Plainte publié sur le site de WJJA avec l'accord des familles des enfants
Richi FOKOUABAN DONGMO (né le 22 Avril 2010 à DSCHANG - Cameroun)
et
Norelisse OYEE FOKOUABAN (née le 25 Mai 2014 à Paris - France)
Famille : OYE'E, FOKOUABAN, NDOGMO, MB'OOSSI et ABESSOLO

Plainte déposée le 09/12/2024 par
Amie Michelle NDO
auprès du procureur de la République française, Laure BECCUAU
et
auprès de Frédérique CONRI, contrôleuse générale des services actifs de la police nationale - IGPN

Madame le Procureur de la République
Je soussignée
Amie Michelle NDO, née le 11 mars 1981 à Enongal (Cameroun), de nationalité camerounaise, bénéficiant d’un titre de séjour, aide soignante, élève infirmière à Soissons pour l’Année 2024-2025

Porte à votre connaissance les faits suivants :
J’ai été convoquée à une audition libre au SAIP de la Goutte d’Or le mardi 26 Novembre 2024, à 9h 30, par téléphone (voix de femme).
Comme j’ai été placée deux fois en garde à vue dans ce SAIP et que j’y ai été maltraitée à chaque fois (Pièces - Plainte au Procureur de la République et à l’IGPN + Plainte CSP 19 - PV n° 01844/2024/011662 en date du 20/06/2024), j’ai demandé, par courrier envoyé en AR (Pièce - Courrier + Accusé de Réception), que me soit envoyée une convocation précisant la nature, le lieu et le jour de l’infraction pour lesquels le SAIP Goutte d’Or souhaitait m’entendre en audition libre.
J’ai également précisé dans ce courrier qu’en fonction des faits qui me seraient reprochés, je pourrais, en effet, choisir de décider d’être accompagnée, pour cette audition libre, d’un avocat et d’un consul puisque je suis ressortissante camerounaise. (Art. 61-1 du Code de procédure Pénale)
J’ai également précisé dans le courrier envoyé au SAIP de la Goutte d’Or que j’étais en arrêt de travail pour problème de santé jusqu’au 8 Décembre 2024 et n’étais pas en mesure de supporter une audition.
A 10 h, le Brigadier Chef, Vincent DEBLIECK m’envoie un SMS me disant que j’étais convoquée ce matin, 26 novembre 2024, à 9h30 et que je devais le «
rappeler vite fait
».
Je ne comprends pas cette insistance puisque j’ai précisé dans mon courrier que j’étais en arrêt de travail pour fait de maladie et que j’étais dans l’incapacité physique de supporter une audition.
Je ne me suis pas soustraite à l’audition libre de 26 Novembre 2024, j’ai juste demandé des précisions sur les raisons de cette convocation et fait valoir mon état de santé, ce qui aurait du occasionner un simple report d’audition ou, au regard de mes inquiétudes concernant le SAIP Goutte d’or, une délocalisation de l’audition dans un autre commissariat.
A 11h 17, le Brigadier Chef Vincent DEBLIECK envoie un mail (Pièce - Copie du mail) au Cameroun, à Geneviève M’BOOSSI, ma fille aînée :
« Bonjour Madame MBO’OSSI
J’ai effectivement contacté votre mère ce matin car elle était convoquée au commissariat mais ne s’est pas présentée.
Elle a été convoquée par le Brigadier Chef Cécile BERTON pour être entendue sur une affaire en cours, la qualification des faits lui sera signifiée en début d’audition.
Vu son absence de ce matin le magistrat nous a autorisé à procéder à son interpellation (sur son lieu de travail ou au domicile).
Si elle souhaite se présenter de sa propre initiative avant d’être interpellée, elle peut contacter Madame BERTON au …
Cordialement »
Le 26 novembre 2024, j’étais convoquée pour une audition libre à propos d’une « affaire me concernant » mais dans le cadre de quelle procédure? Une enquête préliminaire en vertu de l’Art. 75 du Code de Procédure Pénale mais concernant quel délit ou quel crime? En tant que témoin ou en tant que suspect?
En vertu de l’Article préliminaire du Code de Procédure Pénale «
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.»
Si mon audition libre du 26 Novembre 2024 relevait d’une enquête préliminaire, à ce stade de l’enquête et au regard de l’absence de toute information sur la nature du délit ou du crime dont il s’agissait, mon audition relevait de l’Art. 62 du Code de Procédure Pénale « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte. »
Par ailleurs, selon l’Art. Préliminaire du Code de Procédure Pénale « Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. »
Si l’on se réfère au mail du Brigadier chef Vincent DEBLIECK, la décision de procéder à mon arrestation pour « ne pas m’être présentée à une audition libre après en avoir averti le SAIP de la Goutte d’Or et lui avoir produit un arrêt de travail pour problèmes de santé par courrier avec AR » relève d’un magistrat du siège ou d’un magistrat du parquet.
Selon l’Art. 122 du Code de procédure Pénale, c’est le juge d’instruction qui délivre le mandat de comparution, d’arrêt ou d’amener.
Selon l’Art. 123 du Code de Procédure Pénale «
Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables. »
Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir prier le Brigadier Chef Vincent DEBLIECK et le Brigadier Chef Cécile BERTON de produire «le mandat d’arrêt décerné à mon encontre, mentionnant les faits qui me sont imputés, daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau
». (Art. 123 du Code de Procédure Pénale)
Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir prier le juge qui a délivré le mandat de bien vouloir m’informer des faits qui me sont imputés, de leur qualification juridique et des articles de lois applicables.
L’Art. 78 du Code de Procédure Pénale stipule «
L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République,
les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
»
Or, le courrier envoyé par mes soins en AR au SAIP de la Goutte d’Or démontre, à lui seul, que je n’avais aucunement l’intention de ne pas répondre à la convocation. Si telle avait été mon intention, je n’aurai pas pris officiellement contact avec le SAIP Goutte d’Or et ne lui aurait pas fourni mon arrêt de travail pour fait de maladie justifiant pleinement mon absence.
Je suis, par ailleurs, surprise qu’étant convoqué à 9h30 pour une audition libre relevant des Art 61 et 62 du Code de Procédure Pénale, un juge décerne un mandat d’arrêt à 11h16 (Pièce - Mail envoyé par le Brigadier Vincent DEBLIECK à Geneviève M’BOOSSI) alors qu’il s’est passé seulement deux heures entre l’heure de la convocation à laquelle je ne me suis pas rendue et l’heure de délivrance du mandat d’arrêt, mandat qui n’a jamais été produit, ni à moi, ni à quiconque.
Pour quel motif, le juge aurait-il délivré ce mandat d’arrêt et pour quelle instruction? Je n’ai pas de casier judiciaire. Je ne fais, à ce jour, l’objet d’aucune condamnation pénale pour délit ou crime.
Dans le cadre de quelle procédure pénale, le juge aurait-il délivré, un mandat d’arrêt? Pour quelle infraction? Et de quel juge s’agit-il?
Si c’est le procureur de la république ou l’un de ses substituts qui a donnée l'autorisation préalable à mon arrestation pour audition, je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir produire cette autorisation et les raisons juridiquement motivés qui l’ont engagées à la produire.
En accord avec ma fille aîné, Geneviève M’BOOSSI, et ma famille, tous étant inquiets à l’idée de me savoir en audition, même libre, dans le SAIP Goutte d’Or où j’ai déjà été placée en garde à vue et maltraitée par certains policiers, je décide de me rendre à mon Ambassade sis 73 Rue d’Auteuil - 75016 Paris pour y demander aide et protection.
Moi-même, j’ai peur des OPJ du SAIP de la Goutte d’Or qui m’ont maltraité à plusieurs reprises au cours des Garde à Vue qu’ils m’ont infligé. (Pièce - Plainte auprès du Procureur et de l’IGPN + Plainte CSP 19 - PV n° 01844/2024/011662 en date du 20/06/2024)
Je me rends à mon Ambassade avec tous mes papiers. Ils se trouvent dans un sac à dos en toile noire. J’ai avec moi mon téléphone.
Je m’installe dans la cour qui se trouve devant l’Ambassade en attendant que l’Ambassadeur, son Excellence, André MAGNUS EKOUMOU, ou le Consul, John BILLY EKO, veuillent bien me recevoir.
Je fais une vidéo dans laquelle j’appelle les Camerounais et les autres africains à me venir en aide. Je veux qu’on me rende mes enfants et je veux retourner vivre au Cameroun. Je ne veux plus vivre en France. Je veux repartir vivre au Cameroun avec mes enfants.
Cela fait des mois que je demande à l’Ambassadeur, André MAGNUS EKOUMOU, au Consul, John BILLY EKO, et au vice consul, Rémy Noël OKARA, de m’aider à retrouver mes enfants et la tranquillité. Je me sens persécutée, harcelée par certains fonctionnaires des institutions françaises.
Je reçois des ordonnances alors que je n’assiste à aucune aucune audience en lien avec une procédure me concernant. Je suis placée sous contrôle judiciaire pour « soustraction par ascendant » alors que mon fils fugue sans cesse pour venir me rejoindre et se réfugier au domicile familial.
J’ai saisi le procureur de la République, Laure BECCUAU, l’IGPN, la Brigade des Mineurs pour obtenir justice mais à ce jour, je n’ai obtenu aucune réponse de personne.
Alors que je suis encore dans la rue, une jeune journaliste arrive sur place. Elle a vu ma vidéo sur les réseaux sociaux et elle veut me donner la parole. Elle me pose des questions et me filme. Un autre blogueur fait une vidéo en direct avec moi depuis son studio. Lui aussi me pose des questions sur l’affaire. Des Camerounais arrivent aussi.
Une autre journaliste arrive. Elle propose d’aller me chercher de l’eau et quelque chose à manger. Je n’ai pas faim. Elle me ramène une bouteille d’eau et un coca. A son tour, elle me pose des questions.
Un militaire sort de l’ambassade et nous demande d’arrêter de filmer, ce que nous faisons.
Sont ensuite sortis de l’Ambassade John BILLY EKO, le consul, l’épouse de l’Ambassadeur, et le Vice Consul, Rémy Noël OKALA. D’autres personnes se joignent à eux mais je ne connais ni leurs noms, ni leurs fonctions.
L’épouse de l’Ambassadeur, son Excellence, André MAGNUS EKOUMOU, me pose des question. Elle me demande ce qu’il m’arrive. Je lui explique. Elle demande aux personne présentes si l’Ambassadeur est au courant de mon histoire. Les personnes présentes hésitent à répondre.
Je dis alors que ça fait plus de six mois que je viens déposer des papiers et demander de l’aide pour que l’État Français me rende mes enfants afin que je puisse retourner vivre au Cameroun avec eux.
Charles Raoul FOKOUABAN, père de mes enfants, Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYEE FOKOUABAN, a, lui aussi, saisi l’Ambassade par courrier pour demander que ses enfants soient rapatriés au Cameroun et placés sous sa garde puisqu’il est dépositaire de l’autorité parentale. (Pièce - Courrier Charles Raoul FOKOUABAN à l’Ambassade du Cameroun en France).
Le Consul, John BILLY EKO, prend l’épouse de l’Ambassadeur par l’épaule et l’entraîne un peu plus loin pour parler en aparté. Lorsqu’ils reviennent vers moi, l’épouse de l’Ambassadeur demande aux personnes présentes : «
Est ce que vous vous êtes occupés de ce problème? Faites quelque chose pour cette dame. »
Le Consul, John BILLY EKO, et le vice Consul, Rémy Noël OKALA, lui disent de ne pas s’inquiéter, qu’ils vont faire le nécessaire. Ils me demandent alors de rentrer dans l’Ambassade avec eux, ce que je fais.
Ils demandent aux journalistes de sortir de la cour de l’Ambassade. « Les deux là, je ne veux plus les voir! Dehors! » a dit le Consul.
Les deux journalistes sont sorties de la cour de l’Ambassade mais elles sont restées sur le trottoir pour m’attendre
Je suis montée avec le Consul, John BILLY EKO, et le Vice consul, Rémy Noël OKALA. Ils m’ont installée dans le bureau du consul. Hormis moi-même, étaient présents dans le bureau, le Consul et le Vice Consul.
En tout premier lieu, ils m’ont dit qu’ils avaient appelé le Quai d’Orsay mais qu’il n’avaient jamais obtenu de réponse de la part du ministère.
Ils me disent que cette situation les préoccupe parce que beaucoup de parents camerounais sont venus, avant moi, les saisir pour faire état d’enfants abusivement enlevés par les institutions françaises et disparus. Ces parents ont également porté plainte concernant leurs enfants enlevés et/ou disparus. Beaucoup d’enfants camerounais seraient enlevés abusivement et détenus dans des lieux secrets. Ils ne me disent rien de plus. Ils me précisent juste qu’il sont en train de travailler sur le problème.
Ils me disent de réunir les autres femmes auxquelles les enfants ont été abusivement enlevés afin de porter une plainte collective contre les institutions françaises. Je leur répond que je ne sais pas comment faire puisque je ne connais pas ces femmes. C’est au Consul, John BILLY EKO, d’établir cette liste puisque ces femmes camerounaises l’ont saisi, lui, afin qu’il les aide à retrouver leurs enfants.
C’est à lui qu’il incombe de les aider à déposer une plainte collective. Du reste, la présidente de l’Association de Défense des Droits de l’Homme WJJA, Véronique PIDANCET BARRIERE a demandé cette liste au Vice Consul, Noël Rémy OKALA, dès sa première visite à l’Ambassade pour venir en aide à ces personnes et à réitéré sa demande par écrit. A ce jour, elle n’a rien reçu
Je répète au Consul et au Vice Consul que je suis camerounaise, que mes enfants sont camerounais, que leur père est camerounais, que je veux qu’ils m’aident à récupérer mes enfants et à rentrer au Cameroun. Je leur dit que je suis fatiguée d’être persécutée par des agents de la police française.
Je leur demande de m’accompagner au SAIP de la Goutte d’Or ou de les appeler afin qu’ils me laissent tranquille. Je leur demande de leur dire que je ne fais l’objet d’aucune condamnation et qu’il n’ont aucune raison de m’interdire de quitter le territoire français ainsi qu’à mon fils Richi.
Le Consul me répond : «
Ne t’en fais pas. Tu étais seule. Maintenant, tu as notre soutien. Tu n’auras plus toutes ces intimidations. Tu as porté une plainte qui est en ligne. Tu l’as déposée en anglais. C’est pour ça qu’ils te persécutent. Maintenant, c’est fini. »
Je dit au Consul et au Vice Consul : « Vous me dites de rentrer mais ce policier me persécute ». Je donne son nom au Consul, Vincent DEBLIECK, et son numéro de téléphone. Le consul interrompt notre conversation pour répondre au téléphone. Il s’énerve : « J’ai bientôt fini. Ce sont ces gens-là qui appellent. » Je ne sais pas à qui il s’adressait lorsqu’il a prononcé cette phrase, à moi ou au vice consul.
J’ai alors dit que je ne voulais pas sortir, qu’il fallait appeler le Brigadier en Chef Vincent DEBLIECK pour régler le problème. J’ai redonné au Consul le numéro de téléphone de Vincent DEEBLIECK. Il s’est levé. Il est allé chercher quelque chose et quand il est revenu s’asseoir, il m’a dit « on va prendre ton téléphone pour l’appeler ». J’ai fait le numéro du Brigadier Chef Vincent DEBLIECK et j’ai tendu mon téléphone au Consul, John BILLY EKO. La touche haut parleur était mise. J’ai donc pu entendre toute la conversation.
Le Brigadier chef Vincent DEBLIECK a répondu. Ils se sont présentés. Le consul a donné le numéro de sa ligne directe en disant que s’il y avait le moindre problème, il fallait l’appeler. Le consul a demandé au Brigadier Chef Vincent DEBLIECK pourquoi j’étais convoquée au SAIP Goutte d’Or. Il a répondu que j’avais des problèmes avec l’ASE et que je devais venir en répondre.
Il a dit au Consul « On va s’arranger ». Le consul a rajouté, « si vous avez des problèmes avec Madame NDO, il faut passer par moi. » Le Brigadier chef a ajouté « Le procureur a donné l’ordre de l’interpeller et nous allons procéder à l’interpellation. »
Ils se sont dit au revoir et ils ont raccroché.
«
Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes…
»
Art. L221-1 - Code de l’Action Sociale et des Familles
Si l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un « service dépersonnalisé » donc « un groupement, une association ou une entité qui n’a pas la qualité d'une personne morale, d'un tout indivisible », comment puis-je avoir des problèmes avec l’ASE comme le stipule le Brigadier Chef, Vincent DEBLIECK, au consul, John BILLY EKO au cours de leur conversation téléphonique?
Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir prier le Brigadier Chef Vincent DEBLIECK et le Brigadier Chef Cécile BERTON, de produire le document qui atteste d’un délit ou d’un crime que j’aurais pu commettre et contre qui puisque l’ASE est un service dépersonnalisé.
Au cours de la conversation avec le Consul, John BILLY EKO, le Brigadier Chef, Vincent DEBLIECK, a dit que c’était le procureur qui avait «donné l’ordre de m’interpeller ».
Il s’agirait donc d’un «
ordre à comparaitre » relevant de l’Art. 78 du Code de Procédure Pénale, lequel, lui-même, relève de l’Art. 77-4 du Code de Procédure Pénale : «
Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.
»
Or, je ne fais, à ma connaissance, l’objet d’aucune enquête pénale concernant un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement qui justifierait la délivrance d’un mandat d’arrêt par le procureur de la République.
Je n’ai, de plus, jamais cherché à me soustraire à l’audition libre du 26 Novembre 2024 puisque j’ai envoyé un courrier AR au SAIP Goutte d’Or pour leur demander les raisons de cette convocation (Pièce - Courrier + AR) et pour faire valoir mon arrêt de travail pour problème de santé (Pièce - Arrêt de travail) courant jusqu’au 8 décembre 2024 et attestant de mon impossibilité à me soumettre à une audition.
J’ai dit au Consul, John BILLY EKO, que j’étais inquiète, que je ne voulais pas sortir.
Le Consul m’a répondu qu’il ne fallait pas être inquiète, que ce ne n’étaient que des intimidations, que je ne risquais rien. Il a ajouté « je vais te raccompagner à la porte, tu peux sortir tranquille. Nous sommes en train de faire le nécessaire. Tu ne risques rien. »
Le Consul, John BILLY EKO, et le Vice Consul, Rémy Noël OKARA, sont descendus avec moi et m’ont raccompagné jusqu’à la porte. Le consul m’a pris dans ses bras en me disant « courage ». Le Vice Consul avait un drôle de visage comme s’il allait pleurer.
Je suis sortie en me disant que tout irait bien puisqu’ils me l’avaient assuré. Les deux journalistes m’attendaient dans la rue. Elles étaient toutes deux inquiètes. Elles ne voulaient pas que je sorte de la cour de l’Ambassade. Les deux journalistes ne voulaient pas que je sois dans la rue.
La journaliste se remet à me filmer. Elle me demande comment ça c’est passé, si j’ai obtenu ce que je voulais. Nous discutons à trois, les deux journalistes et moi-même, dans la rue, à quelques mètres de l’Ambassade.
Soudain, des femmes et des hommes en civil nous encerclent d’une manière violente. Ces hommes et ces femmes arrivent de tous côtés. Nous ne comprenons pas ce qu’il se passe. Ni moi, ni les deux journalistes ne comprenons qui ils sont.
Un homme me prend par le cou et me dit «
Police suivez-nous
». Il ne me montre aucune carte de police, aucun mandat d’arrêt et il ne porte pas de brassard.
Je ne vois aucun brassard sur leurs bras.
Pourtant, l’Art 123 du Code de Procédure Pénale stipule : « Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie. » et l’Art.113-20 de l’Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale «
Lors d'opérations de police, à défaut d'être revêtus de leur tenue d'uniforme, les fonctionnaires de police doivent être porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés. Ils ne peuvent en être dispensés que sur les instructions expresses de l'autorité commandant l'opération ou, s'agissant de missions pour l'accomplissement desquelles la discrétion doit être privilégiée, sur celles du responsable de dispositif. »
Il y avait plusieurs voitures banalisées tout le long de la rue d’Auteuil et au-delà. Les policiers en civil étaient nombreux, plus de dix, à surgir de plusieurs côtés. Il y en avaient qui arrivaient de l’angle de la rue, là ou il y a un café et la banque BREAD. Il y avait une grosse voiture noire.
J’ai vu les policiers pousser violemment une des journalistes contre un mur. Elle a eu peur. Ils l’ont frappé. Or, l’Art R434-18
stipule «
le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. »
La journaliste n’a opposé aucune résistance. Elle criait « qui êtes vous? » et quand ils ont dit qu’ils m’arrêtaient « Montrez moi le papier qui prouve que vous avez le droit de l’arrêter. » (Pièce - Vidéo YouTube et autres réseaux)
Plusieurs de ces hommes et de ces femmes, m’encerclent, m’enferment entre eux et me poussent violemment contre le mur. Ma tête cogne le mur. J’ai très mal. Ils me maintiennent contre le mur en y appuyant ma tête très fortement. J’ai encore mal aujourd’hui. Ils m’appuient très fort sur les flancs au-dessous des côtes. Ils me pincent violemment. Ils serrent fortement.
Je ne sais pas lequel d’entre eux a baissé mon pantalon mais je me suis retrouvée le pantalon baissé et les fesses à l’air. Or l’Art R434-17 du Code de la Sécurité Intérieure stipule : «
Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. »
Ils m’ont menotté en attachant mes bras dans le dos. Ils ont attaché mon sac à dos, contenant tous mes papiers, aux menottes. Mon sac était très lourd. Ils pendait le long de mes jambes et tirait sur mes bras.
Selon l’Art. 803 du Code de Procédure Pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »
Je n’ai à aucun moment tenté de prendre la fuite ou de me débattre. Je n’ai pas de casier judiciaire. Je n’ai fait preuve d’aucune violence envers quiconque. (Pièce - vidéo)
Ces hommes et ces femmes m’ont contrainte, en appuyant très fort sur mon dos, à me pencher en avant. J’étais pliée à angle droit. J’avais les mains menottées dans le dos. Le sac à dos était attaché aux menottes.
Ces hommes et ces femmes me relevaient les bras vers le haut pour me contraindre à rester penchée, en avant, pliée en deux, tout en me forçant à avancer, en me traînant. Ils tenaient mes bras fermement.
J’avais mal. Le sac a dos était toujours accroché aux menottes et pendait dans mon dos ou sur le côté. J’avais toujours le pantalon baissé et les fesses à l’air.
Ils m’ont trainé ainsi jusqu’à une petite voiture grise banalisée. Rien n’indiquait qu’il s’agissait d’une voiture de police. Ils étaient nombreux à me traîner. J’ai eu l’impression que mon corps se disloquait.
Je n’arrivais pas à marcher avec mon pantalon baissé qui m’entravait et le sac à dos accroché aux menottes qui bougeait sans cesse. Je me suis sentie humiliée, blessée, torturée.
Article 222-1 du Code Pénal : « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
Attacher un sac à dos contenant de nombreux papiers à des menottes et contraindre la personne à marcher, pliée en avant, le pantalon baissé, les fesses à l’air, avec ce sac qui tire fortement sur ses bras et ses poignets est un acte de torture qui relève des Art. 222-1 à 222-6-4 du Code Pénal.
Ils m’ont jeté dans la voiture. J’ai atterri à plat ventre sur le siège arrière. Ils m’ont laissé ainsi, à plat ventre sur le siège arrière, les bras menottés dans le dos. Le sac à dos était toujours attaché aux menottes. J’avais toujours le pantalon baissé. J’avais les fesses à l’air. J’avais mal. Mon corps était tordu. Le sac à dos tirait sur mes bras.
La partie haute de mon corps était sur la banquette, mes jambes pendaient. J’étais en équilibre précaire.
Du côté où se trouvaient mes jambes, un homme est venu s’asseoir. Il a placé ses jambes entre mes deux jambes. J’étais toujours à plat ventre sur le siège arrière de la voiture, menottée dans le dos, de travers. Le sac à dos était toujours attaché à mes menottes. J’avais toujours le pantalon baissé et les fesses à l’air.
Le policier assis sur la banquette arrière était noir, d’origine ivoirienne ou camerounaise. C’était le seul noir parmi tous ces policiers. Deux femmes sont montées à l’avant du véhicule.
Tout le corps me faisait mal. Personne ne s’est soucié de moi alors que je leur disais que j’avais mal, très mal.
Je suis resté tout le trajet, environ 30 mn, à plat ventre dans la voiture, menottée dans le dos, le sac à dos accroché aux menottes, le pantalon baissé, les fesses à l’air.
Les deux femmes à l’avant du véhicule étaient au téléphone. Il y avait des embouteillages. Chaque fois que la voiture freinait, mon corps était projeté en avant, me bras se tordaient sous le poids du sac qui tirait sur les menottes, mes jambes se tétanisaient.
A chaque arrêt et redémarrage, j’étais secouée violemment, cela resserrait l’étau des menottes autour de mes poignets
Article 222-1 du Code Pénal : « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
Rester à plat ventre sur la banquette d’une voiture pendant une demi heure, menottée dans le dos, un sac à dos contenant de nombreux papiers, donc très lourd, accroché aux menottes, les jambes d’un policier placées entre les siennes, le corps projeté en avant ou en arrière en fonction des arrêts ou des redémarrage de la voiture, est un acte de torture qui relève des Art. 222-1 à 222-6-4 du Code Pénal.
Ce qu’est la torture telle que définie dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elle.»
Nous sommes entrés en voiture dans le parking du SAIP de la Goutte d’Or.
Un homme m’a fait sortir de la voiture en me tirant par les épaules. Il a utilisé ses mains comme des pinces. j’ai senti ses doigts s’agripper à ma chair au niveau de mes épaules. Il m'a tiré de toutes ses forces vers lui. J’ai atterri à plat ventre sur le sol du parking.
J’étais toujours menottée dans le dos, le pantalon baissé, les fesses à l’air. Le sac à dos était toujours accroché aux menottes. Il tirait sur mes bras. Deux hommes m’ont redressée en me prenant sous les aisselles.
J’ étais toujours menottée dans le dos, le pantalon baissé, les fesses à l’air. Le sac à dos était toujours accroché aux menottes. Il agissait comme un boulet et tapait sur mes jambes.
Aucun policier n’a proposé de me remonter mon pantalon ou de retirer le sac des menottes pour que je puisse remonter mon pantalon et que je puisse me déplacer plus facilement.
Je dirai qu’il y avait environ 30 policiers dans ce sous-sol, à l’intérieur du bâtiment. C’était une sorte de grande entrée desservant ce qu’il m’a semblé être des bureaux.
J’avais du mal à me déplacer à cause de mon pantalon baissé, à cause du sac qui tirait sur mes bras et tapait sur mes jambes.
Tous ces policiers me faisaient face. Ils m’attendaient. Je me suis retrouvée face à eux menottée dans le dos, le pantalon baissé, les fesses à l’air. Le sac à dos était toujours accroché aux menottes.
Ils applaudissaient et ils riaient. Ils criaient «
Nguyen regarde, on te l’a amenée! Regarde qui est là, on te l’a amenée. Nguyen!»
Pendant dix minutes, je suis restée debout, face à eux, à subir leurs quolibets et leurs moqueries, menottée dans le dos, le pantalon baissé, les fesses à l’air. Le sac à dos était toujours accroché aux menottes et pendait dans mon dos.
Une policière m’a demandé de remonter mon pantalon. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas le faire vu que j’étais menottée.
Personne parmi les policier n’a remonté mon pantalon. Personne n’a réagit aux maltraitances et humiliations dont j’étais victime.
Code de la Sécurité Intérieure
Article R434-14
« Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. »
Article R434-17
« Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée
est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
Article R434-18
« Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. »
Article R434-26
« Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect. »
Article R434-27
« Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. »
Au bout de dix minutes, deux femmes me font monter un escalier et plusieurs hommes se placent derrière moi.
Je monte l’escalier menottée, le pantalon baissé, les fesses à l’air, le sac à dos tapant contre mes jambes et tirant sur mes bras.
C’est très humiliant et dégradant de sentir ces hommes derrière moi alors que mon pantalon est toujours baissé et que j’ai les fesses à l’air.
Aucun policier ne me vient en aide, ni pour relever mon pantalon qui entrave ma marche, ni pour tenir le sac à dos qui est très lourd ou le retirer afin qu’il ne tire plus sur les menottes et sur mes bras. Le sac à dos cogne sur mes jambes et, à chaque fois qu’il bouge, il tire davantage sur mes bras.
Arrivée à l’étage, les deux femmes policier me projettent dans un petit bureau. Elles me projettent contre le mur. Mon front cogne. J’ai mal.
Les policières ne trouvent plus les clefs des menottes. Elles sortent pour les récupérer.
Une bande d’hommes et de femmes policiers se trouvent autour de moi dans ce petit bureau. J’ai la tête appuyée contre le mur. Je suis menottée dans le dos, le pantalon baissé, les fesses à l’air. Le sac à dos est toujours accroché aux menottes.
Celles qui sont parties chercher la clef des menottes reviennent au bout de deux ou trois minutes il me semble. Elles m’enlèvent les menottes et me retournent sans ménagement. L’une d’entre elles crie «
Elle pue! ». Cette insulte relève de l’Art. R625-7 du Code Pénal statuant sur la
provocation publique à la discrimination et l’Art. 225-1 du Code Pénal statuant sur les discriminations. Je lui répond « Eh tu ne savais pas que les noirs ça pue?!
»
Je fais face à la porte du bureau qui est grande ouverte. Six femmes policiers qui ne sont pas en uniforme me font face. Derrière elle, devant la porte grande ouverte se trouvent des hommes policiers. Il me semble qu’ils sont au moins 5. Tous me regardent.
Les femmes me hurlent de me déshabiller : «
Déshabille toi, déshabille toi.»
Je me déshabille sous le regard des femmes et des hommes. Les femmes policiers me hurlent d’enlever mon soutien-gorge. Je garde ma culotte. Elles me hurlent d’enlever ma culotte. Je l’enlève. Je suis nue, entièrement nue devant ces femmes et ses hommes. Ils me regardent pendant plusieurs minutes.
Pourtant, l'Art. R434-17 « Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. »
Une femme dit : « Prends ton slip et mets le. »
Puis, elles m’ordonnent de me rhabiller.
Les policiers me confisquent ma laine polaire. J’ai froid.
Je demande aux policiers de faire l’inventaire des objets qu’ils me confisquent. Ils ne le font pas, ne me répondent pas, font comme si je n’existais pas. Puis, ils me conduisent en cellule.
La cellule est fermée par une porte vitrée. Il y a des toilettes. On peut tirer la chasse. Aucune intimité pour aller aux toilettes. Tout le monde voit.
Je me couche sur une dalle en ciment légèrement plus haute que le sol. Je grelotte malgré la petite couverture que les policières m’ont donné.
Un grand policier en uniforme passe dans ma cellule une demi heure plus tard. Je lui demande « Eh Monsieur, vous pouvez me donner à boire s’il vous plaît, j’ai soif. »
Il me répond : « Tu ne me parles pas, tu ne me parles pas, tu vas boire l’eau des chiottes et des pipis. »
Environ 30 mn plus tard, une femme et deux hommes viennent me chercher et me conduisent à l’Hôtel Dieu pour me faire passer un examen psychiatrique et un examen médical.
Article 63-3 - Code de Procédure Pénale
« Toute personne placée en garde à vue peut,
à sa demande,
être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. »
Je n’ai pas demandé à être examiné par un médecin ni par un psychiatre.
Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir déterminer qui a donné ordre que je sois examinée par un psychiatre et par un médecin généraliste à l’Hôtel Dieu et faire en sorte que me soit donnée copie de cet ordre.
Je vous prie également, Madame la Procureur, de bien vouloir prier ce psychiatre et ce généraliste de bien vouloir verser les rapports qu’ils ont écrit sur moi au dossier.
Quand nous arrivons à l’accueil de l’Hôtel Dieu, les policiers me placent en cellule. La cellule est proche de l’accueil. J’entends les policiers du SAIP Goutte d’Or dire du mal de moi, entre autres que je suis tout le temps hystérique.
A l’Hôtel Dieu, j’ai d’abord vu un généraliste. Durant tout le temps que j’ai passé dans son bureau, la porte est restée ouverte et les trois policiers du SAIP de la Goutte d’Or se tenait devant cette porte et assistait à l’entretien en violation de l’Art. 63-3 du Code de Procédure Pénale.
Le médecin a pris mes constantes mais ne m’a pas examinée. Il a dit que tout allait bien. Ce médecin ne m’a pas demandé si j’avais été maltraitée. Je lui ai précisé que j’étais en arrêt de travail pour problèmes de santé jusqu’au 8 Décembre. J’ai précisé que le papier était dans mon sac à dos que le SAIP Goutte d’Or m’avait confisqué.
Les policiers de la Goutte d’or me laissent sur place. Ce sont les policiers de l’Hôtel Dieu qui me prennent en charge. Ils sont tous très gentils et très attentionnés avec moi. Ils me donnent à boire. Ils me conduisent aux toilettes quand je le leur demande. Ils discutent avec moi.
Je suis reçue par une femme psychiatre qui ne comprends pas pourquoi je suis là. Je réponds bien aux questions. Elle me demande : «
vous pensez que vous subissez le racisme? » je réponds que «
oui
». Une fois l’entretien avec la psychiatre terminé, on me replace en cellule.
Les policiers de la Goutte d’Or ne voulant pas venir me chercher, ce sont les policiers de l’Hôtel Dieu qui m’ont ramenée au SAIP de la Goutte d’Or.
En arrivant, j’ai demandé qu’on me rende ma veste polaire parce que j’avais froid. Les policiers du SAIP Goutte d’Or ont refusé de me la rendre.
Les policiers de l’Hôtel Dieu m’ont accompagnée à ma cellule avec ceux de la Goutte d’Or. En passant devant une autre cellule, j’ai demandé si je pouvais récupérer une couverture qui y traînait. Comme les policiers de l’hôtel Dieu était là, ceux de la Goutte d’Or n’ont pas pu refuser de me la donner. J’ai donc pu poser une couverture sur le sol pour me coucher et mettre l’autre sur moi.
La journée du 26 Novembre 2024, je n’ai rien mangé, ni bu au SAIP Goutte d’Or.
27/11/2024 - Premier interrogatoire
Je suis auditionné par un policer dans un bureau. Je lui dit que je n’ai rien bu, ni rien mangé, que je suis fatiguée, que je n’arriverai pas à parler. Le policier me répond « Je m’en fous ».
Il insiste pour que je parle. Je réponds que je ne parlerai qu’en présence de mon avocat et de mon consul. Puis, j’insiste pour qu’ils appellent mon consul et mon avocat, ce qu’ils ne font pas.
Je suis menottée pendant tout l’interrogatoire.
Je rappelle que je suis en arrêt de travail pour raison de santé jusqu’au 8 décembre et que j’ai prévenu le SAIP Goutte d’Or que je n’étais pas en mesure de supporter une audition. (Pièce - Arrêt de travail)
Le Chef d’accusation qui m’est donné par le policier : « menace sur un policier ». Je ne sais pas de quel policier il s’agit, ni où ça s’est passé, ni quand.
Le Brigadier chef, Vincent DEBLIECK a donné un autre motif à mon Consul, John BILLY EKO, lors de leur entretien téléphonique. Il a dit que j’avais des problèmes avec l’ASE, ce qui n’est ni un crime, ni un délit. Ce qui ne justifie en rien une garde à vue puisque je n’ai violé aucun article de loi.
Ils me disent que j’ai parlé aux enfants sans préciser de quels enfants il s’agit. Ils me citent des prénoms, je n’en connais aucun.
De temps en temps, un policier en civil vient demander ce que je dis et si je veux un avocat.
J’insiste pour être assistée de mon avocat et de mon consul mais il n’accèdent pas à ma demande. Ils ne les ont jamais appelés.
Pourtant l’Art. 63-3-1 du Code de Procédure Pénale stipule :
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office. » et l’Art. 63-2 Article 63-2-I du Code de Procédure Pénale « -Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet.
Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. »
Ma famille, mes amis, vont envoyer plusieurs avocats pour me représenter, à chaque fois, il leur sera répondu que j’ai déjà un avocat, que l’avocat ne peut se présenter, que j’ai coché la case qui dit que je ne veux avoir de contact avec personne pas même avec ma famille.
Ils vont rester sans nouvelles de moi pendant 48h, sans pouvoir m’envoyer un avocat pour me représenter, avocat qui pourrait de plus leur donner de mes nouvelles.
Le policier qui m’interroge me dit qu’il va appeler le procureur parce que je refuse de parler et que je m’obstine à me taire. Il me dit aussi « Tu vois comme je suis gentil avec toi et tu ne veux pas me parler
». Il me crie dessus.
Dans la pièce où on m’interroge se trouve un autre policier, une femme. Elle a branché mon téléphone sur son ordinateur.
Mon sac a dos a été ouvert et les dossiers qu’il contenait se trouvent dans un bac en métal posé sur le sol. Je leur ai demandé pourquoi mon sac était ouvert.
Je leur ai rappelé qu’aucun inventaire des affaires qu’ils m’ont confisqué n’a été fait. La femme policière m’a alors dit que nous allions en faire un ensemble, elle et moi.
Le policier qui m’interroge refuse que la femme policière fasse l’inventaire avec moi. Il a dit «
Ca ne sert à rien, allons-y, je la ramène en cellule
».
La femme policière m’a semblait ne pas être d’accord avec son collègue mais elle n’a rien dit. J’ai eu le sentiment qu’elle venait de pleurer.
Avant qu’il me ramène en cellule, je répète au policier : «
Je n’ai rien mangé, je n’ai rien bu. J’ai froid, j’ai faim. Vous n’avez pas appelé mon consul. Vous n’avez pas appelé mon avocat. Vous n’avez pas fait d’inventaire. Dites à votre procureur que je veux mes enfants et que je veux rentrer chez moi au Cameroun. »
Le policier m’a répondu : « si ça ne tenait qu’à moi, je te mettrais dans le premier avion. »
Le policier me ramène en cellule par les escaliers. Dans l’escalier, il me donne un coup de pied dans la jambe. Je perds l’équilibre et je tombe assise sur une marche. J’ai très mal à la jambe. Le policier me tire pour que je me redresse et me dit « avance ». Puis, il m’a renfermée en cellule.
Vers 11h30, des policiers sont venus me rechercher pour prendre mes empreintes.
La policière qui me prends les empreintes me dit « Tu sais pourquoi tu es là? ». Je réponds que je ne sais pas. Elle me dit « C’est parce que tu emmerdes le collège! ».
Article 62-2 du Code de procédure Pénale
«
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »
« Emmerder un collège » n’est ni un délit ni un crime et, de fait, rien ne justifie qu’une mesure de Garde à vue ait été prise à mon encontre.
Article R53-10 - Code de Procédure Pénale
« I.-Sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :
1° Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une information, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ; »
Je vous prie, Madame la procureur, de bien vouloir déterminer quel crime j’ai commis pour que des policiers prennent mes empreintes digitales et faire en sorte que copie du ou des crimes commis me soient stipulés par écrits, preuves et articles de loi faisant foi.
Je suis retournée en cellule. Sur ordre d’un OPJ, un médecin est venu me voir en cellule. J’ai dit que je ne voulais pas voir de médecin. Quand il est entré dans la cellule, j’ai dit au médecin que je le connaissais, qu’il était psychiatre et pas médecin. Il est sorti de la cellule.
J’ai dit que je voulais voir mon avocat, mon consul et qu’on appelle ma famille mais les policiers ne l’ont pas fait.
Du 27 novembre à 16 h au 28 Novembre à 8 h, je n’ai vu personne.
Le 28 novembre vers 8 h, un OPJ m’a conduit au 6ème étage du SAIP Goutte d’Or pour interrogatoire.
J’ai dit qu’avant de parler, je voulais qu’on appelle mon avocat, mon consul ou ma famille. Les policiers ne l’ont pas fait en violation des Art. 63-3-1 et 63-2 du Code de Procédure Pénal.
Les policiers me disent « tu es là pour incitation à… d’un agent public ». J’étais tellement fatiguée que je ne me souviens pas de tous les mots qu’ils ont prononcé. J’avais du mal à me concentrer sur ce qu’ils me disaient.
Je leur ai dit d’appeler mon avocat et le consul et je me suis tue.
Le policier m’a dit qu’il appellerait le procureur et qu’il me reverrait.
A la fin de l’interrogatoire, il m’a dit que la garde à vue était terminée.
Le policier avait mon téléphone dans les mains. Je lui ai demandé de me le rendre. Il m’a dit que le procureur lui avait demandé de le garder.
L’Art. 181 du Code de Procédure Pénale stipule « Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d’instruction. »
Si le téléphone que les policiers du SAIP Goutte d’Or m’ont confisqué a été versé au dossier me concernant, il doit avoir été transmis au Greffe des Pièces.
Je vous prie donc, Madame la Procureur de bien vouloir vous assurer que ce téléphone a bien été remis au Greffe des pièces, sous quel numéro d’immatriculation, pour quel motif, pour quelle procédure et à quelle date.
Si le téléphone n’a pas été versé au greffe des pièces, les policiers n’étaient pas en droit de me le confisquer.
Par ailleurs, ce téléphone n’étant plus en ma possession depuis mon arrestation (Pièce - Vidéo policière prenant mon téléphone dans la rue), il peut avoir fait l’objet de manipulations et d’emplois qui ne sont pas de mon fait.
N’étant en possession d’aucun PV de fin de Garde à Vue, ni d’aucun inventaire d’entrée et de sortie de Garde à vue, je me vois contrainte de déclarer mon téléphone volé dans cette plainte.
La vidéo montre clairement la policière qui ramasse mon téléphone et mon écharpe lors de mon arrestation rue d’Auteuil (Pièce - Vidéo). Depuis que cette policière a pris mon téléphone, je n’y ai plus eu accès. De ma garde à vue jusqu’à ce jour, il est toujours entre les mains des policiers du SAIP Goutte d’Or qui me l’ont confisqué.
Le policier me dit qu’on me libère.
J’ai dit que je ne voulais pas sortir tant qu’ils ne me rendraient pas mon téléphone.
Les policiers m’ont remise en cellule dix minutes. Je les entendais discuter pour savoir comment ils allaient me faire sortir.
Les policiers sont venus me chercher en cellule. J’ai refusé de partir. J’ai dit « appelez mon consul et mon avocat » qu’ils constatent que j’ai été en Garde à Vue, qu’aucun inventaire de mes affaires n’a été fait et que vous ne voulez pas me rendre mon téléphone.
Les policiers n’ont ni appelé mon avocat, ni mon consul, ni ma famille.
Les policiers ont refusé de me rendre mon téléphone.
J’ai continué à refuser de sortir de ma cellule.
Trois Hommes et une femme m’ont alors agrippée et m’ont traînée dans les escaliers.
Quand on est arrivé en bas des escaliers, ces policiers m’ont pincé violemment sous les côtes pour que je lâche les barreaux de l’escalier auxquels je m’accrochais. Ils m’ont soulevée à plusieurs et m’ont jeté dehors sur le trottoir par une porte latérale. J’ai atterri au sol.
Les policiers ne m’ont pas rendu mes lacets ni mon téléphone. La plupart des papiers qui se trouvaient dans mon sac à dos ont disparu des enveloppes dans lesquelles je les avais rangés. C’était des papiers administratif importants que j’avais rassemblé pour les montrer au consul de l’ambassade du Cameroun.
Ils ont ensuite envoyé mon sac à dos et mes chaussures dans ma direction. Ils ont atterri sur le trottoir.
Une passante m’est venue en aide et m’a prêté son téléphone pour que j’appelle ma famille et mes amis qui sont, à leur tour, venus m’aider.
Garde à Vue
Article 62-2 - Code de Procédure Pénale
«
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteur. »
Quel délit ou crime susceptible d’une peine d’emprisonnement, ai-je commis?
Pour quel motif ai-je été placée en Garde à vue? Qui a décidé de la prolongation de ma garde à vue et pour quel motif?
Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir déterminer qui a ordonné ma garde à vue, pour quel motif et qui a décidé de la prolonger et pour quel motif.
Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir me transmettre par écrit le descriptif des faits qui pourraient m’être reprochés relevant d’une peine d’emprisonnement qui ont justifié trois mesures de Garde à Vue au SAIP Goutte d’Or.
Article 62-3 -Code de Procédure Pénale
« La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. »
Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir me notifier, par écrit, les délits ou crimes que j’aurais commis, précisant leur nature, la date et l’heure à laquelle ils se sont produits, accompagnés des textes de loi que j’aurais violé, délits ou crimes qui ont justifié que vous preniez une mesure de Garde à vue à mon encontre et que vous délivriez un mandat d’arrêt.
Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir me notifier, par écrit, le nom des victimes qui auraient porté plainte contre moi pour délit ou crime.
Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir me notifier, par écrit, les raisons juridiques, articles de loi faisant foi, qui ont justifié que je sois violemment arrêté par plus d’une dizaine de policiers en civil qui n’ont pas cru bon de s’identifier ni de me notifier les raisons de cette arrestation. Policiers qui ne se sont pas assuré non plus de mon identité lorsqu’ils m’ont arrêté.
Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir m’expliquer, pourquoi personne n’est intervenu afin que mes droits soient respectés puisque selon l’Art. 62-3 du Code de Procédure Pénale le procureur de la République « assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue
».
Selon l’Art. 63 du Code de Procédure Pénale
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Selon l’Art. 63 du Code de Procédure Pénale, la Garde à vue ne peut excéder 24 h, elle ne peut-être prolongée que « sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. »
Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir me faire parvenir copie de l’autorisation motivée que vous avez fait parvenir au SAIP Goutte d’Or justifiant de mon maintien en Garde à vue pour 48h.
Article 63-4-2 - Code de Procédure Pénale
« La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. »
Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir déterminer pourquoi les policiers du SAIP Goutte d’Or ont refusé que je me fasse assister d’un avocat et de mon Consul et que j’appelle un membre de ma famille comme le stipule la loi.
Article 63-5 - Code de procédure Pénale
« La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »
Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir déterminer pourquoi les policiers du SAIP Goutte d’Or ne m’ont pas apporté d’eau, m’obligeant à boire celle des toilettes, pourquoi ils m’ont contrainte à me déshabiller entièrement devant plusieurs femmes et plusieurs hommes, pourquoi ils ont refusé de me donner ma laine polaire alors que j’avais froid, pourquoi ils m’ont menottée et torturée.
Article 63-8 - Code de Procédure Pénale
« A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance. »
Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir déterminer pourquoi les policiers du SAIP Goutte d’Or m’ont jeté sur le trottoir comme un vulgaire paquet à l’issue de ma Garde à Vue en refusant de me rendre mon téléphone, en ne me donnant copie d’aucun PV d’audition, ni de PV de fin de Garde à vue.
Pourquoi ne m’ont-ils pas informé que « I.- A tout moment de l'enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu'elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles. Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. »
Article 64 - Code de Procédure Pénale
« I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire. »
Article 66 - Code de Procédure Pénale
« Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal. »
Au regard des faits, je vous prie Madame le Procureur, de bien vouloir faire en sorte que soient versés au dossier :
- Copies des bandes des caméras de surveillance de la Rue d’Auteuil et des façades de l’Ambassade du Cameroun, lieux ou s’est produite mon arrestation.
- Copie des bandes des caméras qui se trouvent dans le SAIP Goutte d’Or pour les 48 h de ma Garde à vue.
- Copie du mandant d’arrêt comportant le nom du juge qui l’a délivré ainsi que les motifs, juridiquement motivés qui ont conduit à la délivrance de ce mandat d’arrêt.
- Copies de la, ou des plaintes et des pièces à charge pour lesquelles une enquête préliminaire aurait été diligentée contre moi.
- Pièces attestant des faits qui me sont reprochés, article de loi faisant loi, certifiées par le greffe en vertu de l’Art. 81 du Code de Procédure Pénale.
- Copies des PV de la Garde à vue du 26 Novembre 2024, des pièces versées au dossier, copie des inventaires des objets qui m’ont été confisqués. Ont disparu de mon sac, la plupart des documents qui s’y trouvaient y compris mon arrêt de travail.
- Copie de mes auditions.
- Copie de l’Ordre de prolongation de ma garde à vue, portant le motif de cette prolongation, signé par le Procureur de la République
- Mon téléphone, copie de son numéro de scellé si il a été déposé au Greffe des Pièces.
- Copie du rapport de la psychiatre de l’Hôtel Dieu ainsi que copie de celui du généraliste
Au regard des faits décrits ci-dessus, je porte plainte contre :
Le Brigadier Chef Vincent DEBLIECK, Le Brigadier Chef Cécile BERTON et X
Atteinte à la liberté et arrestation arbitraire en violation des Art. 432-4, 432-5 du Code Pénal puisque que n’ai pas été informée des motifs de mon arrestation, que les policiers en civil qui m’ont arrêtée n’étaient pas identifiables, ne se sont pas présentés, n’ont pas produit une carte de légitimation ni un mandat d’arrêt émanant d’un juge et en violation de l’Art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Art. 9 - Pacte international relatif aux droits civils et politiques
« 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.»
Enlèvement et Séquestration arbitraire en vertu de l’Art. 224-1 du Code Pénal puisque ne m’a été présenté aucune carte de légitimation, aucun mandat d’arrêt me notifiant les raisons de mon arrestation par les policiers, que les policiers qui m’ont enlevée ont employé la force, ne m’ont pas expliqué et n’ont expliqué à personne pourquoi ils m’arrêtaient ce qu’il allait advenir de moi, ma famille et mes proches restant sans aucune nouvelle de moi pendant 48 heures et ne pouvant pas me faire bénéficier de l’aide d’un avocat et de mon consul.
Pour Torture en vertu de l’Art. Art. 222-1 du Code Pénal et de l’Art.1 de la Convention Contre la Torture et autres peines et traitement cruels.
En effet, être menottée dans le dos, un sac à dos lourd accroché dans le dos aux menottes, tirant sur les poignets et les épaules est une torture.
Avoir le pantalon baissée et les fesse à l’air, être contrainte de marcher courbée, les bras menottés dans le dos, un sac à dos accroché aux menottes tirant sur les poignets, les bras et les épaules est un traitement dégradant, humiliant et une torture.
Ne pas boire, ne pas manger pendant 48 h et être contrainte de boire l’eau des toilettes est une torture. Dormir à même le sol est un traitement dégradant et une torture. Être privé de vêtements alors qu’on a froid est une torture.
Être jetée dans une voiture à plat ventre, menottée dans le dos, un sac à dos accroché aux menottes, le pantalon baissé, les fesses à l’air, un policier assis à vos côté ayant passé ses jambes entre les vôtres est une torture.
Le fait d’obliger quelqu’un à se mettre nu devant plusieurs policiers qui observent est un traitement dégradant, humiliant et une torture.
Art.1 de la Convention Contre la Torture et autres peines et traitement cruels
« Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
Déni de présomption d’innocence, entrave au droit de la Défense et au débat contradictoire en violation de l’Article préliminaire du Code de Procédure Pénale puisqu’aucun document établissant ma culpabilité ne m’a été fourni. Je n’ai eu ni l’accès à un avocat, ni à mon consul au cours de la Garde à vue et il ne m’a été signifié aucun motif relevant d’un article de loi justifiant cette Garde à vue en violation des Art. 63 à 66 du Code de Procédure Pénale.
Violence aggravée en vertu de l’Art. 222-13 du Code Pénal par une personne dépositaire de la loi (Art. 222-13-7 - Code Pénal) sur une personne vulnérable puisque j’étais menottée, entravée et qu’il est légitime au regard de ma nationalité que cette violence a été commise « A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; » ( Art. 222-13-5Bis - Code Pénal)
Vol
puisque ni mon téléphone, ni mes documents ne m’ont été restitués au terme de la Garde à Vue du 26 Novembre 2024 en vertu de l’Art. 311-1 du Code pénal
«
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
» et l’Art. 311-4 du Code Pénal puisque ceux qui me les ont confisqué sont dépositaires de la loi.
Fait à Paris, le lundi 9 décembre 2024
Copie de cette plainte envoyée pour information à :
Christian SAINTE - Directeur de la Police Judiciaire de Paris - 11 rue des Saussaies, 75008 Paris
Fabrice GARDON - Directeur des services actifs de la police nationale - 36 Rue du Bastion - 75017 Paris
Son excellence, André MAGNUS EKOUMOU, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire du Cameroun auprès de la République Française - Ambassade du Cameroun - 73, Rue d'Auteuil 75116 Paris
Son excellence Thierry MARCHAND, Ambassadeur de France au Cameroun - Ambassade de France au Cameroun - Section Consulaire de l’Ambassade de France à Yaoundé - Plateau Atémengué BP 309 – Yaoundé – Cameroun
Laurent ESSO, ministre de la Justice du Cameroun - BP 1000 Yaoundé - Cameroun