifique (1 page)
Pièce 62 : OSE - Les aides sociales à l’enfance (1 page)
Pièce 63 : OSE - Informations Légales
Pièce 64 : OSE - William BATICLE - Formation (1 page)
Pièce 65 : OSE - Partenariat et Service Civique (1 page)
Pièce 66 : OSE - Projet Associatif (1 page)
Pièce 67 : OSE - Placement familial + Conseil éducatif aux famille (1 page)
Pièce 68 : OSE/ASE - Placement en famille d’accueil (1 page)
Pièce 69 : OSE - Service de Placement HÉLÈNE-WEKSLER (1 page)
Pièce 70 : OSE - Partenaires (1 page)
Pièce 71 : OSE - Service Civique (1 page)
Pièce 72 : OSE - Modification Adresse (1 page)
Pièce 73 : OSE - Prestation de visite en présence d’un tiers + SCI VAILLANT-COCTEAU (1 page)
Pièce 74 : OSE - Prestation de Visite en Présence d’un tiers + Ville de Paris (1 page)
Pièce 75 : OSE - Prestation de Visite en Présence d’un tiers - Sommes perçues (1 page)
Pièce 76 : OSE - Marques Déposées (1 page)
Pièce 77 : OSE - Labels (1 page)
Pièce 78 : OSE - SCI COCTEAU-VAILLANT - Jean-Daniel LÉVY + Réalisation D’opérations financières (1 page)
Pièce 79 : OSE - SCI COCTEAU-VAILLANT - Cartographie (1 page)
Pièce 80 : OSE - SCI COCTEAU-VAILLANT - Informations juridique (1 page)
Pièce 81 : 0SE - Annuaire des Entreprises (1 page)
Pièce 82 : OSE - 25 BD de Picpus Paris 12 (1 page)
Pièce 83 : OSE - Pas de date création + 500 à 999 salariés + 41 établissements (1 page)
Pièce 84 : OSE - Liste d’établissements actifs (1 page)
Pièce 84 Bis : OSE - Liste d’établissements actifs (1 page)
Pièce 84 ter : OSE - Liste d’établissements actifs (1 page)
Pièce 84 quater : OSE - Liste d’établissements actifs (1 page)
Pièce 85 : OSE - Établissements fermés (1 page)
Pièce 86 : OSE - Aucune Information dans le fichier NRA (1page)
Pièce 87 : OSE - 11 Rue Ferdinand Duval Paris 4 + Entreprise (1 page)
Pièce 88 : OSE - Infogreffe (1 page)
Pièce 89 : OSE - Association d’Assistance aux Enfants (AAE) (1 page)
Pièce 89 Bis : OSE - Association d’Assistance aux Enfants (AAE) (1 page)
Pièce 90 : OSE - Établissements secondaires (1 page)
Pièce 90 Bis : OSE - Établissements secondaires (1 page)
Pièce 90 Ter : OSE - Établissements secondaires (1 page)
Pièce 91 : OSE - 33 Pays (1 page)
Pièce 92 : OSE - 251 institutions - Amer OSE (USA) (1 page)
Pièce 93 : OSE - Comment devenir famille d’accueil (1 page)
Pièce 94 : OSE - Information Indisponible Voire BBODAC (1 page)
Pièce 95 : OSE - Informations juridiques (1 page)
Pièce 96 : OSE - PRESTATIONS DE VISITES EN PRÉSENCE DE TIERS POUR L ASE (1 page)
Pièce 97 : OSE - 100 ans d’Histoire - Jean-François Guthmann, Président - (31 pages)
Pièce 98 : OSE - Statuts - Révision 2012 (8 pages)
Pièce 99 : OSE - OSE-Centre Georges et Lili Garel - Un projet d’Avenir (6 pages)
Pièce 100 : Plainte Michelle NDO auprès du Procureur de la République - 01/10/2024
Pièce 101 : Appel n° 24008589 administrateur ad Hoc - 07/11/2024 (1 page)
Pièce 102 : Désignation Administrateur Ad Hoc - 17/10/2024 (1 page)
Pièce 103 : Courrier NDO-FOKOUABAN - Appel Administrateur Ad Hoc - Arrivé 06/11/2024
Pièce 104 : Rapport Valérie LABAT (Conseillère socio-éducative - Adjointe à la Responsable du Secteur ASE 18) à destination de la juge Aurélie CHAMPION - Ville de Paris - 17/06/2024 (2 pages)
Pièce 105 : Rapport Social Aide à l’Enfance - OSE (Frédéric COUDERC - William BATICLE) - 17/06/2024 (4 pages)
Pièce 106 : Recours hiérarchique contre la décision d’exclusion temporaire de Monsieur Richi FOKOUABAN (Courrier AR) - Maître Clémence DUBUARD - 28/12/2023 (5 pages)
Pièce 107 : Plainte déposée de conserve auprès de Frédérique CONRI, contrôleuse générale des services actifs de la police nationale - IGPN - 30 rue Hénard 75012 Paris par Michelle NDO - 09/12/2024 (20 pages)
Pièce 108 : WJJA - Rapport Visite Médiatisée du 08/07/2024 (4 pages)
Pièce 109 : Photos Blessure Norelisse OYÉE FOKOUABAN faite au sein du Service Gardien de l’OSE (1page)
Pièce 110 : École élémentaire des hauts de Chennevières - 11 Rue Clément ADER - 9443 Chennevières sur Marnes - (Fausse identité Norelisse OYÉE FOKOUABAN) - Bilan semestriel établi par Mme BAUCHE (CM2) - Non signé - Daté du 06/022025 - Pas de Visa de la directrice Sandrine GENET (2 pages)
Pièce 111 : École élémentaire des hauts de Chennevières - 11 Rue Clément ADER - 9443 Chennevières sur Marnes - (Fausse identité Norelisse OYÉE FOKOUABAN) - Certificat de Scolarité - Signé Sandrine GENET - 02/05/2025
Pièce 112 : Photos Porte Collège Yvonne Le Tac (3 pages)
Pièce 113: Bulletin de Note Richi FOKOUABAN attestant qu’il n’a suivi aucune scolarité depuis qu’il est sous la responsabilité du service gardien sous tutelle d’Anne HIDALGO - Collège de Staël (2 pages)
Pièce 114 : Acte de Naissance Norelisse Paulette OYÉE FOKOUABAN attestant de son identité et de l’identité de ses parents, Michelle NDO et Charles Raoul FOKOUABAN (1 page)
Pièce 115 : Greffe Pénal Central - Pas de dossier à la cour d’appel de Paris - 15/11/2024 (1 page)
Pièce 116 : Brigade de la Protection des mineurs - Saisine disparition inquiétante (2 page)
Pièce 117 : Mail Michelle NDO au Service Gardien (SAU 75) concernant la disparition inquiétante de son fils Richi FOKOUABAN
Pièce 118 : Mail Michelle NDO à Priscilla DIAZ concernant la disparition inquiétante de son fils Richi FOKOUABAN
Pièce 119 : Plainte Michelle NDO pour disparition inquiétante de son fils Richi FOKOUABAN - 22/07/2024 - DTSP75 62 Avenue Mozart 75016 Paris (4 Pages)
Pièce 120 : Avis de Recherche Richi FOKOUABAN
Pièce 121 : Brigade de la Protection des Mineurs - Note transmise par le parquet de Paris attestant des fugues de Richi FOKOUABAN - 31/07/2024 (1 page)
Pièce 122 : Brigade de la Protection des Mineurs - Attache avec le SAU DIDOT 75 attestant des fugues de Richi FOKOUABAN et de la non information de ces fugues à la police par le foyer
Pièce 123 : Attestation Inscription enfants Richi et Norelisse FOKOUABAN catéchisme - Eglise Saint Jean de Montmartre (2 pages)
Pièce 124 : Échange de mails entre la Paroisse Saint Jean de Montmartre et Grégori Aurélien (Mairie de Paris - Conseil Départemental) Norélisse et Richi FOKOUABAN (4 pages)
Pièce 125 : Échanges de mails et sms avec le collège de Staël concernant la sécurité de Richi FOKOUABAN (7 pages)
Pièce 126 : Acte de naissance de Juan Richi Brad FOKOUABAN DONGMO, fils de Michelle NDO et Charles Raoul FOKOUABAN (1 page)
Pièce 127: Audition Michelle NDO 1 - 14/08/2024 (5 pages)
Pièce 128 : Soustraction de mineur - Avis à Magistrat - 14/08/20024 (4 pages)
Pièce 129 : Audition Michelle NDO 2 - 14/08/2024 (3 pages)
Pièce 130 : Convocation GAV 14/08//2024 - Brigadier Chef Vincent DEBLIECK (1 page)
Pièce 131 : Michelle NDO- Plainte pour enlèvement auprès du procureur pour enlèvement d’enfants (6 pages)
Pièce 132 : Pas de date d'audience fixée pour le N° parquet 24142001263 (1 page)
Pièce 133 : ITT Michelle NDO (2 pages)
Pièce 134 : Fugues Richi attestées par Priscilla DIAZ (1 page)
Pièce 135 : Mail Richi FOKOUABAN à Priscilla DIAZ (2 pages)
Pièce 136 : Ordonnance 20/06/2024 - Juge Aurélie CHAMPION (3 pages)
Pièce 137 : mail Michelle NDO au SAU 75 - Disparition inquiétente Richi (1 page)
Pièce 138 : Mail Aurélie CHAMPION au Procureur (1 page)
Pièce 139 : William BATICLE - OSE (1 page)
Pièce 140 : 02/07/2024 - Audition Richi 1 (PV n°01839/20024/010943) (6 pages)
Pièce 141 : Règlement intérieur Conseil de Paris - Mandature 2020-2026 (24 pages)
Pièce 142 : 6ème commission jeunesse Conseil de Paris (1 page)
Pièce 143 : Lettre Charles Fokouaban à Aurélie Champion et à l’Ambassadeur du Cameroun (4 pages)
Pièce 144 : Courrier Mme NDO - M. FOKOUABAN - Appel Nomination administrateur Ad hoc (4 pages)
Pièce 145 : Fiche de Demande Paris Adoption - Direction des Solidarités (1 page)
Pièce 146 : Espace Paris Adoption - EPA (4 pages)
Pièce 147 : Services d'Accueil Familial Parisiens - SAFP (1 page)
Pièce 148 : Plainte Priscilla DIAZ contre Michelle NDO 26/09/2024 suite à la visite médiatisée du 08/09/2024 (4 pages)
Pièce 149: WJJA - Rapports Visite Médiatisée du 08/07/2024 établi le 09/07/2024 par la présidente de l’association de Défense des Droits de l’Homme WJJA qui a assisté à l’intégralité de la visite médiatisée (4 pages)
Pièce 150 : Echanges mails et sms entre le service gardien et Michelle NDO attestant des fugues Richi (22 pages)
Pièce 151 : Demande Récusation de la juge A. CHAMPION par NDO AMIE MICHELLE - 28/08/2024 (3 pages)
Pièce 152 : Lettre de Richi à sa soeur Norelisse (1 page)
Pièce 153 : lettre Richi écrite au collège Yvonne Le Tac (2 pages)
Pièce 154 : M. NDO - Plainte pour Harcèlement de son fils Richi FOKOUABAN au sein du collège Yvonne Le Tac -10/03/2023 (5 pages)
Pièce 155 : Plainte Charles FOKOUABAN - 04/09/2024 (16 pages)
Pièce 156 : Courrier Charles Foukouaban au Bâtonnier - 21/02/2025 (2 pages)
Pièce 157 : C. FOKOUABAN - Autorisation de sortie du territoire Richi -18/06/20024 (1 page)
Pièce 158 : Information Préoccupante établie par Gontrand BOULANGER, principal du collège Yvonne Le Tac - 21/05/2024 (4 pages)
Pièce 159 : Educatrice Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) - Norelisse OYEE FOKOUABAN (1 page)
Pièce 160 : Attestation témoin scouts concernant Richi et Norelisse - Delocque Fourcaud - 08/06/2024 (3 pages)
Pièce 161 : Lettre de Michelle NDO concernant les fugues de Richi à Maître Pauline NGOMA (2 pages)
Pièce 162 : Notification affectation au collège De Stael - Richi FOKOUABAN DONGMO (2 pages)
Pièce 163 : Acadomia - Suivi Stage collectif en centre Richi (2 pages)
Pièce 164 : Acadomia - 1717644318 - Récapitulatif-Mensuel -1568624 (2 pages)
Pièce 165 : Acadomia - 1717644571-Récapitulatif-Mensuel-1948389 (2 pages)
Pièce 166 : Acadomia - Bilan trimestriel de Richi (4) (3 pages)
Pièce 167 : Acadomia - Bilan trimestriel de Richi (3 pages)
Pièce 168 : Acadomia - Bilan trimestriel de Richi (5) (3 pages)
Document en PDF comportant 143 pages Annexes et bordereau de pièces compris
Pièces remises sur clef. Clef jointe à l’envoi.
Requête envoyée à la Chambre de l'Instruction en courrier AR le 20 Mai 2025.
Document en PDF comportant 143 pages Annexes et bordereau de pièces compris
Pièces remises sur clef. Clef jointe à l’envoi.